Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11212 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QEL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13/00010
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[Adresse 6]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Y] [K] a interjeté appel du jugement n°13-00010 rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 9 mars 2022 à 9h00, M. [K] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été avisé régulièrement des lieu, jour et heure de cette audience.
La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, M. [K] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre simple du 21 septembre 2020 envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 2].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [K] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [K].
La greffière,Le président,
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