Texte intégral
25/05/2022
ARRÊT N° 413/2022
N° RG 21/02577 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG33
AM/CD
Décision déférée du 06 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/02145
Mme [K]
[C] [E]
C/
Mutuelle MACIF
Organisme L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Mutuelle UNEO
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Mutuelle MACIF
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle UNEO
inscrite sous le n° SIREN 503380081, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée le 06/08/2021 à personne morale, sans avocat constitué
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
inscrite sous le n° SIREN 180090045, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée le 09/08/21 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 11 mars 2014 à [Localité 10] (31), M. [C] [E], militaire alors âgé de 24 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [O] [Y], assuré auprès de la MAClF : alors qu'il revenait en moto de son travail, M. [E] a été percuté par le véhicule conduit par M. [Y] qui arrivait en sens inverse et a tourné à gauche.
M [E] a présenté, en suite de cet accident, essentiellement une fracture extra-articulaire déplacée de la base du 1er métacarpien gauche et un traumatisme de l'épaule droite, et il a fait l'objet d'une hospitalisation du 11 au 13 mars 2014 avec intervention chirurgicale aux fins de réduction de la fracture métacarpienne par ostéosynthèse et par broches le 12 mars 2014.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 24 octobre 2015 : au dépôt du rapport le 6 avril 2016, la MAAF, assureur de M. [E], lui a versé une provision d'un montant de 4 500 €.
La Macif a formulé une offre indemnitaire par courrier du 19 avril 2017, refusée par la victime, et n'a donné aucune suite à sa contre-proposition présentée le 29 juin 2017.
PROCÉDURE
Par acte en date du 29 juin 2018, M. [C] [E] a fait assigner la société d'assurance mutuelle Macif Agen devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Il a par la suite appelé en cause la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale (CNMSS), la mutuelle UNEO et l'Agent judiciaire de l'État, par actes des 8 octobre et 6 novembre 2018. Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2021, le juge a :
- condamné la Macif à payer à M. [C] [E] la somme de 35162,37 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée ;
- condamné la Macif à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de
9 409,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la Macif à payer à M. [C] [E] la somme 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Macif à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Macif aux dépens.
Pour déterminer ainsi l'indemnisation du préjudice de M. [E], le juge a retenu notamment que :
. bien qu'aucune observation ne soit formulée, les traitements versés par l'Etat à M. [E] du 11 mars 2014 au 27 juillet 2014, 10805,27 euros, doivent s'imputer sur la perte de gains professionnels actuels qu'ils ont vocation à réparer et donc sur l'indemnisation de ce poste de préjudice chiffrée par
M. [E] et la Macif à 22778,04 euros,
. la perte de gains professionnels futurs tenant à l'impossibilité de partir en opérations extérieures en 2016 et 2017 et à la perte des primes de sujétion afférentes, comme son imputabilité à l'accident, ne sont pas établies, peu important qu'une indemnisation ait été acceptée à ce titre pour la période antérieure à la consolidation et au titre de la perte de gains professionnels actuels, d'autant qu'aucune incapacité professionnelle n'a été décrite par les experts,
. Pareillement, aucune incidence professionnelle, ni pénibilité n'est relevée par l'expertise ou étayée par les éléments du dossier.
Par déclaration en date du 9 juin 2021, M. [C] [E] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
. condamné la Macif à payer à M. [E] la somme 35 162,37 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision versée,
Et plus précisément, en ce qu'elle a :
. alloué à M. [E] la somme de 11.972,77 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. rejeté la demande formulée par M. [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. rejeté la demande formulée par M. [E] au titre de l'incidence professionnelle.
. condamné la Macif à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de
9 409,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Suivant jugement du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 25 mai 2021 par l'Agent judiciaire de l'État relève de la compétence de la cour d'appel de Toulouse à laquelle il a ordonné la transmission du dossier au visa de l'article 82 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E], dans ses dernières écritures en date du 6 décembre 2021, demande à la cour de':
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
. Alloué à Monsieur [E] la somme de 11.972,77 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. Rejeté la demande formulée par Monsieur [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. Rejeté la demande formulée par Monsieur [E] au titre de l'incidence professionnelle,
. Condamné la Macif à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 9.409,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement,
Statuant à nouveau,
- condamner la Macif à verser à Monsieur [E] la somme de 22.278,04 € au titre de la perte de gains professionnels actuels après imputation de la créance de l'Agent judiciaire de l'Etat,
- condamner la Macif à verser à Monsieur [E] la somme de 20.918,72 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- condamner la Macif à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- condamner la Macif à verser à Monsieur [E] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
M. [E] a limité son appel aux postes de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle.
S'agissant des pertes de gains professionnels actuels, il fait valoir qu'en sus du maintien de son salaire de base, 10805,27 euros, il aurait dû percevoir :
. la prime de sous-officier du 13 mars 2014 au 15 janvier 2016, (59,06 euros nets x 22 mois=) 1299,32 euros, s'il n'avait pas dû annuler sa participation à la formation à laquelle il venait d'être admis,
. les indemnités de sujétion pour service à l'étranger, 21978,72 euros pour deux périodes de 4 mois en 2 ans, alors que l'impossibilité de reprendre les sauts à ouverture retardée l'a empêché de partir sur certains terrains d'opération selon l'expert et d'être désigné sur des opérations extérieures,
de sorte que la créance de l'organisme social, 10805,27 euros, vient s'imputer sur une perte totale de 33083,31 euros et lui laisse une créance de 22278,04 euros que la Macif accepte de payer.
Concernant la perte de gains professionnels futurs, l'appelant soutient que sa non-désignation sur des opérations extérieures en 2016 et 2017 est également imputable aux séquelles de l'accident qui l'ont ainsi privé de 20918,72 euros au titre des deux missions annuelles de quatre mois de son escadron : sa hiérarchie ne l'a autorisé à repartir en OPEX qu'à partir d'avril 2018.
Enfin, sur l'incidence professionnelle, M. [E] met en avant que, si elles ne l'empêchent pas d'exercer son activité professionnelle antérieure, les séquelles de l'accident en ont accru la pénibilité : il a appris à vivre avec la douleur et n'a plus la même condition physique qu'avant, et l'expertise n'avait pas pu l'évaluer, puisqu'à cette époque, il n'avait pas encore repris les opérations en ouverture retardée, spécialité la plus technique impliquant notamment des mouvements d'épaule.
Au terme de ses dernières conclusions contenant appel incident déposées le 5 octobre 2021, l'Agent judiciaire de l'État prie la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mai 2021 (N°RG 18/032145) seulement en ce qu'il a :
. condamné la Macif à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 9.409,34 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Et statuant à nouveau,
- déclarer que le préjudice définitif de l'Etat s'élève à la somme de 26.146,23€,
- condamner la Cie Macif à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 26.146,23€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Et y ajoutant,
- condamner la Cie Macif à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
L'Agent judiciaire de l'État expose que le tribunal judiciaire n'a pas statué sur ses demandes relatives aux frais médicaux (5931,62 euros) à imputer sur le poste des dépenses de santé actuelles, non contestés par les parties, et aux traitements versés par l'Etat du 11 mars 2014 au 27 juillet 2014 (10805,27 euros) s'imputant sur le poste de perte de gains professionnels actuels.
Il rappelle également son préjudice direct non imputable tenant aux charges patronales de 9409,34 euros réglées pendant la période d'indisponibilité de M. [E] du 11 mars 2014 au 27 juillet 2014, allouées par le premier juge.
L'intimé réclame donc à la Macif la somme totale de 26146,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Suivant dernières conclusions du 3 novembre 2021, la société Macif Agen prie la cour de :
- infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a évalué la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [E] à la somme de
11 972.77 euros,
- infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a évalué à la somme de 9 409.4 euros, la demande de l'agent judiciaire de l'Etat,
Par conséquent,
- ordonner que le préjudice subi par Monsieur [E] au titre de la perte de gains professionnels actuels soit évalué à la somme 22 218.04 euros,
- ordonner que les sommes revenant à l'AJE soient évaluées à la somme de 26 146.23 euros,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle,
- rejeter la demande d'article 700 de l'AJE,
- rejeter la demande d'article 700 de la compagnie,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'assureur confirme tout d'abord que la somme de 10805,27 euros, déjà prise en compte dans la demande formulée par M. [E] au titre des pertes de gains professionnels actuels, ne doit pas être déduite des sommes réclamées et, se bornant à rectifier une petite erreur de calcul, chiffre à 22218,04 euros cette perte subie par l'appelant.
