Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03944 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXS6
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2022, à 15h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [N]
né le 24 novembre 2001 à Luanda, de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Guillaume El Haik, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2022, à 08h24, par M. [J] [N] ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 5 décembre 2022 à 08h59 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [N] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
L'appelant soutient dans sa déclaration d'appel qu'il n'aurait pas été répondu à l'argumentation articulée par les parties alors que le premier juge a répondu à la requête en troisième prolongation de la rétention en y faisant droit , après l'avoir déclaré recevable et la procédure régulière. Le défaut de réponse à ce moyen n'est pas de nature à vicier la légalité de la décision et à justifier son annulation alors même que l'appelant ne précise pas dans son recours le moyen ou l'argumentation à laquelle le premier juge n'aurait pas répondu. La cour se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge et repris en appel.
Sur la fin de non-recevoir de la requête
A l'appui de son recours, l'appelant fait plaider que la procédure serait irrégulière et en tout état de cause la requête irrecevable, en l'absence de production d'un registre actualisé.
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité.
L'absence de communication d'un registre actualisé ne constitue donc pas un motif de nature à rendre l'acte de saine du juge des libertés et de la détention irrecevable
Ainsi, la requête en deuxième prolongation présentée par la préfecture de l' Essonne doit être déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.'
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'appelant fait plaider que durant la période de rétention, il a fait l'objet d'une présentation en comparution immédiate au tribunal correctionnel d' Evry le 04 octobre 2022 , date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 09 novembre 2022 puis au 14 décembre 2022. Il soutient que le rapport de police relatif à son escorte en vue de l'audience du 09 novembre 2022 en procédure n'est pas accompagné des éléments, en particulier mentionnés sur le registre, permettant au juge judiciaire de contrôler le caractère raisonnable de cette période de suspension de l'exercice des droits en rétention.
C'est à tort que le premier juge a considéré que si 'le contrôle du juge des libertés et de la détention peut s'opérer sur la chaîne privative de liberté, tout moyen antérieur à la précédente ordonnance se trouve irrecevable' pour déclarer la présente procédure régulière.
En effet, si les erreurs de date sur le registre concernant des éléments antérieurs à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de deuxième prolongation du 03 novembre 2022 se trouvent effectivement purgées en application de l'article L743-11 susvisé, les conditions dans lesquelles les droits du retenu ont été suspendus du fait de sa comparution à l'audience correctionnelle du 09 novembre 2022 , soit à une date postérieure à cette décision judiciaire demeurent soumises au contrôle du juge judiciaire saisi dans le cadre de la troisième prolongation.
Toutefois, si le juge ne se trouve effectivement pas en mesure de contrôler la durée de la période de suspension de l'exercice de ses droits en rétention durant la période de déférement devant l'autorité judiciaire à la date du 09 novembre 2022 , l'appelant ne justifie concrètement d'aucune atteinte à ses droits, au visa de l'article L. 743-12 du code précité , dès lors que s'agissant des audiences devant le juge des libertés et de la détention , la copie de registre ne mentionne pas davantage les heures de départ et de retour au centre de rétention et que l'étranger ne soutient pas non plus que cette période se prolongée de façon déraisonnable.
S'agissant de l'erreur sur le registre relative à la date de l'ordonnance du 03 novembre 2022, aucune atteinte à ses droits ne se trouve caractérisée dès lors que la décision litigieuse se trouve communiquée en procédure.
Il convient en conséquence de rejeter les moyens soulevés par l'appelant.
Sur le maintien en rétention
En l'espèce, le premier juge a motivé la troisième prolongation de la rétention de la rétention par l'obstruction de l'étranger à son éloignement en se fondant notamment sur son refus de se présenter au consulat le 18 novembre 2022.
L'appelant fait plaider que ce refus remonte à plus de quinze jours par rapport à la date de la requête de la préfecture alors que cette saisine remontant à la date du 03 décembre 2022, il convient de constater que ce refus de se présenter l'audition consulaire est bien intervenu dans le délai légal requis.
Il convient de constater également que la préfecture ayant obtenu une reconnaissance de l'étranger par le consulat de son pays d'origine le 02 décembre 2022, la perspective de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai se trouve également établie et de nature à justifier la troisième prolongation de la rétention.
Il convient de rejeter les moyens de l'appelant de sorte que l'ordonnance querellée sera confirmée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux du 03 décembre 2022,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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