Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00955 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00955 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQ5
DEMANDERESSE :
S.A. DILLINGER FRANCE
Route du Comte Jean
59760 GRANDE SYNTHE
Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Agathe MARCON
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
2 rue de la Battellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme [P] [X], dûment mandatée
PARTIE INTERVENANTE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Les ayant droits de M [N] [Z] ancien salarié de la société DILLINGER France, ont établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « cancer pulmonaire T30bis »
Par courrier en date du 6 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge à titre professionnel la pathologie déclarée.
Par courrier en date du 27 octobre 2022, la société DILLINGER France a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision.
La société DILLINGER France par l’intermédiaire de son avocat a saisi le tribunal le 31mai 2023 sur la décision implicite de rejet.
En sa séance du 24 mars 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM et rejeté le recours de la société DILLINGER France.
L’affaire a été appelée en mise en état et clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023.
Elle a été plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 février 2024.
***
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la société DILLINGER France sollicite de :
-déclarer inopposable à la société DILLINGER France la décision du 6 septembre 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M [N] [Z] le 21 décembre 2021 ;
-se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société DILLINGER France d’imputer les frais de la maladie de M [N] [Z] au compte spécial ;
En conséquence renvoyer le dossier à la Cour d’appel d’Amiens chambre de la tarification afin qu’elle statue sur cette demande.
* Par conclusions reprises oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
-débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes
-confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 mars 2023
-dire que la maladie de M [N] [Z] est caractérisée et reprise dans le tableau 30bis
-dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a respecté son obligation d’information à l’égard de la société DILLINGER France
-se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial de la société DILLINGER France
-rejeter l’ensemble des demandes de la société DILLINGER France
*La CARSAT a sollicité par courrier sa dispense de comparution et de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial.
MOTIFS :
- Sur l’absence d’exposition
La société DILLINGER France fait valoir que la Caisse ne dispose d’aucune preuve d’exposition certaine et habituelle de M [N] [Z] au risque amiante en son sein ; en effet tous les élé-ments produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et faisant état d’une exposition conforme à la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles(manipulation directe de pro-duits amiantés) concernent la société Arcelor Mittal France (anciennement Sollac Dunkerque) au sein delaquelle M [N] [Z] a exercé pendant plus de 22ans avant d’intégrer les effectifs de la société DILLINGER France en 1987.
Sur ce, force est de constater que la société DILLINGER France reconnaît que dans le cadre de sa vie professionnelle M [N] [Z] a effectué les travaux de la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; pour autant la société DILLINGER France ne saurait con-fondre opposabilité et imputabilité.
Par arrêt du 11 janvier 2024 la cour de cassation a une nouvelle fois rappelé ce principe en énonçant que :
« Il résulte de ces textes qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère pro-fessionnel de cette pathologie.
Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève qu'il résulte des éléments de fait et de preuve que l'exposition au risque de la victime, dans les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles, a pris fin antérieurement à son embauche par l'employeur et que la maladie ne lui est pas imputable.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Ainsi peu importe que M [N] [Z] n’ait pas accompli au sein de la société DILLINGER France les travaux du tableau 30bis ; la problématique est par contre celle de l’imputation au compte spécial qui sera ultérieurement évoquée.
Sur la procédure
La société DILLINGER France fait valoir que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas res-pecté son obligation générale et loyale d’information dans le cadre de l’instruction sans pour autant indiquer en quoi la procédure n’aurait pas été respectée ; en tout état de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie justifie que par courrier du 1er juin 2022 réceptionné le 7 juin 2022 elle a in-formé la société DILLINGER France des étapes de la procédure.
En conséquence la décision du 6 septembre 2022 de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, sera déclarée opposable à la société DILLINGER France.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Les parties s’entendent sur le fait que cette demande relève de la Cour d’appel d’Amiens chambre de la tarification
Il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel d’Amiens chambre de la tarification.
La société DILLINGER France qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société DILLINGER France la décision de prise en charge de la maladie de M [N] [Z] en date du 6 septembre 2022
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial
RENVOIE l’affaire à ce titre devant la Cour d’appel d’Amiens chambre de la tarification
CONDAMNE la société DILLINGER France aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- Dillinger France
-Me Frangie Moukanas
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