Texte intégral
N° RG : N° RG 21/07838 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4V6
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56Z
N° RG : N° RG 21/07838 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4V6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
S.A.S. LE CERCLE DES VACANCES
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Thierry FIRINO MARTELL
l’AARPI ROUSSEAU-BLANC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport de Monsieur Pierre GUILLOUT conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le 17 Février 1945 à Le Bourg Saint Léonard
de nationalité Française
3, Boulevard de l’Océan
33120 Arcachon
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE CERCLE DES VACANCES
31, Avenue de l’Opéra
75001 PARIS
représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
******
Le 8 octobre 2021, Monsieur [B] [N] a fait assigner la société Le cercle des vacances (la société) en indemnisation de prestations non effectuées à l’occasion d’un voyage organisé par cette société en Afrique du Sud pour la période du 12 mars au 1er avril 2020 et interrompue en raison du confinement de l’Afrique du Sud décidé en raison de la crise sanitaire consécutive au Covid 19, avec son rapatriement en France le 23 mars 2020.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, Monsieur [N], au visa des articles L211–16 et L211–17–du code du tourisme et de l’article 1344-1 du Code civil, conclut à la condamnation de la société à lui payer une somme de 11 930 € en réparation du préjudice causé par la non exécution de la totalité des prestations prévues, en produisant un devis du 12 décembre 2020, outre les sommes de 411,90 € en remboursement du billet d’avion et celle de 300 € pour les frais engagés lors du rapatriement, ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre d’un préjudice moral et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société conclut à l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables à l’origine de l’interruption du séjour en Afrique du Sud, et au mal fondé de l’action en réparation d’un préjudice moral et de dommages-intérêts, et demande au tribunal de juger qu’elle est uniquement débitrice de l’obligation de rembourser la part de prestations non exécutées évaluées à la somme de 3 394 €, marge incluse, ainsi que les frais supplémentaires exposés par le demandeur pour son rapatriement (411,90 €) et ceux engagés sur place (300 €) soit une somme totale de 4 105,90 € .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
Motifs de la décision :
Selon le troisième alinéa de l’article L211–16 I. du code de tourisme, invoqué par la société, le professionnel qui vend un forfait touristique peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable notamment à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Le III. du même article, invoqué par le demandeur, prévoit que si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur remédie à la non conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés et que si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur peut demander une réduction du prix et, en cas de dommage distinct, des dommages intérêts en application de l’article L211–17.
Selon l’article L211–17 I. , invoqué par le demandeur, le voyageur a droit à une réduction du prix appropriée pour la période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur prouve la non-conformité est imputable au voyageur.
Le III. de l’article précité, invoqué par la société, le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable notamment à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En l’espèce, il résulte des productions que le séjour de Monsieur [N], organisé par la société assignée en qualité de l’agence de voyage, prévue pour la période du 12 mars au 1er avril 2020, à destination de l’Afrique du Sud, soit une période de 21 jours, a été interrompu à la suite du confinement décidé par les autorités politiques et sanitaires de l’Afrique du Sud en raison de la crise sanitaire consécutive au Covid 21 avec un rapatriement en France le 24 mars 2020, le contrat ayant été souscrit pour un montant de 18 766,86 €, payé à l’agence de voyage, avec la souscription d’une assurance.
Le litige dont est saisi le tribunal a pour objet une demande de dédommagement formé par Monsieur [N] sur le fondement des articles du code de tourisme précités, correspondant aux prestations prévues et non effectuées sur la période restant à courir jusqu’au terme du voyage initialement prévu, et dont il n’a pu pleinement bénéficier compte tenu de la crise sanitaire à l’origine de la décision de confinement des autorités du pays visité.
Il convient de constater l’accord de la société sur la prise en charge des somme de 411,90€ et 300 € pour les raisons précitées, soit une somme de 711,90 € au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Il reste à trancher, en raison d’un désaccord persistant entre les parties, le principe d’un remboursement au titre des prestations non effectuées et, subsidiairement, son montant, dès lors que le demandeur réclame le montant prévu au vu d’un devis produit aux débats, établi le 12 décembre 2020, en faisant valoir que la crise sanitaire n’est pas une circonstance exceptionnelle ainsi qu’en a été jugé par la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) dans une décision du 12 janvier 2023.
L’arrêt précité de la Cour, disant le droit en invoquant l’article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait aux prestations de voyage liées, énonce qu’un “voyageur a droit à une réduction du prix de son voyage à forfait lorsqu’une non-conformité des services de voyage compris dans son forfait est due à des restrictions qui ont été imposées sur son lieu de destination pour lutter contre la propagation d’une maladie infectieuse et que de telles restrictions ont également été imposées sur le lieu de résidence de celui-ci ainsi que dans d’autres pays en raison de la propagation mondiale de cette maladie”.
De même, elle précise “pour être appropriée, cette réduction de prix doit s’apprécier au regard des services compris dans le forfait concerné et correspondre à la valeur des services dont la non-conformité a été constatée.”
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le demandeur invoque les dispositions du code du tourisme ainsi que la décision de la CJUE au soutien de sa demande de réduction du prix de son voyage en raison de la non-exécution de la totalité des prestations prévues à la suite de la décision l’Afrique du Sud d’ordonner un confinement qui l’a contraint au rapatriement le 23 mars avant le terme initialement prévu, de sorte que la société ne peut lui opposer des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Pour s’opposer à titre subsidiaire à la somme réclamée de ce chef, la société prétend que cette réduction du prix au titre des prestations non effectuées ne peut donner lieu qu’à un remboursement de 3 394 € en contestant le devis produit par le demandeur au motif qu’il a été établi à une période non concernée par un confinement.
Le devis produit par Monsieur [N], composé de 30 pages, est suffisamment précis et complet pour correspondre aux exigences de la décision précitée de la CJUE, notamment quant aux modalités de détermination de ce préjudice, mais il doit être néanmoins tenu compte de la date de son établissement le 12 décembre 2020, alors que le confinement a été décidé le 23 mars 2020 pour une période de 21 jours, de sorte que la société sera condamnée à payer au demandeur une somme de 9 000 € eu égard à la période pour laquelle il a pu bénéficier des prestations prévues contractuellement.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la société à payer des dommages et intérêts (3 000 €) à défaut de rapporter la preuve d’un dommage distinct de celui causé par la non-exécution des prestations prévues en totalité et compensé par une réduction du prix du séjour dans les conditions précitées.
La société, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
CONDAMNE la société Le cercle des vacances à payer à Monsieur [B] [N] une somme de 9 711,90€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE les parties des autres chefs de leur demande,
CONDAMNE la société Le cercle des vacances aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [N] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment