Texte intégral
N° RG 24/01807 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVFL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 avril 2024 à l'égard de M. [O] [K], né le 04 Octobre 1993 à [Localité 1] (SYRIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 à 16 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [O] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 mai 2024 à 11 heures 28 jusqu'au 17 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 mai 2024 à 11 heures 53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [J] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [K] a été placé en rétention le 17 avril 2024. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 20 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 23 avril 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [O] [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel. M. [O] [K] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 21 mai 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale avait effectué un certain nombre de démarches en amont de la rétention administrative, ce dès le 20 juin 2022, dans le but d'identifier l'intéressé, auprès des autorités syriennes, démarches qui ont été étendues aux autorités tunisiennes, marocaines et algériennes, que postérieurement au placement en rétention notifié le 18 avril 2024, munie d'une copie du document d'identité retrouvée, la préfecture s'est de nouveau rapprochéedu consulat syrien, aux fins d'obtenir une audition et la délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'elle reste dans l'attente d'un retour tant des autorités syriennes, que des autres autorités étrangères, les autorités marocaines ayant répondu le 7 mai 2024 que son identification était en cours. Les diligences ainsi effectuées apparaissent suffisantes, ne pouvant être reproché à l'administration préfectorale l'absence de délivrance de laissez-passer et de vol programmé le premier mois de la rétention, alors que celle-ci est dépendante de la réponse des autorités étrangères et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif à leur égard.
L'ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Mai 2024 à 10 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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