Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/00928 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGEJ
Minute : 24/00438
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10]
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E 1971
C/
Madame [B] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Patricia ALMEIDA, substituant Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [B] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
PARTIE DECLAREE IRRECEVABLE EN SON INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 7 décembre 2012, l'Office public HLM de [Localité 10] (ci-après désigné l'OPH de [Localité 10]) a consenti à Madame [B] [Y] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 10], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 267,64 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie de 267 €.
Le 1er août 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 1512,34 € arrêtée au 23 juin 2022 au titre des loyers et charges impayés et de justifier d'être assurée contre les risques locatifs ordinaires, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
Le 28 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 2655,99 euros arrêtée au 7 septembre 2023 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er mars 2024, l'OPH de [Localité 10] a fait citer Madame [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
"constater l'acquisition des clauses résolutoires et la résiliation du bail,
"ordonner l'expulsion sans délai de Madame [B] [Y] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
"ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront ête dues, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
"condamner Madame [B] [Y] au paiement :
Ïde la somme provisionnelle de 4 144,91 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de décembre 2023 incluse, selon décompte arrêté au 10 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 28 septembre 2023,
Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle au titre du local d'habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
Ïde la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements,
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et les charges, qu'un commandement de justifier de son assurance habitation lui a été délivré en 2022 par exploit de commissaire de justice, qu'elle n'a pas justifié être assurée au titre des risques locatifs ordinaires dans le délai imparti d'un mois, qu'un commandement de payer lui a également été délivré en 2023, qu'elle n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
A l'audience du 24 mai 2024, l'OPH de [Localité 10], représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5663,99€ selon décompte arrêté au 13 mai 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus et a maintenu le surplus de ses demandes initiales en rappellant que la locataire n'avait pas justifié de son assurance couvrant les risques locatifs et qu'aucun règlement n'est intervenu depuis août 2013.
Madame [B] [Y], citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur [X] [M] a demandé à être déclaré recevable à intervenir volontairement à l'instance car il réside dans le local d'habitation de sa sœur, la défenderesse. Il a indiqué pouvoir réaliser un premier règlement de 3000 euros et a exposé avoir rencontrer des difficultés avec son ancien employeur avec lequel il est en litige. Il a indiqué être en capacité de reprendre le paiement du loyer à compter de juillet 2024. Il a été autorisé à produire par note en délibéré une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs pour la période d'août 2022 ainsi qu'un justificatif de son lien de filiation avec la défenderesse.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
Aucune correspondance n'est parvenue à la juridiction en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur l'intervention volontaire de Monsieur [X] [M]
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions respectives des parties par un lien suffisant.
L'article 330 du même dispose que l'intervention est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
En l'espèce, Monsieur [X] [M] indique être domicilié dans les lieux en litige. Il s'est toutefois abstenu de justifier de son lien avec la locataire en titre et n'a produit aucun document justifiant qu'il réside effectivement dans [Adresse 8] à [Localité 10].
Dès lors sa présence dans la cause n'est justifiée et son intervention ne sera pas reçue.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 4 mars 2024, soit plus de deux mois avant l'audience du 24 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'OPH de [Localité 10] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 1er mars 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut d'assurance locative
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 7 décembre 2012 contient une telle clause résolutoire (article 5 e). Un commandement d'avoir à justifier de l'assurance habitation visant cette clause résolutoire a été signifié le 1er août 2022.
Madame [B] [Y] ne justifie nullement avoir souscrit un contrat d'assurance habitation à l'époque de la délivrance du commandement, ni dans le mois qui a suivi.
Par conséquent, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er septembre 2022.
L'expulsion de Madame [B] [Y] sera, par conséquence, ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'OPH de [Localité 10] ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Sur les condamnations provisionnelles au paiement
Madame [B] [Y] sera condamnée au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 2 septembre 2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.
La défenderesse n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
L'OPH de [Localité 10] produit un décompte indiquant que Madame [B] [Y] reste lui devoir la somme de 4144,91 € arrêtée au 10 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
La créance demandée n'étant pas sérieusement contestable, Madame [B] [Y] sera donc condamnée à verser à l'OPH de [Localité 10] une somme provisionnelle de 4144,91 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 10 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2655,99 euros à compter du 28 septembre 2023, date du second commandement de payer, et sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'OPH de [Localité 10], Madame [B] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
DECLARONS irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [X] [M],
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 7 décembre 2012 entre l'OPH de [Localité 10] et Madame [B] [Y] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 10] sont réunies à la date du 1er septembre 2022 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [B] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut pour Madame [B] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH de [Localité 10] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Madame [B] [Y] à payer à l'OPH de [Localité 10] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 2 septembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamnons Madame [B] [Y] à verser à l'OPH de [Localité 10] la somme provisionnelle de 4144,91 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 10 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2655,99 euros à compter du 28 septembre 2023, et sur le surplus à compter de la présente décision;
Deboutons l'OPH de [Localité 10] du surplus de ses demandes ;
Condamnons Madame [B] [Y] à verser à l'OPH de [Localité 10] une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] [Y]aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024
Le GreffierLe Juge
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