Il conteste en revanche la perte alléguée au titre de la perte de gains professionnels futurs : aucune incapacité professionnelle n'a été retenue par l'expert, c'est M. [E] seul qui affirme ne pas avoir pu reprendre les sauts à ouverture retardée, l'attestation du supérieur hiérarchique ne fait pas état d'une telle impossibilité et ne précise pas les aptitudes perdues et complications possibles qui seraient en lien avec l'accident et à l'origine du retrait de M. [E] des opérations extérieures jusqu'en 2018.
Ce choix propre à sa hiérarchie est indépendant de toute incapacité professionnelle, étant relevé que M. [E] ne justifie d'aucun départ en OPEX au cours de l'année précédant l'accident et qu'il n'était probablement jamais parti avant 2018.
De même, pour s'opposer à la demande faite au titre de l'incidence professionnelle, la Macif souligne que l'appelant n'avait jamais évoqué l'augmentation de la pénibilité de son activité. Au demeurant, les douleurs du pouce ont été prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et ne peuvent être indemnisées une deuxième fois, et M. [E] n'objective pas non plus la perte de condition physique alléguée puisqu'il a repris ses activités dans de meilleures conditions qu'avant l'accident puisqu'il part désormais en missions extérieures, ce qu'il n'avait pas encore fait.
L'intimée indique ne pas s'opposer à la demande de paiement formulée par l'Agent judiciaire de l'État à hauteur de 26146,23 euros.
La Mutuelle Uneo et la Caisse militaire de Sécurité sociale ont reçu signification des conclusions de M. [E] mais n'ont pas constitué avocat. La Caisse a fait savoir par courrier reçu le 28 juin 2021 qu'elle n'a pas compétence en matière notamment d'accident du travail ou de trajet.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le préjudice de M. [E]
Les lésions subies par M. [E] dans l'accident et décrites par le certificat médical initial ont consisté essentiellement en une fracture extra-articulaire déplacée du 1er métacarpien gauche et des troubles sensitifs du membre supérieur droit avec hypoesthesie non systématisée.
Les conclusions de l'expertise amiable et contradictoire sont les suivantes :
- Gêne temporaire totale : du 11.03.14 au 13.03.14 et le 22.04.2014
- Gêne temporaire partielle :
. de classe III : du 14.03.14 au 21.04.14 et du 23.0414 au 17.07.14
. de classe Il : du 16.07.14 au 01.12.14
. de classe I : du 02.11.14 au 14.01.16
- Assistance d'une tierce personne : 1h30 par jour durant la période de
classe III
- Souffrances endurées : 3,5/7
- Déficit fonctionnel permanent : 7%
- Préjudice esthétique : 0,5/7
- Date de consolidation: 15 janvier 2016
- Répercussion sur la vie professionnelle : pas d'incapacité ; l'impossibilité alléguée de reprendre les sauts à ouverture retardée ne permettrait pas à
M. [E] de partir sur certains terrains d'opération, et ces éléments qui doivent être documentés pour être retenus, seront dans ce cas en relation directe avec les suites de l'accident.
Ce rapport d'expertise, détaillé et non critiqué, peut servir de base à l'évaluation du préjudice de M. [E].
Sur les dépenses de santé actuelles
Ainsi que retenu par le premier juge, il est constant que ce poste de préjudice, constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et autres soins a représenté une dépense de 5931,62 € prise en charge par l'Etat : M. [E] n'invoquant aucun autre frais, la Macif devra verser la somme de 5931,62 euros à ce titre à l'Agent judiciaire de l'État.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels représente les pertes de revenus liées à l'incapacité provisoire de travail et vise la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident.
Au cas particulier, les parties s'accordent à dire que le préjudice salarial subi par M. [E] du fait de l'accident et jusqu'à la consolidation de son état de santé, soit du 11 mars 2014 au 15 janvier 2016, se composent de salaires (10805,27 euros versés par l'Etat), de la prime de sous-officier (1299,32 euros), et des indemnités de sujétion pour service à l'étranger (2614,84 euros x 4 mois x 2 ans = 20918,72 euros), soit un total de 33023,31 euros, et non 33083,31 euros comme indiqué dans les écritures de l'appelant par un mauvais report des différentes sommes.
