Texte intégral
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHDT
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [H] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 Juin 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
(RCS PARIS n°542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [H] [S]
né le 20 Octobre 2002 à LE COUDRAY (28630)
demeurant Chez sa mère Madame [X] [M] - 17 rue Jean Baptiste la Quintinie - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mars 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 2 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [C] [H] [S] un crédit personnel d’un montant de 3.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 19,34% l’an en 36 mensualités de 110,48 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par courrier recommandé du 11 janvier 2024, mis en demeure M. [C] [H] [S] de régler les sommes impayées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2024, elle a assigné M. [C] [H] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins de voir son action déclarée recevable et de:
- condamner M. [C] [H] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.927,16 euros pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 2 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 19,34% à compter du 11 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement,
- condamner M. [C] [H] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024.
A l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par son avocat. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
M. [C] [H] [S], régulièrement cité à domicile, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 septembre 2022. L’action en justice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 28 février 2024, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater que la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l'office du juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’empunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’exécution) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, en date du 11 janvier 2024 a bien été distribuée à son destinataire.
En l'absence de régularisation depuis l’envoi de la mise en demeure, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 26 janvier 2024, selon le délai de 15 jours fixé par le courrier de mise en demeure du 11 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation.
- Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l'offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche par laquelle elle atteste avoir consulté la banque de France le 6 décembre 2021. L’offre de crédit a été signée le 2 décembre 2021 et les fonds débloqués le 10 décembre 2019.
Il en résulte que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est intervenue avant la décision d’octroyer le crédit au débiteur.
Le document produit est de nature à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L. 312-16.
Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l'emprunteur comme l'exige l'article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l'emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la fiche de dialogue remplie par M. [C] [H] [S] ainsi qu’un relevé d’identité bancaire et deux bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2021.
Force est de constater que ces documents ne permettent pas de connaître la situation actualisée et globale de M. [C] [H] [S], les justificatifs fournis ne pouvant suffire à justifier des charges du débiteur ni de ses revenus à la date de conclusion du contrat.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour apprécier la solvabilité de M. [C] [H] [S] au moment de la conclusion du contrat.
Force est de considérer que le prêteur n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 312-16 du code de la consommation.
En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu'indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Il convient de déchoir totalement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit à compter du 2 décembre 2021.
Sur les sommes dues
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique produit que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie et se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l'origine : 3.000 € (montant accordé selon détail de créance arrêté à la date du 15 novembre 2023)
➢moins les versements réalisés : 985,58€ ( selon détail de créance arrêté à la date du 15 novembre 2023)
soit un total restant dû de 2.014,42 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner M. [C] [H] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.014,42€.
Cette somme portera intérêts au taux légal sans majoration afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, M. [C] [H] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt n°42916991119001 à la date du 26 janvier 2024,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt n° 42916991119001 à la date du 2 décembre 2021,
Condamne M. [C] [H] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.014,42€ (deux mille quatorze euros et quarante-deux cents) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal sans majoration à compter 26 janvier 2024,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale,
Condamne M. [C] [H] [S] aux dépens,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024,
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDALiliane HOFFMANN
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