Texte intégral
Du 22 mars 2024
5AA
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 23/01814 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKNK
S.A.R.L. NOUMI
C/
[P], [C], [X] [N]
- Expéditions délivrées àdemandeur et avocat
- FE délivrée à SARL NOUMI
Le 22/03/2024
Avocats : Me Khadim THIAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NOUMI
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistants : Monsieur [B] [Z] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [C], [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Khadim THIAM (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 mars 2013 à effet du même jour, la SARL NOUMI a donné à bail à Monsieur [P] [N] un logement n°2, en rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de Commissaire de justice du 29 juin 2023, la SARL NOUMI a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2740,00 euros au titre de l'arriéré locatif incluant l'échéance du mois de juin 2023.
L'arriéré locatif n'ayant pas été régularisé, la SARL NOUMI a fait assigner, par acte introductif d'instance en date du 27 septembre 2023, Monsieur [N], devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 24 novembre 2023 aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives, obtenir son expulsion de corps et de biens et celle de tous occupants de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, autoriser la SARL NOUMI à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur ainsi que sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4600 euros impayée arrêtée au jour de l'assignation, des indemnités d'occupation égales au montant du dernier loyer et charges, jusqu'à la totale libération des lieux, de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 24 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 décembre 2023, puis à celle du 26 janvier 2024 pour permettre au défendeur d'obtenir l'aide juridictionnelle.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, la SARL NOUMI, régulièrement représentée, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 8272,00 euros hors dépens à la date du 26 janvier 2024, terme de février 2024 inclus, et confirme les termes de sa demande initiale.
Elle s'oppose à tout délai de paiement et indique que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant.
En défense, Monsieur [N], représenté par son conseil, expose qu'il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant d'apurer la dette dans les plus larges délais.
Le Tribunal n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 28 septembre 2023, plus de 6 semaines avant l'audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 30 juin 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SARL NOUMI a fait signifier à Monsieur [N] un commandement d'avoir à payer la somme de 2740,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 29 juin 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 29 juin 2023, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 30 août 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 30 août 2023.
Monsieur [N] soulève le caractère disproportionné d'une mesure d'expulsion au regard de la protection du domicile, au visa de l'article 8 de Convention européenne des droits de l'Homme. Cependant les jurisprudences visées par le défendeur concernent les occupations illicites et non les situations de locataires en impayés. En outre, Monsieur [N] évoque dans ses conclusions un délai de 48 mois, puis de 12 mois, sans justifier d'un quelconque revenu par aucune pièce. Le défendeur n'a pas repris le paiement du loyer courant, le dernier versement remontant à mars 2023. L'importance et l'ancienneté de la dette locative apparaissent incompatibles avec toute capacité à résorber la dette, qui ne fait que progresser.
Dès lors, Monsieur [N] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 30 août 2023, ce qui constitue pour la société NOUMI un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la SARL NOUMI produit un décompte actualisé à la date du 26 janvier 2024 selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 8272 euros (février 2024 inclus).
Il convient de soustraire à ce montant le terme de février 2024, lequel n'était pas exigible au 26 janvier 2024.
Le locataire, qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamné au paiement de la somme de 7652,00 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 26 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
Monsieur [N] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (620 euros par mois à la date de l'audience) à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d'assignation sont des débours tarifés compris dans les dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge du défendeur, partie perdante.
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de rejeter cette demande en l'absence de justificatif de frais.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS que la SARL NOUMI a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges par commandement de payer en date du 29 juin 2023,
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] à quitter les lieux loués, logement n°2, en rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 3],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [P] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (620 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] à régler à la SARL NOUMI la somme de 7652,00 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 26 janvier 2023 - échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er février 2024 jusqu'à libération effective des lieux,
REJETONS le surplus des demandes,
DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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