Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/1147
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/01971 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H4VS
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Y] [C]
C/
S.A.R.L. SOFIM
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
né le 03 Novembre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4050 du 30/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparant et assisté de Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOFIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [C] a été engagé par la SARL SOFIM à compter du 7 octobre 2014 en qualité d'ouvrier polyvalent d'entretien, en vertu d'un contrat à durée déterminée du même jour.
Aux termes d'un avenant en date du 7 novembre 2014, le contrat été renouvelé pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 8 avril 2015, puis la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était soumise à la Convention Collective Nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Le vendredi 8 septembre 2017, une altercation a eu lieu entre M. [C], M. [F], le gérant, et une autre salariée par ailleurs épouse de ce dernier, au siège de la Société, en présence de M. [H] [W], autre salarié et collègue de M. [C].
Le médecin urgentiste consulté le jour même a dressé un certificat médical initial.
M. [C] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Par courrier du 4 décembre 2017, la CPAM de [Localité 4] a informé Monsieur [C] de ce qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident du 8 septembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2017, présenté le 14 septembre suivant, Monsieur [Y] [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 19 septembre 2017 à 9 heures. Une mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée par ce même courrier.
Monsieur [C] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 25 septembre 2017.
Suivant requête déposée au greffe le 22 janvier 2018 M. [C] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement et subsidiairement qu'il soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicitait le paiement de diverses sommes subséquentes ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement en date du 12 mai 2021, le Conseil de Prud'hommes de PAU a :
constaté que Monsieur [Y] [C] n'a pas été victime d'une violation d'une liberté fondamentale suite à l'altercation du 8 septembre 2017 avec son employeur,
dit que le licenciement pour faute grave n'est pas entaché de nullité et débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande à ce titre,
dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [C] par la SARL SOFIM est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
dit que la mise à pied disciplinaire du 11 septembre 2017 au 26 septembre 2017 notifiée par la SARL SOFIM à Monsieur [Y] [C] n'est pas justifiée,
constaté que la Convention collective nationale de l'immobilier et des administrateurs de biens prévoit le versement d'un 13ème mois,
constaté que des heures supplémentaires ont été effectuées et doivent être payées,
condamné en conséquence la SARL SOFIM à payer à monsieur [Y] [C] les sommes de :
'3 787,64 € au titre du préavis et 378,76 € au titre des congés payés,
'1 104,73 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
'5 681,46 € au titre d'indemnité pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L.1235.3 du Code du travail,
'1 082,18 € au titre des rappels de salaire pour la mise à pied sur la période du 04 septembre 2017 au 26 septembre 2017,
'4 957,15 € au titre du rappel de salaire pour paiement du 13ème mois selon la convention collective de l'immobilier et des administrateurs de biens,
'5 499,06 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 549,90 € au titre des congés payés,
'446,52 € pour remboursement des frais de téléphone,
dit que la SARL SOFIM n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité de la SARL SOFIM,
dit que l'infraction pour travail dissimulé n'est pas constituée,
débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
ordonné la remise par la SARL SOFIM à Monsieur [Y] [C] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que les bulletins de salaires et du certificat de travail conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
dit que les sommes allouées au titre des créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement des créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R.1454-28 du code du travail),
dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus,
condamné la SARL SOFIM à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejetant toute prétention plus ample ou contraire, débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SARL SOFIM aux entiers dépens.
Par acte en date du 14 juin 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 01 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
'constaté qu'il n'a pas été victime d'une violation d'une liberté fondamentale suite à l'altercation du 8 septembre 2017 avec son employeur,
'dit que son licenciement pour faute grave n'est pas entaché de nullité et l'a débouté de sa demande à ce titre,
'condamné en conséquence la SARL SOFIM à lui payer les sommes suivantes : 5 681,46 € à titre de l'indemnité pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
'dit que la SARL SOFIM n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
'l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité de la SARL SOFIM,
'dit que l'infraction pour travail dissimulé n'est pas constituée,
'l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'débouté la SARL SOFIM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que le licenciement dont il a fait l'objet est nul compte tenu de l'agression dont il a fait l'objet sur son lieu de travail,
constater l'irrégularité de la procédure de licenciement,
En conséquence,
condamner la SARL SOFIM à lui verser les sommes suivantes :
'Indemnité pour licenciement nul (8 mois de salaire) : 15.150,56 €
A titre subsidiaire,
juger que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
confirmer la condamnation de la SARL SOFIM à lui verser la somme suivante :
'à titre subsidiaire, Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) 5.681,46 €
En tout état de cause,
juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard,
juger que la SARL SOFIM s'est rendue coupable de travail dissimulé,
juger que la SARL SOFIM a manqué à son obligation d'information relative à la portabilité de la mutuelle.
Juger que les fonctions réellement exercées par lui correspondent à la qualification AM1 de la Convention Collective Nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers,
En conséquence,
condamner la SARL SOFIM à lui verser les sommes suivantes :
'Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11.362,92 €
'Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 25.000 €
'Dommages et intérêts absence d'information sur la portabilité de la mutuelle : 2.800 €
'Congés payés afférents à la période de mise à pied : 108,21 €
ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision au-delà de l'exécution provisoire de droit de l'article R 516-37 du Code du Travail nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l'article 1153 du Code Civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1153-1 du Code Civil,
ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, les bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 20 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir,
condamner la SARL SOFIM à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner la SARL SOFIM aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 03 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société SOFIM demande à la cour de :
Sur l'appel de Monsieur [C] :
Débouter Monsieur [C] de ses demandes et confirmer le Jugement du 12 Mai 2021 en ce qu'il a :
'constaté que Monsieur [Y] [C] n'a pas été victime d'une violation d'une liberté fondamentale suite à l'altercation du 8 septembre 2017 avec son employeur,
'dit que le licenciement pour faute grave n'est pas entaché de nullité et déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande à ce titre,
'dit qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
'débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
'dit que l'infraction pour travail dissimulé n'est pas constituée,
'débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Sur l'appel incident de la société SOFIM
Réformer le Jugement du 12 Mai 2021 en ce qu'il a :
'dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'dit que la mise à pied disciplinaire du 1 septembre 2017 au 26 septembre 2017 notifiée par elle à Monsieur [Y] [C] n'est pas justifiée,
'constaté que la Convention collective nationale de l'immobilier et des administrateurs de biens prévoit le versement d'un 13ème mois,
'constaté que des heures supplémentaires ont été effectuées et doivent être payées,
'l'a condamnée en conséquence à payer à monsieur [Y] [C] les sommes suivantes :
'3 787,64 € au titre du préavis et 378,76 € au titre des congés payés
'1 104,73 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
'5 681,46 € au titre d'indemnité pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L.1235.3 du Code du travail ;
'1 082,18 € au titre des rappels de salaire pour la mise à pied sur la période du 11 septembre 2017 au 26 septembre 2017
'4 957,15 € au titre du rappel de salaire pour paiement du 13ème mois selon la convention collective de l'immobilier et des administrateurs de biens
'5 499,06 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 549,90 € au titre des congés payés,
'446,52 € pour remboursement des frais de téléphone
'l'a condamnée à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Condamner Monsieur [C] à lui restituer les sommes versées au titre des condamnations,
Condamner Monsieur [C] à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
M. [C] soutient que son licenciement est nul pour être consécutif à son dépôt de plainte pour les violences physiques dont il a été victime de la part de son employeur, mais également en ce qu'il fait suite à l'atteinte à son intégrité physique par son employeur, en violation de son droit au respect de son intégrité physique, liberté fondamentale qu'il estime violée par la société SOFIM.
Sur la nullité du licenciement consécutif au dépôt de plainte
Selon l'article L.1132-3-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L.1132-4 poursuit que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
En l'espèce, M. [C] verse aux débats son dépôt de plainte du 11 septembre 2017 à l'encontre de [O] [F] et [N] [F], respectivement le gérant de la société SOFIM et son épouse, salariée de la société, chargée de la comptabilité et de l'administratif, pour des faits de violences en réunion lors de l'altercation qui s'est déroulée entre eux le 8 septembre 2017, en présence de [H] [W], également convoqué par M. [F], avec l'appelant.
M. [C] produit également la lettre de convocation à un entretien préalable que lui a envoyée son employeur, dans lequel ce dernier indique qu'il est « amené à envisager à [son] égard une mesure de licenciement ». Ce courrier daté du 11 septembre 2017 a été déposé à la poste le jour même.
Ces éléments laissent supposer que la mesure de licenciement est en lien avec le dépôt de plainte réalisé.
Les éléments du dossier permettent d'établir la chronologie suivante :
M. [Y] [C] et M. [H] [W] ont été convoqués par M. [F] dans les bureaux de la société le 8 septembre 2017 à 16h30, pour une réunion à laquelle assistait également Mme [F], Une altercation a eu lieu entre les salariés et les époux [F].
A la suite de celle-ci, M. [C] est allé aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] le 8 septembre 2017 à 18h15.
Le certificat médical du Dr [J] indique qu'il présentait les lésions suivantes : « douleur cheville gauche, douleur épaule gauche, douleur cervicale et lombaire, dermabrasion rétro auriculaire droite ». Il a conclu à une incapacité totale de travail de 2 jours.
Mme [F], se plaignant de violences de la part de M. [C], a déposé plainte le lundi 11 septembre 2017 à 11h39 et a produit un certificat médical de son médecin traitant, en date du 9 septembre 2017, faisant état d'un « état d'anxiété avec troubles du sommeil, une impotence fonctionnelle du coude droit, pas d'ecchymose » et concluant à une ITT de 3 jours.
M. [C] s'est, pour sa part, présenté au commissariat de police de [Localité 4] le lundi 11 septembre 2017 à 15h22 pour son dépôt de plainte.
Si le fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ait été adressée le jour du dépôt de plainte de M. [C] peut questionner, la cour a la conviction que l'horaire de l'arrivée de M. [C] au commissariat pour son dépôt de plainte ne permet pas de considérer que l'employeur avait connaissance de cette démarche avant la rédaction puis l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable. La concomitance des événements ne suffit pas à établir qu'ils sont en lien.
En conséquence, la cour considère que le licenciement de M. [C] est étranger à son dépôt de plainte et rejette donc la demande de nullité du licenciement sur ce fondement.
Sur la nullité pour atteinte à une liberté fondamentale
M. [C] estime que son licenciement fait directement suite à l'atteinte portée à son intégrité physique par son employeur, en violation ainsi d'une liberté fondamentale.
Les éléments factuels du dossier permettent d'établir qu'une réunion a été organisée le 8 septembre 2017 à 16h30 par M. [F] qui souhaitait évoquer avec deux de ses salariés, M. [C] et son collègue M. [W], des difficultés dans le cadre de l'exécution de leurs contrats de travail.
Mme [F] était également présente.
Il a été évoqué la question d'une rupture conventionnelle, M. et Mme [F] indiquant que c'était juste une proposition et qu'ils étaient en possession d'imprimés vierges, tandis que les salariés ont affirmé que les imprimés étaient préparés. Aucun de ces imprimés n'est versé au dossier.
Cette question de la rupture conventionnelle a provoqué une altercation quand M. [C] s'est retrouvé, dans des conditions discutées par les parties, avec un imprimé dans ses mains.
Mme [F] a expliqué, dans son dépôt de plainte, l'organisation de la réunion avec son mari et les deux salariés, [Y] [C] et [H] [W].
Elle indiquait ainsi : « mon mari a évoqué divers problèmes les concernant, de ponctualité et de rigueur dans le travail, non respect des instructions qui leur sont données etc (') L'entretien s'est déroulé dans le calme, à un moment M. [C] s'est levé brutalement et m'a pointée du doigt en me disant très énervé "et le salaire a intérêt à être versé en temps et en heure sinon ça va mal aller".
Il a pris d'autorité un papier qui se trouvait sur le bureau, qui est un imprimé vierge de rupture conventionnelle qui leur avait été montré pour leur expliquer que si aucune solution n'était trouvée entre nous il existait cette solution.
Je me suis levée en lui demandant de me rendre ce document, qui m'appartient.
Je me suis approchée de lui et il m'a saisi le bras droit en serrant fortement au dessus du coude, je lui ai répété de me rendre ce papier et en me tenant toujours le bras il m'a poussée en arrière.
J'ai ressenti une vive douleur au niveau du bras.
Mon mari s'est levé en voyant cette scène, il s'est placé face à lui pour me protéger mais il ne l'a pas touché.
Il lui a dit de ne plus me toucher, puis il lui a repris le papier des mains.
Pendant ce temps, M. [W] a pris un autre exemplaire du même document sur le bureau et il a quitté la pièce en courant.
(') Il n'y a pas eu d'échange de coups.
La police est intervenue (') mais les deux employés avaient quitté les lieux avant leur arrivée ».
Elle a produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 9 septembre 2017 qui indique qu'elle « présente un état d'anxiété avec troubles du sommeil, une impotence fonctionnelle du coude droit, pas d'ecchymoses ». Le médecin conclut à une ITT de 3 jours.
M. [F] a été auditionné dans le cadre de l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de la déclaration d'accident du travail du salarié. Le procès-verbal mentionne que :
« M. [C] s'est levé, a dit à Mme [F] en se rapprochant d'elle et en la pointant du doigt « le salaire a intérêt à être versé en temps et en heure, sinon ça va mal aller » (il n'y a jamais eu de retard de paiement) et s'est emparé d'un document devant elle (rupture conventionnelle de contrat vierge). Lorsqu'elle a voulu le reprendre en se levant, M. [C] lui a pris le coude et il lui a tourné en la rejetant. »
M. [F] déclare qu'il s'est interposé et a défendu son épouse qui se faisait agresser par M. [C] [Y], en lui disant « tu as de la chance d'être salarié sinon je t'aurais explosé ».
M. [F] déclare qu'il n'a pas touché M. [C], il ne l'a pas frappé, il conteste fermement les déclarations de M. [C] et de M. [W].
M. [W] a pris un document de M.[F] sur la table et est sorti précipitamment, il n'a rien pu voir d'une scène d'une supposée agression.
M. [PD] est monté pour voir ce qu'il se passait.
M. [C] est sorti dehors, assis en tailleur sur le trottoir, il se tenait le coude (il s'était cogné à la porte de la salle de réunion).
M. [F] s'est rendu sur le parking pour demander à M. [W] [H] de revenir à la réunion qui n'était pas finie.
M. [W] était au téléphone, il s'est mis à courir et à sauter le fossé.
M. [F] affirme que M. [C] et M. [W] allaient très bien en sortant du bâtiment.
Dans sa plainte, M. [C] indique que M. [F] a émis des reproches envers son collègue, [H] [W], et lui, puis qu'il a fait un signe à son épouse qui a sorti deux papiers et en a posé un exemplaire devant chacun d'eux. Il s'agissait de ruptures conventionnelles de contrat. Il affirme que M. [F] a dit : « soit vous signez vous dégager, soit je vais vous faire vivre un enfer ».
Il indique qu'il s'est levé, a pris le document devant lui en disant qu'il y réfléchirait le week-end. Il est allé à la porte pour partir et explique : « là, Mme [F] a tenté de m'agripper mais n'a pas réussi mais m'a par contre griffé derrière l'oreille. J'ai ouvert la porte et je suis sorti, elle me hurlait de lui rendre le document de rupture conventionnelle, j'ai refusé en lui disant qu'elle me l'avait donné et que je le gardais. Elle a réussi à ce moment là à passer devant moi, j'ai mis les papiers dans mon dos, elle m'a attrapé par les bras et me les a secoués pour que je lâche le papier, là M. [F] s'est levé, il a jeté sa chaise qui a traversé la salle de réunion, il m'a dit "tu ne touches pas ma femme" en se jetant sur moi. J'ai pris un coup de poing de sa part dans le ventre, il continuait de hurler de ne pas toucher à sa femme et elle, hurlait encore que je lui rende le document. M. [F] s'est jeté sur moi, il m'a projeté en arrière en me poussant sur le torse, j'ai atterri dans les toilettes dont la porte était ouverte, ma tête a tapé le mur, je suis tombé entre la cuvette et le mur, je n'ai pas pu amortir ma chute avec mes bras puisque je tenais les papiers. M. [F] m'a dit que je ne sortirais pas de là avec les papiers car il allait me crever. J'étais au sol, j'essayais de me relever, Mme [F] m'a agrippé le bras pour m'arracher le document, M. [F] a tenté de me mettre un coup de poing dans l'entre jambe mais comme je me suis protégé cela a ripé dans mon ventre.
J'ai lâché les papiers (') [T] [PD] a passé la tête et a crié "calmez vous tous les deux", je précise qu'à ce moment-là mes patrons étaient tous les deux sur moi.
M. et Mme [F] se sont alors reculés, j'ai fini de me lever et je me suis dirigé vers l'escalier et je suis parti (...).
Je suis sorti du bâtiment , je me suis assis. (')
M. [F] est revenu vers moi, il m'a posé le doigt sur le front en me disant "on n'en a pas fini avec toi, dorénavant le camion rouge tu le laisseras là le soir" ».
M. [PD] a également été entendu dans le cadre de l'enquête par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il était à son poste de travail, dans le même bâtiment que celui des bureaux de la société SOFIM.
Le procès-verbal de son audition relate qu'il « a entendu Mme [F] [N] crier sans en comprendre les mots et des bruits de course. Il a vu M. [W] [H] sortir vers l'extérieur en téléphonant.
M. [PD] est monté et a vu M. [C] et M. [F] dans les toilettes, ils étaient debout, il n'y avait pas d'échange de coups.
M. [PD] a dit fermement « bon maintenant ça suffit ! », puis est redescendu.
M. [C] est descendu derrière lui, il est sorti du bâtiment et s'est assis sur le trottoir, ils ne se sont pas parlé.
M. [PD] a vu M. [F] sortir vers M. [W] qui s'est mis à accélérer le pas, M. [F] ne l'a pas rattrapé ».
Il résulte de ces éléments qu'il y a eu une altercation qui a donné lieu à des constatations médicales objectivant des conséquences physiques sur les personnes de Mme [F] et M. [C], sans qu'il soit possible de déterminer les responsabilités dans l'enchaînement des violences.
De plus, les déclarations même de M. [C] laissent entendre que l'employeur n'avait pas la volonté de mettre fin au contrat de travail après cette altercation puisqu'il évoque le fait que M. [F] lui impose de laisser le camion le soir, à l'entreprise.
En tout état de cause, les éléments du dossier sont insuffisants à caractériser la violation de la liberté fondamentale qu'invoque M. [C] comme étant à l'origine de la rupture de son contrat de travail.
Sa demande de nullité de son licenciement sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d'accord, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d'apprécier les éléments produits par les parties pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif et, le cas échéant, à défaut de caractériser une faute grave, ils recherchent si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'il subsiste un doute, il profite au salarié.
Par ailleurs, M. [C] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 25 septembre 2017, dont les termes fixent les limites du litige, que M. [C] a été licencié « pour faute grave pour les motifs suivants :
dénigrement de la société employeur
'auprès des clients de la société
'auprès des professionnels qui travaille l'entreprise (sic)
non-respect du contrat de travail et des instructions données, insubordination
'non respect des horaires
'abandon de poste
'non respect des instructions dans les consignes des besognes à faire quotidiennement
utilisation du matériel de l'entreprise pour son compte
'le matériel et le véhicule société n'est pas laissé au siège en fin de semaine malgré les instructions réitérées à ce propos. Le kilométrage permet de supposer une utilisation personnelle du véhicule
utilisation du nom de l'entreprise pour obtenir du matériel à titre personnel
comportement intolérable avec les autres salariés dans le cadre du travail »
Il importe de relever l'imprécision de ces griefs, non étayés par un courrier ultérieur de l'employeur qui verse aux débats différentes pièces dans le but de démontrer les reproches ayant motivé le licenciement pour faute grave de M. [C].
