Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° 24 /2024 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG72X
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris, le 29 août 2022, sous l'égide du règlement du Comité européen des règles et usages du commerce inter-Europe de pommes de terre, par un tribunal arbitral composé de Monsieur [D] [P], Monsieur [Z] [U] et Monsieur [F] [E]
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société D.C.U. POTATOES
société à responsabilité limitée,
ayant son siège social : [Adresse 2] (BELGIQUE),
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat : Me Ralph BOUSSIER, substitué à l'audience par Me Mathilde BOSSI, de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0141
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société CHAMP'POM EXPORT
société à responsabilité limitée,
immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 510 227 176,
ayant son siège social [Adresse 1],
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat : Me Valérie LEDOUX, substituée à l'audience par Me Olivier Henri DELATTRE, de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 29 août 2022, sous l'égide du règlement du Comité européen des Règles et usages du commerce inter-Europe des pommes de terre (ci-après « RUCIP »), par un tribunal arbitral de la Commission d'arbitrage RUCIP du premier degré, dans un litige opposant la société de droit français Champ'Pom Export à la société de droit belge DCU Potatoes.
2. Au cours du mois de mai 2021, Champ'Pom Export a livré à DCU Potatoes plusieurs tonnes de pommes de terre de diverses variétés suivant cinq confirmations de vente, pour un montant total facturé de 21 952,50 euros.
3. Les confirmations de vente émises par Champ'Pom Export comportaient des conditions générales de vente faisant référence aux RUCIP et prévoyant de soumettre toute contestation découlant du contrat « à l'arbitrage RUCIP de Paris ».
4. Par message WhatsApp du 31 mai 2021, DCU Potatoes a indiqué à Champ'Pom Export avoir reçu des réclamations de la part de ses clients quant à la qualité des pommes de terre livrées. Au terme plusieurs échanges de courriels, elle a notifié à Cham'Pom Export son refus de tout paiement.
5. Par courrier du 3 septembre 2021, Champ'Pom Export a mis en demeure DCU Potatoes d'avoir à lui payer, sous huitaine, la somme de 21 952,50 euros.
6. DCU Potatoes n'ayant pas donné de suite favorable à cette demande, Champ'Pom Export a engagé une procédure devant un tribunal arbitral de la Commission d'arbitrage RUCIP du premier degré, le 22 décembre 2021.
7. Par lettre recommandée du 12 janvier 2022, le secrétariat de la Commission d'arbitrage RUCIP a informé DCU Potatoes de l'ouverture de la procédure arbitrale et de la désignation par Champ'Pom Export d'un arbitre, l'invitant à désigner un arbitre sous quinzaine.
8. DCU Potatoes a communiqué des écritures au secrétariat d'arbitrage le 24 janvier 2022.
9. L'audience arbitrale s'est tenue le 27 juin 2022, en présence du conseil de Champ'Pom Export et de ses représentants, seuls comparants. DCU Potatoes a adressé le même jour un courriel au délégué adjoint du Comité européen RUCIP, l'informant de l'absence de son gérant pour cause de maladie.
10. Le projet de sentence arbitral au premier degré a été émis le 29 août 2022. Il condamne la société DCU Potatoes en ces termes :
« Par ces motifs,
La Commission d'Arbitrage RUCIP du premier degré :
Condamne la société DCU POTATOES à payer à la société CHAMP'POM EXPORT :
La somme de 21 952.50€ au titre des huit factures émises par CHAMP'POM EXPORT pour les pommes de terre de variétés Orchestra, Loanne et Caesar livrées par la société CHAMP'POM à la société DCU POTATOES en Belgique,
Avec les intérêts sur la somme 21.952,50 € égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance mentionnée sur chacune des factures n°211212, n°211213, n°211224, n°211225, n°211226, n°211244, n°211182 et n°211183, à savoir le 20 ou le 30 juin 2021,
La somme de 320€, correspondant à la somme forfaitaire de 40 euros multipliée par chacune des huit factures impayées,
La somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, sur présentation de facture acquittée,
La somme de 3350 au titre de remboursement de la provision versée pour les frais d'arbitrage
Ordonne l'exécution provisoire ».
11. Ce projet a été notifié aux parties par lettre recommandée reçue par DCU Potatoes le 31 août 2022.
12. En réponse à un envoi par courriel et lettre recommandée de DCU Potatoes manifestant son désaccord avec la sentence, le secrétariat de la Commission d'arbitrage RUCIP a, par courriel du 31 août 2022, indiqué à cette société qu'elle devait formuler sa demande auprès du déléguée européen RUCIP localisé à Berlin.
13. Par courriel du 1er septembre 2022, le délégué européen, saisi par un courriel de DCU Potatoes, a répondu à cette société qu'elle devait, pour contester le projet de sentence, se conformer aux formes prévues par le règlement RUCIP, dont il rappelait la teneur.
14. DCU Potatoes a, par courriel du même jour, réitéré son refus de la décision de premier degré sur le fond, critiquant les termes et la procédure d'adoption de la sentence.
15. Par lettre et email du 4 octobre 2022, le délégué européen RUCIP a confirmé le caractère définitif de la sentence.
16. Le 17 octobre 2022, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris l'a revêtue de l'exequatur.
17. Le 2 novembre 2022, Champ'Pom Export a mis en demeure DCU Potatoes d'avoir à lui régler le montant de la condamnation.
18. La sentence a été signifiée le 16 décembre 2022.
19. Le 12 janvier 2023, DCU Potatoes a formé un recours en annulation contre la sentence devant la cour de céans.
20. À l'issue de l'instruction, la clôture a été prononcée le 5 décembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 18 décembre 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, DCU Potatoes demande à la cour de bien vouloir :
- JUGER que le tribunal arbitral RUCIP s'est déclaré à tort compétent, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la procédure d'arbitrage, et que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence du 29 août 2022 est contraire à l'ordre public international ;
En conséquence :
- ANNULER la sentence arbitrale rendue à Paris le 29 août 2022 par la Commission d'Arbitrage RUCIP du premier degré ;
- DÉBOUTER la société Champ'Pom Export de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉBOUTER la société Champ'Pom Export de sa demande de condamnation de la société DCU Potatoes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Champ'Pom Export au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
22. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 décembre 2023, Champ'Pom Export demande à la cour de bien vouloir :
- DÉBOUTER la société DCU Potatoes de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société DCU Potatoes à verser à la société CHAMP'POM EXPORT la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société DCU Potatoes à supporter les entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
23. DCU Potatoes invoque trois moyens d'annulation tirés de l'incompétence du tribunal arbitral (A), de l'atteinte au principe de la contradiction (B) et de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence querellée avec l'ordre public international (C).
A. Sur le premier moyen d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral
24. DCU Potatoes fait grief au tribunal arbitral de s'être reconnu compétent alors que la société n'a pas véritablement consenti à l'arbitrage. Elle fait valoir que :
- l'engagement d'une société à l'arbitrage ne s'apprécie pas par référence à une loi nationale mais en fonction d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d'arbitrage fondé sur la volonté commune des parties ;
- si la convention d'arbitrage peut figurer dans des conditions générales de vente auxquelles le contrat fait référence, lorsqu'elle figure dans un document annexe au contrat, il faut que soit rapportée la preuve que la partie à laquelle on l'oppose en a bien eu connaissance ;
- en l'espèce, la clause compromissoire prévoyant le recours aux RUCIP, qui ne sont pas utilisées en Belgique, figurait dans des conditions générales en langue française ;
- le représentant légal de la société ne maîtrisant pas bien cette langue, il ne saurait y avoir consentement à l'arbitrage ;
- DCU Potatoes n'a pas compris qu'une procédure d'arbitrage était en cours, elle n'a pas constitué avocat, n'a pas envoyé de mémoire en défense et n'a jamais répondu aux courriers de la RUCIP rédigés en français ;
- en l'absence de volonté commune des parties de recourir à l'arbitrage, la clause compromissoire est nulle.
25. Champ'Pom Export réplique que :
- cinq confirmations de vente ont été envoyées par Champ'Pom Export à DCU Potatoes matérialisant un accord verbal préalablement intervenu entre les parties et stipulant l'application des RUCIP et la compétence de la commission d'arbitrage RUCIP de Paris ;
- DCU Potatoes n'a jamais contesté la clause compromissoire stipulée dans des confirmations de vente et s'est abstenue de manifester ses réserves à ce sujet, nonobstant les stipulations l'invitaient expressément à exprimer son désaccord dans les 48 heures à compter de la réception du contrat ;
- les confirmations de vente ont été exécutées par les parties, les livraisons ayant été réceptionnées par DCU Potatoes ;
- l'allégation relative à la non-maîtrise de la langue française par DCU Potatoes est une fiction et ne justifie pas l'absence de consentement ;
- DCU Potatoes n'a pas exprimé d'opposition à l'usage du français comme langue de procédure ni le souhait d'utiliser une autre langue, et s'est défendue elle-même par écrit en français devant le tribunal arbitral ;
- elle n'a jamais soulevé devant le tribunal arbitral ou auprès du secrétariat d'arbitrage le moyen selon lequel elle n'aurait pas compris les clauses compromissoires ;
- les RUCIP constituent le code de référence du négoce européen de la pomme de terre et sont accessibles en sept langues dont le néerlandais ;
- ces règles n'ont pas été imposées à DCU Potatoes, qui avait la possibilité d'en refuser l'application ;
- la contestation par DCU Potatoes de la compétence du tribunal arbitral devant celui-ci n'est pas de nature à remettre en cause son acceptation de la clause.
SUR CE :
26. L'article 1520, 1°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.
27. Pour l'application de ce texte, il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage.
28. En vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence. Son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, qui seule investit l'arbitre de son pouvoir juridictionnel, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.
29. Le contrôle de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence est exclusif de toute révision au fond de la sentence, le juge de l'annulation n'ayant pas à se prononcer sur la recevabilité des demandes ni sur leur bienfondé.
30. En l'espèce, le tribunal arbitral a été saisi par la société Champ'Pom Export sur le fondement d'une clause compromissoire insérée dans ses conditions générales de vente ainsi formulées :
« Conditions générales de vente : Au chargement du camion, le livreur devra veiller à ce que la quantité chargée respecte le poids total roulant autorisé. Pour répondre à toute demande de traçabilité, le livreur indiquera un code lot. Les marchandises vendues restent la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral du prix. Nonobstant cette clause, la charge des risques est automatiquement transférée à l'acheteur dès la prise de possession des marchandises. Toutes les autres conditions des Règles et Usages du Commerce Intereuropéen des pommes de terre codifiées dans le code du R.U.C.I.P. dernière édition, que le vendeur et l'acheteur déclarent connaître et accepter, font partie intégrante du présent contrat. Toute contestation découlant du présent contrat sera soumise à l'arbitrage RUCIP de Paris qui seule sera compétente au premier et second degré. Par conséquent, les parties déclarent renoncer à toutes autres voies de recours. [']
Si vous n'êtes pas d'accord sur les termes de ce contrat, veuillez nous le faire savoir à réception, sans réponse de votre part sous 48 heures, le présent contrat sera considéré comme ferme et définitif. » (en caractères gras et souligné dans le texte originel)
31. DCU Potatoes, qui ne conteste pas avoir reçu les confirmations de vente comportant ces conditions de vente, n'a émis aucune protestation contre les termes de ce contrat et n'a pas manifesté son désaccord avec la clause compromissoire dans le délai de 48 heures ainsi stipulé, son opposition à l'arbitrage n'ayant été formulée qu'une fois la procédure engagée.
32. L'assertion selon laquelle elle n'aurait pas compris la portée de son engagement en raison d'un défaut de maîtrise de la langue française et d'une méconnaissance des RUCIP se trouve contredite par les pièces versées aux débats dont l'examen fait apparaître que :
- les échanges entre les sociétés Champ'Pom Export et DCU Potatoes, par courriels et messages électroniques WhatsApp, ont eu lieu en français, les approximations syntaxiques relevées dans l'utilisation de cette langue par le dirigeant de DCU Potatoes n'étant pas de nature à infirmer son niveau de compréhension, la teneur des échanges démontrant au contraire sa capacité à négocier et discuter avec son interlocuteur dans cette langue ;
- la société DCU Potatoes s'est, de même, adressée en français aux instances arbitrales RUCIP, tant dans ses écritures du 24 janvier 2022 que dans ses courriels des 27 juin et 31 août 2022, confirmant ainsi sa connaissance et sa compréhension de cette langue ;
- les RUCIP, qui sont d'un usage courant au sein de l'Union européenne dans le secteur du négoce de la pomme de terre, sont en libre accès et peuvent aisément être consultées sur l'internet, en version française comme néerlandaise, l'acronyme utilisé pour désigner ces règles et usages étant le même dans les deux langues ;
- la clause compromissoire litigieuse ne souffre aucune ambiguïté dans sa formulation quant au renvoi à ces règles et usages qu'elle identifie clairement ;
- à supposer même qu'elle les eut préalablement ignorées, DCU Potatoes ne peut, en sa qualité de professionnel du secteur de la pomme de terre, prétendre n'avoir pas été en mesure d'en prendre connaissance.
33. Il y a lieu de considérer, dans ces conditions, que cette société a accepté la clause litigieuse et a consenti à l'arbitrage.
34. Elle ne saurait dès lors conclure à l'incompétence du tribunal arbitral pour connaître du différend l'opposant à Champ'Pom Export.
35. Le moyen développé de ce chef, qui manque en fait, sera en conséquence écarté.
B. Sur le deuxième moyen d'annulation tiré de l'atteinte au principe de la contradiction
36. DCU soutient que le tribunal a violé le principe de la contradiction en fondant la sentence sur les seuls dires de la défenderesse au recours. Elle fait valoir que :
- elle n'a pas constitué avocat ni désigné d'arbitre ou comparu à l'audience ;
- elle n'a, de ce fait, pas été mise en mesure de faire valoir ses prétentions au cours de l'audience qui s'est tenue en son absence ;
- elle n'a pas compris la nature de la procédure dans laquelle elle avait été attraite étant désavantagée par l'utilisation de la langue française que son gérant ne maîtrise pas ;
- le président aurait, dans ces conditions, dû imposer l'usage de la langue anglaise ;
- elle a manifesté sa volonté de faire réexaminer l'affaire au second degré en néerlandais et elle a interjeté appel par courriel du 31 août 2022 sans que cela soit pris en compte par la RUCIP dans son courriel récapitulatif datant du 4 octobre 2022 ;
- le principe de la contradiction n'a pas été respecté par l'instance arbitrale qui ne l'a pas mise en position de faire valoir ses droits.
37. Champ'Pom Export réplique que :
- DCU Potatoes était informée de l'existence de l'instance et a choisi de ne pas comparaître ou se faire représenter lors de l'audience dont la date lui avait été communiquée ;
- elle ne s'est pas abstenue de se défendre et a, au contraire, communiqué un complet dossier en défense dont la sentence fait état ;
- elle n'a jamais fait part, durant la phase de premier degré de la procédure, de son désaccord avec l'usage de la langue française, ce désaccord n'étant exprimé qu'après réception du projet de sentence ;
- elle ne peut se prévaloir d'un refus de son appel par les instances RUCIP dès lors que le règlement RUCIP organise uniquement un double degré d'instruction et ne prévoit pas un double degré de juridiction, DCU n'ayant pas respecté les conditions fixées par le règlement d'arbitrage pour un nouvel examen de l'affaire ;
- DCU Potatoes disposait du temps et de toutes les indications nécessaires pour introduire une demande d'arbitrage au second degré régulière, mais ne l'a pas fait.
SUR CE :
38. L'article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation si le principe de la contradiction n'a pas été respecté.
39. Le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu'elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire.
40. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que DCU Potatoes a été informée de la procédure engagée par Champ'Pom export devant l'instance arbitrale RUCIP par lettre recommandée du 12 janvier 2022. Cet envoi était accompagné du mémoire en demande et des pièces justificatives de Champ'Pom. Il comportait l'indication de la possibilité offerte à DCU Potatoes de désigner un membre de la commission d'arbitrage, précisait les modalités de cette désignation et signalait la possibilité pour la défenderesse de former une demande reconventionnelle dans le premier mémoire en défense.
41. DCU Potatoes a répondu à cette transmission par lettre recommandée reçue par la commission d'arbitrage RUCIP le 26 janvier 2022. Cette réponse confirme la réception de l'information précitée et manifeste le désaccord de DCU Potatoes avec les pièces justificatives communiquées par Champ'Pom, ainsi qu'avec la demande d'arbitrage RUCIP. Elle développe une argumentation sur le fond de l'affaire concernant les normes applicables, la conformité des livraisons avec celles-ci, les motifs du refus de paiement des factures et le retours clients des clients Ukrainiens.
42. Cet envoi a été complété, après communication aux parties de la composition du tribunal arbitral, par des transmissions de DCU Potatoes adressées courant février 2022au secrétariat de la commission d'arbitrage comme au conseil de Champ'Pom export, qui comportent la reprise des écritures notifiées le 26 janvier 2022 ainsi qu'un ensemble de pièces constituées par des échanges de messages électroniques entre les parties et des clichés photographiques des livraisons litigieuses.
43. Les « Dires de la société DCU POTATOES » issus de ces communications sont repris dans l'exposé du litige de la sentence querellée, la Commission d'arbitrage RUCIP du premier degré y répondant dans sa motivation en se plaçant notamment sur le terrain de la preuve.