Ainsi que relevé par le premier juge, M. [E] s'est vu verser par l'Etat la somme de 10805,27 euros au titre du maintien de salaire et cette somme est donc due à l'Agent judiciaire de l'État par la Macif, comme en conviennent les parties.
Le préjudice subsistant pour l'appelant s'élève donc à (33023,31euros -10805,27euros =) 22218,04 euros, et non 22178,04 euros comme sollicité par M. [E] par suite d'une erreur d'addition. La Macif ne discute pas devoir cette somme à la victime.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs ont vocation à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Seules les pertes directement imputables au fait dommageable sont susceptibles d'être indemnisées et il appartient à la victime d'en établir non seulement la matérialité mais également l'imputabilité. Il est constant que M. [E] n'a pas non plus bénéficié d'indemnités de sujétion pour service à l'étranger après sa consolidation, en 2016 et 2017.
Les parties s'opposent en revanche quant à l'imputabilité de cette perte au fait dommageable : selon l'appelant, c'est l'impossibilité de reprendre les sauts à ouverture retardée qui l'a privé des désignations habituelles pour des opérations extérieures jusqu'en avril 2018, et l'assureur considère pour sa part que les pièces produites sont insuffisamment précises quant aux séquelles en lien avec l'accident qui seraient à l'origine du retrait de M. [E] des opérations extérieures jusqu'en 2018, avançant qu'il n'était probablement jamais parti avant.
Sur ce dernier point, outre que l'assureur n'a pas discuté plus haut l'indemnisation de la victime au titre des opérations extérieures manquées pour la période précédant la date de consolidation, il suffit de relever que l'un de ses supérieurs, M. [W] [U], atteste le 31 janvier 2017 de ce qu'il était parti plusieurs fois en opérations extérieures sous son commandement.
S'agissant de l'impact dans le temps des lésions subies sur la vie professionnelle, l'expertise indique qu'après une interruption de ses activités du 11 mars au 1er août 2014, M. [E] "a repris sur un poste aménagé dans un premier temps, puis a récupéré son aptitude TAP (troupes aéroportées) dans un second temps ( le18 mai 2015, selon sa pièce 8), exerçant désormais au même poste qu'avant son accident, déclarant cependant avoir perdu la possibilité de sauter en ouverture retardée".
Et il est conclu que " M. [E] qui a pu reprendre ses activités de sauts en parachute indique ne pas avoir pu reprendre les sauts à ouverture retardée, ce qui ne lui aurait pas permis et ce qui ne lui permettra pas de partir sur certains terrains d'opération. Cependant ces éléments devront être documentés, afin d'être retenus. Si tel est le cas, ils seront en relation directe avec les suites de l'événement traumatique."
Il doit en outre être souligné qu'à la date de l'examen, 6 avril 2016, les experts relèvent la persistance d'une limitation, dite toutefois réductible, des mouvements actifs de l'épaule droite dominante, ce qui les a amenés à évaluer à 7 % le déficit fonctionnel permanent en tenant compte également des douleurs post-fracturaires du pouce gauche.
Il en résulte que même après la date de consolidation, M. [E] n'avait pas encore retrouvé toute sa liberté de mouvement et cela ne pouvait qu'impacter son activité professionnelle, au regard du métier exercé.
S'agissant plus précisément de la partie 'opérations extérieures' de cette activité, deux attestations sont versées aux débats :
. M. [H] confirme le 1er juin 2018 qu'affecté le 1er août 2013 à l'escadron de livraison par air, lequel est projeté tous les ans à hauteur d'un mandat de 4 mois, il "aurait aisément pu prétendre partir en opération extérieures et ce à quatre reprises" : il en ressort que M. [E] aurait dû être désigné pour des opérations extérieures pendant 4 mois par an, soit 8 mois pour la période 2016-2018,
. or, M. [W] [U], alors commandant dudit escadron, atteste pour sa part le 31 janvier 2017 que "suite à l'accident qu'il a subi, il a perdu certaines aptitudes lui permettant de prétendre à partir en opération extérieure. En effet, en cas de problème médical en mission outre-mer, certains des préjudices dus aux opérations chirurgicales qu'il a vécu peuvent mener à des complications qu'il n'est pas possible de traiter sur ces territoires... Depuis son accident, M. [E] n'a pu être désigné pour remplir ce type de mission pour les raisons citées ci-dessus ».