L'attestation de M. [D] [B], salarié de la société SOFIM, évoque le « manque de sérieux » [de [Y] [C] et [H] [W]] au niveau des prestations ainsi que leur attitude vis-à-vis de M. [F] » sans décrire précisément ni dater des événements listés, de sorte qu'il est impossible de savoir si les attitudes décriées répondent aux exigences de l'article L.1332-4 précité.
Les attestations de [M] [P] et de [S] [G] ne font nullement référence à M. [C].
Le témoignage de [L] [P], salariée de la société SOFIM, ne date pas les événements auxquels il fait référence et qui concernent principalement M. [W], de sorte qu'il n'est pas permis de vérifier s'ils sont antérieurs de moins de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement.
Il en est de même de l'écrit signé de [A] [V] qui est trop imprécis, en particulier sur les dates, pour justifier les reproches ayant motivé le licenciement pour faute grave de M. [C].
M. [U] [Z] évoque pour sa part, dans son attestation datée du 27 septembre 2017, la disparition, « la dernière semaine d'août », de matériaux, matériel et véhicule dans la réserve de al société H2O Pyrénées Forages, dans un hangar appartenant à la société SOFIM, et ses échanges avec [Y] [C] puis avec [H] [W] dont les explications différaient, laissant supposer qu'ils étaient en lien avec la perte de ces objets.
[EP] [E] atteste pour sa part « que deux personnes [H] et [Y] » se sont présentées à son entreprise avec un véhicule Toyota rouge qu'il leur a acheté pour le prix de 100 €. Ceux-ci devaient lui rapporter la carte grise de la voiture dont une connaissance lui a donné l'identité du vrai propriétaire. La plainte déposée au nom de la mère de M. [F] le 10 septembre 2018 permet de constater que le véhicule Toyota rouge appartenait à sa mère. Cette attestation laisserait supposer que les deux hommes venus chez M. [E] lui ont cédé un véhicule dont ils n'étaient pas propriétaires.
Outre le fait que les noms de ces deux hommes ne sont pas mentionnées, aucun grief de la lettre de licenciement ne fait référence à un quelconque vol ou à la dissimulation de biens appartenant à l'employeur.
Ces deux témoignages ne constituent donc pas des éléments de preuve des griefs reprochés à M. [C].
La société SOFIM produit deux mails émanant de locataires de logements qu'elle gère. Ils sont datés des 22 et 26 septembre 2017.
Celui de [X] [R] fait référence au début du mois de septembre 2017, tandis que le message de [K] [I], dont M. [C] affirme qu'elle a quitté son logement en juin 2017, ne comporte aucune date.
Ces mails ne nomment pas le ou les agents d'entretien visés par les reproches, même s'il appert de relever que M. [C] admet être intervenu chez M. [R] le 8 septembre 2017. Ces reproches ont trait à la qualité des prestations fournies, grief qui ne figure pas dans la lettre de licenciement.
Ces mails sont donc inopérants en l'espèce.
Enfin, concernant les factures de BigMat relatives à des matériaux facturés à la société SOFIM mais destinés à des chantiers dont elle n'avait pas la charge, il convient de relever qu'elles sont imprécises et datées de février à juillet 2017, soit pour la plupart antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement.
Au regard de tous ces éléments, il doit être considéré que le licenciement pour faute grave de M. [C], intervenu alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail, n'est pas fondé. Il doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la régularité de la procédure en raison de l'absence de cumul possible entre l'indemnisation d'un licenciement irrégulier en la forme et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
M. [C] ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à la perception de différentes sommes d'argent.
Le salaire de référence pour le calcul de ces sommes s'élève à la somme non contestée de 1893,82 euros brut.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, M. [C] doit bénéficier d'une indemnité de licenciement.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il lui a alloué, à ce titre, la somme de 1104,73 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [C] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de 2 mois, soit le montant de 3787,64 euros et les congés payés y afférents s'élevant à 378,76 euros qu'a accordés le conseil de prud'hommes de Pau dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En réparation de son préjudice né de la rupture injustifiée de son contrat de travail, M. [C] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts.
En application de l'article 1235-3 du code du travail et compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [C], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier et du fait qu'il a été licencié alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 5681,46 euros de dommages et intérêts à ce titre, représentant 3 mois de salaire brut.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
M. [C] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 11 septembre 2017 au 25 septembre 2017, soit 15 jours, qui doit entraîner l'allocation, à son profit, d'un rappel de salaire pour toute la période concernée, soit la somme de 946,91 euros bruts, outre 94,69 euros pour les congés payés y afférents.
Il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point.
Sur les rappels de salaire et remboursements de frais
La SARL SOFIM demande expressément l'infirmation du jugement sur ces points, sans développer sur toutes les demandes dans ses écritures, tandis que M. [C] ne s'explique aucunement sur celles-ci, étant précisé que, à la lecture de son dispositif, il demande implicitement la confirmation de la décision déférée de ces chefs.
Sur le rappel de salaire pour le 13ème mois
C'est à juste titre que le premier juge, dont il convient d'adopter les motifs, a, sur le fondement de l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier et des administrateurs de biens, alloué à M. [C] la somme totale de 4957,15 euros à titre de rappel de salaire à ce titre pour les années 2015, 2016 et 2017.
La décision querellée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais de téléphone
De la même manière, il convient d'adopter les motifs de la décision déférée, non discutés par la société SOFIM, et de la confirmer en ce qu'elle a condamné cette dernière à payer à M. [C] la somme de 446,52 euros au titre de l'abonnement téléphonique.
Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, soit 35 heures par semaines, ce qui correspond à la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue par l'article L.3121-27 du code du travail.
Selon l'article L.3121-28 du même code, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [C] verse aux débats les copies de feuilles manuscrites et d'agendas dans lesquels il a reproduit les horaires qu'il dit avoir effectués au profit de la société SOFIM, ainsi que des bulletins de salaire qui montrent qu'il n'a été payé d'aucune heure supplémentaire.
Ces éléments sont suffisamment précis pour quantifier les heures de travail effectif réalisées et permettre à l'employeur, chargé du contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, la société SOFIM ne produit aucune pièce pour contester le relevé des horaires produit par M. [C].
La cour a, dès lors, la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5499,06 euros, outre 549,90 euros pour les congés payés y afférents.
La décision querellée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l'employeur, des horaires effectués par son salarié.
Or, en l'espèce, M. [C] est défaillant dans l'administration de la preuve de cette intention de la société SOFIM de se soustraire au paiement des heures supplémentaires.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
La décision querellée sera confirmée de ce chef.
Le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est ainsi tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés et doit donc répondre de tout manquement à ce titre.
Il appartient au salarié qui invoque un tel manquement d'en apporter la preuve et de justifier du préjudice qu'il lui a causé.
Il importe de rappeler que la reconnaissance d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie ne signifie pas que l'employeur a failli à son obligation de sécurité vis-à-vis du salarié concerné.
En l'espèce, M. [C] fait valoir que son employeur a failli à son obligation de sécurité à son égard et invoque :
la tardiveté de l'examen médical d'embauche,
l'affectation du salarié à des tâches non prévues au contrat et sans les équipements de sécurité adéquats,
des violences commises sur sa personne par son employeur.
Au regard des développements précédents relatifs à l'altercation du 8 septembre 2017, il appert que les circonstances de celle-ci ne sont pas clairement établies. Le fait que la caisse primaire d'assurance maladie ait reconnu à cet événement le caractère d'un accident du travail ne saurait signifier que M. [F] est, sans aucun doute, l'auteur de violences sur la personne de M. [C].
Ce dernier ne démontre donc aucun manquement de son employeur à ce sujet.
Concernant son affectation à des tâches non prévues au contrat, dont certaines insalubres, et sans la mise à disposition des équipements de sécurité nécessaires, M. [C] n'apporte pas plus de pièces pour étayer ses affirmations. Il produit des photographies qu'il est impossible de relier à des chantiers dont il avait la charge et qui ne permettent pas de savoir précisément quelles étaient les tâches qui lui étaient alors confiées. Les échanges de sms ne sont pas plus explicites. Enfin, M. [C] fait référence au constat de tels manquements par l'inspection du travail au cours du contrôle d'un chantier dont il ne justifie aucunement.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est donc avéré à ce titre.
En revanche, M. [C], embauché par la société SOFIM à compter du 7 octobre 2014 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 8 avril 2015, n'a eu sa visite médicale d'embauche que le 10 décembre 2015, ce qui contrevient aux dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail.
Il justifie par ailleurs qu'il s'est rendu aux urgences quelques jours auparavant pour des douleurs au genou, qui ont donné lieu à un diagnostic de bursite du genou droit.
Si la tardiveté de la visite médicale d'embauche constitue un manquement de la société SOFIM à son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [C] qui a eu un traumatisme au genou quelques semaines auparavant, ce dernier ne justifie pas du préjudice qui résulterait de cette défaillance et ne démontre pas un lien entre la bursite du genou et les conditions de travail.
Dès lors, il convient de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.
L'absence d'information sur la portabilité de la mutuelle
Ainsi que l'a relevé le premier juge, aux termes de l'article 911-8 du code de la sécurité sociale, la mention de la portabilité de la mutuelle doit apparaître sur le certificat de travail.
Le certificat de travail daté du 27 septembre 2017 mentionne bien cette portabilité de la mutuelle.
M. [C] soutient qu'il n'en a eu connaissance que le 26 octobre 2017 et qu'ainsi l'employeur a manqué à son obligation d'information.
Il importe de rappeler que le certificat de travail est quérable, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas l'avoir adressé au salarié aussitôt après la rupture du travail.
Il a été dressé deux jours après la date de la lettre de licenciement et il appartenait au salarié de venir le chercher au plus vite pour être immédiatement informé de la portabilité de la mutuelle.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à la société SOFIM sur ce point.
M. [C] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
La décision querellée qui avait rejeté cette demande, ainsi que cela ressort de sa motivation et de son dispositif par lequel elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes, sera confirmée sur ce point.
La qualification des fonctions exercées
M. [C] expose qu'il a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent d'entretien Niveau E1 mais que les fonctions qu'il exerçait correspondaient en réalité à la qualification AM1.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification différente de celle à laquelle il était rémunéré de justifier que les fonctions exercées correspondaient à la qualification sollicitée.
M. [C] n'apporte aucun élément à ce sujet. Il appert par ailleurs de relever qu'il ne tire aucune conséquence chiffrée du changement de classification sollicité.
En conséquence de tous ces éléments, il y a lieu de le débouter de sa demande.
La décision querellée qui avait rejeté cette demande, ainsi que cela ressort de sa motivation et de son dispositif par lequel elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes, sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu en outre d'ordonner la remise par la SARL SOFIM à M. [Y] [C] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que des bulletins de salaires et du certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il y ait toutefois lieu à astreinte.
Les sommes allouées au titre des créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2018, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant sommation de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil et à compter de la décision en fixant les quantum pour les créances indemnitaires, le jugement de première instance pour les chefs confirmés à ce titre ou le présent arrêt pour les sommes par lui fixées, en application de l'article 1231-7 du code civil.
M. [C] succombant en son appel principal et la société SOFIM succombant en son appel incident, il convient de dire que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel, par moitié, et conservera la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau en date du 12 mai 2021 sauf en ce qui concerne le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et le point de départ des intérêts légaux ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société SOFIM à payer à M. [Y] [C] la somme de 946,91 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre celle de 94,69 euros pour les congés payés y afférents ;
ORDONNE la remise par la SARL SOFIM à M. [Y] [C] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que des bulletins de salaires et du certificat de travail conformes à la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DIT que les sommes allouées au titre des créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2018 et à compter de la décision en fixant les quantum pour les créances indemnitaires ;
CONDAMNE M. [Y] [C] et la société SOFIM aux dépens d'appel, par moitié ;
DEBOUTE chaque partie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,