44. Il résulte de ces constatations que DCU Potatoes a été mise à même d'exposer ses arguments et de critiquer les demandes et moyens qui lui étaient opposés, le tribunal arbitral ayant pris en considération, dans sa sentence, les éléments ainsi développés pour sa défense.
45. Si DCU Potatoes fait grief à la commission de n'avoir pas imposé un arbitrage en langue anglaise, force est de constater qu'elle ne démontre pas avoir formulée une demande en ce sens avant que le projet de sentence ne soit établi. L'unique demande relative à l'usage dans la procédure arbitrale d'une autre langue que le français apparaît en effet dans un courriel du 31 août 2022, postérieur à la réception du projet de sentence et qui sollicite le « réexamen » de l'affaire avec possibilité de se défendre en néerlandais. Les conditions énoncées à l'article 2.1 du règlement d'arbitrage RUCIP, aux termes duquel « En cas de désaccord entre les parties, ou entre les parties et l'Instance arbitrale, le Président de cette Instance décide de la langue à employer en considérant les circonstances particulières à chaque cas et l'intérêt bien compris des parties », ne se trouvaient donc pas réunies, aucune atteinte au principe de la contradiction ne pouvant être relevé de ce chef.
46. La non-comparution d'un représentant de DCU Potatoes à l'audience arbitrale ne saurait davantage caractériser une telle atteinte. S'il est en effet constant que cette société a fait connaître au secrétariat de la commission d'arbitrage l'impossibilité dans laquelle se trouvait son dirigeant d'assister à l'audience, force est de constater que cette information, communiquée quelques heures avant la tenue de l'audience, n'était assortie d'aucune demande de renvoi, le message se bornant à informer la commission d'arbitrage de l'absence de l'intéressé. Cette absence ne saurait au demeurant suffire à elle seule à caractériser le non-respect du principe de la contradiction, les constatations qui précèdent attestant la prise en considération par le tribunal arbitral des demandes, moyens et arguments de la défenderesse dans l'appréciation du litige.
47. Il en va de même de l'absence de réexamen de l'affaire par la commission du second degré, la cour relevant sur ce point que la société DCU Potatoes ne démontre pas avoir respecté les formes et conditions prévues par le règlement d'arbitrage pour la mise en 'uvre d'un tel réexamen, faute de saisine de cette commission par lettre recommandée adressée au délégué européen, alors même que ces conditions lui avaient été rappelées par le dit délégué, par courriel en réponse à sa demande.
48. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'atteinte alléguée au principe de la contradiction n'est pas établie, le moyen développé de ce chef devant en conséquence être écarté.
C. Sur le troisième moyen d'annulation tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence avec l'ordre public international
49. DCU Potatoes soutient que :
- le juge de l'annulation doit s'assurer du respect du principe de la contradiction et de l'égalité des armes ;
- DCU n'a pas été mise en mesure de produire des documents au soutien de sa défense, notamment en raison de son absence de compréhension de la procédure, ce qui caractérise une violation de l'ordre public international.
50. Champ'Pom Export réplique que :
- il résulte des développements qui précèdent que le principe de la contradiction a été respecté ;
- DCU ne s'est jamais plainte devant la commission d'arbitrage au premier degré des griefs qu'elle invoque aujourd'hui.
SUR CE :
51. Selon l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, l'annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public international.
52. L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
53. Ce contrôle s'attache seulement à examiner si l'exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
54. Les moyens invoqués à ce titre par la société DCU Potatoes sont les mêmes que ceux avancés au soutien du moyen précédant tiré du non-respect du principe de la contradiction.
55. Pour les raisons exposées ci-avant, ils ne sauraient prospérer, aucune atteinte à l'ordre public international n'étant caractérisée par la demanderesse au recours.
56. Au vu de l'ensemble de ces considérations, le recours en annulation formé par la société DCU Potatoes doit être rejeté.
D. Sur les frais et dépens
57. La société DCU Potatoes, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
58. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Champ'Pom Export la somme de 6 000,00 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par la société DCU Potatoes contre la sentence arbitrale rendue à Paris, le 29 août 2022, sous l'égide du règlement du Comité européen des règles et usages du commerce inter-Europe des pommes de terre (RUCIP) dans l'affaire l'opposant à la société Champ'Pom Export ;
2) Déboute la société DCU Potatoes de l'ensemble de ses demandes ;
3) Condamne la société DCU Potatoes aux dépens ;
4) Condamne la société DCU Potatoes à payer à la société Champ'Pom Export la somme de six mille euros (6 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,