Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Monsieur [T] [X]
Monsieur [G] [N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [T] [X]
Monsieur [G] [N] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34WG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 17 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [N] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 prorogé du 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34WG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 novembre 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à [T] [X] un contrat de prêt étudiant n° 611.520/82 d'un montant de 10 000 euros au taux contractuel nominal de 1,49%, remboursable en 72 mensualités dont 36 mensualités de 15,91 euros chacune puis 60 mensualités de 289,20 euros chacune, assurance comprise.
Par acte sous seing privé du même jour, [G] [N] [X] s'est porté caution solidaire de l'emprunt souscrit dans la limite de la somme de 12 010 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le, cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 96 mois.
Par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner [T] [X] et [G] [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la condamnation solidaire de [T] [X] et [G] [N] [X] au paiement des sommes suivantes :7 081,02 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,49 % au titre du prêt n° 611.520/82719,93 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8%la capitalisation des intérêts,la condamnation solidaire de [T] [X] et [G] [N] [X] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS indique que [T] [X] a cessé d'honorer les mensualités du prêt contracté à compter du 04 mars 2022 et qu'elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de celui-ci par courrier recommandé en date du 19 août 2022, après mise en demeure restée infructueuse. Elle expose en outre que caution a été mise en demeure de garantir les sommes dues par courrier du 18 septembre 2023 et que des paiements ont été effectués, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, pour une somme totale de 6 914,07 euros.
Lors de l'audience du 29 mars 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation précisant que la somme de 2 085,03 euros avait été versée entre le prononcé de la déchéance du terme et la délivrance de l'assignation.
Ni [T] [X], ni [G] [N] [X], cités à étude, n'ont comparu. Ils ne se sont pas fait représenter.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition des parties au greffe à la date du 10 juin 2024, prorogée au 17 juin 2024.
Le 12 avril 2024, par note en délibéré dûment autorisée, la requérante a adressé un décompte actualisé laissant apparaître des versements postérieurs au prononcé de la déchéance du terme pour un montant total de 3 085,03 euros. Elle a indiqué actualiser ses demandes aux sommes suivantes : 6.099,63 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,49 % à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues ; 719,93 € assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation.
Elle n'a pas répondu à la demande de transmission d'un historique de compte complet, adressée le 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 janvier 2024.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
Enfin, les indemnités de retard réclamées par le préteur sur le fondement de l’article D312-17 du code de la consommation sont des sommes dues. Les paiements effectués doivent donc être imputés sur la mensualité de crédit et sur la pénalité de retard.
En l’espèce, l'historique de compte versé au débat est incomplet. La première page s’arrête à la date du 04 mars 2020 et la suivante recommence à la date du 04 juin 2021 alors que des échéances apparaissent déjà impayées.
Dans ces conditions, la vérification relative à la date du premier incident de paiement non régularisé s'avère impossible.
Faute de rapporter la preuve que son action n'est pas forclose, la société BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS à [T] [X] et [G] [N] [X] sur le fondement du prêt étudiant n° 611.520/82 souscrit le 13 novembre 2018,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 juin 2024
La GreffièreLa Juge
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