Il en découle que l'absence de désignation de M. [E] en 2016 et 2017 pour les opérations extérieures habituelles de l'escadron auquel il est affecté est due à son accident et à ses suites : quelles que soient les aptitudes précises nécessaires pour une telle affectation, elles ont été considérées comme manquantes à la suite de l'accident, alors que M. [E] les possédait antérieurement comme le prouvent ses précédents départs en opérations extérieures.
Dès lors, le manque à gagner en résultant est imputable au fait dommageable : la Macif devra donc verser à M. [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs, une somme représentant la différence entre les revenus perçus en opérations extérieures et le salaire habituel (2614,84 euros comme retenu plus haut) pour deux fois 4 mois, soit (2614,84x8=) 20918,72 euros.
Sur l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice, qui peut venir en complément de la perte de gains professionnels futurs, recouvre toutes les répercussions professionnelles distinctes de la perte de revenu, à savoir les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, M. [E] déclare que les séquelles de l'accident ont accru la pénibilité de son travail du fait de douleurs et d'une moins bonne condition physique et considère que cela n'a pu être évalué par l'expertise dans la mesure où il n'avait pas encore repris les opérations en ouverture retardée, spécialité impliquant notamment des mouvements d'épaule.
Il faut toutefois rappeler que l'expertise qualifiait la limitation de la mobilité de l'épaule alors constatée de réductible. Et la reprise des opérations extérieures permet de penser que l'amélioration ainsi envisagée s'est effectivement produite.
Au-delà de ce constat, M. [E] ne produit pas de pièces médicales postérieures à l'expertise qui permettent d'apprécier dans quelle mesures les difficultés alléguées ont persisté après 2018.
Pour autant, il a un métier physique, qui mobilise le corps, et dans ce cadre, les douleurs ne serait-ce que post-fracturaires actées par les experts ont nécessairement un impact sur son exercice.
Dans ces conditions, il doit être retenu une pénibilité accrue de l'activité professionnelle, même si elle a pu diminuer avec le retour à une mobilité satisfaisante de l'épaule, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 4000 euros.
Au final, compte tenu des dispositions non contestées du jugement déféré et de la présente décision, l'indemnisation du préjudice de M. [E] est la suivante :
Dépenses de santé actuelles :5931,62 euros
dont créance de l'Etat :5931,62 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 33023,31 euros
dont créance de l'Etat :10805,27 euros
part de M. [E] : 22218,04 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 3387,60 euros
Assistance tierce personne :2952 euros
Souffrances endurées :6000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 14350 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 20918,72 euros
Incidence professionnelle : 4000 euros
Préjudice esthétique :1000 euros.
C'est donc une somme totale de (22218,04 + 3387,60 + 2952 + 6000 + 14350 + 20918,72 + 4000 + 1000=) 74826,36 euros qui doit revenir à M. [E], soit 70326,36 euros après déduction de la provision de 4500 euros reçue.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
II- Sur la créance de l'Agent judiciaire de l'État
Les parties maintiennent leur accord pour la prise en charge par la Macif des charges patronales assumées par l'Etat pendant l'arrêt de travail à hauteur de 9409,34 euros, chef de jugement non relevé d'appel.
Considérant les sommes devant en outre lui revenir au titre du recours subrogatoire du tiers payeur, à savoir (5931,62 +10805,27 =) 16736,89 euros, la Macif devra verser à l'Agent judiciaire de l'État la somme totale de (16736,89+9409,34=) 26146,23 euros, ainsi que les parties en conviennent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
III- Sur les frais et dépens
La SA Macif Agen qui succombe sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [E] la somme de 2500 euros et à l'Agent judiciaire de l'État celle de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme partiellement la décision entreprise en ses dispositions relatives au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SA Macif Agen en réparation du préjudice de M. [E],
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Macif Agen à payer à M. [C] [E] la somme de 70326,36 euros déduction faite de la provision reçue,
Condamne la SA Macif Agen à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 26146,23 euros au titre de sa créance,
Confirme la décision en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
Condamne la SA Macif Agen à payer à M. [C] [E] la somme de 2500 euros et à l'Agent judiciaire de l'État celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Macif Agen aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER