Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 AOÛT 2022
(n° 377, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00379 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGQI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02461
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Août 2022
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Christine HERVIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [G] [E] (Personne en programme de soins)
née le 25 décembre 1965 au Havre (76)
demeurant [Adresse 2]
actuellement en programme de soins auprès du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences Site Henri Ey
comparante en personne, assistée de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PSYCHIATRIE SITE HENRI EY
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, substitut générale,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [G] [E] a été admise en soins sans consentement pour péril imminent par décision du directeur du groupe hospitalier universitaire Henri Ey le 13 mai 2020 d'abord sous le régime de l'hospitalisation complète, puis à compter du 22 juin 2020 dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires, renouvelé chaque mois et pour la dernière fois par décision du directeur de l'établissement du 13 juillet 2022.
Elle a sollicité par courrier du 12 juillet 2022 reçu le 20, la mainlevée de la mesure devant le juge des libertés et de la détention en invoquant à l'audience l'irrégularité du déroulement du programme de soins en raison de la tardiveté de nombre de certificats médicaux mensuels et du caractère artificiel des avis de la collégialité et sur le fond, en contestant le bien fondé du maintien de la mesure.
Par décision du 27 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure de soins en ambulatoire et sur le fond a rejeté la demande de main levée de la mesure.
Mme [E] a régulièrement relevé appel de l'ordonnance le 17 août 2022, étant observé que la décision lui a été notifiée le 10 août 2022.
L'audience s'est tenue le 22 août 2022 au cours de laquelle, Mme [E], assistée de son conseil a abandonné les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de déroulement des soins et a indiqué que le traitement est inadapté, ne lui convient pas, entraîne une dépendance aux jeux et a des conséquences physiques sur sa personne.
SUR CE :
Il ressort du certificat médical établi le 18 août 2022 par le Dr [R] [Z] que Mme [E], a été hospitalisée dans le cadre 'd'une agitation psychomotrice au domicile dans un contexte délirant ' ayant entraîné l'intervention des pompiers alors qu'elle était 'en rupture de traitement' et qu'à ce jour la critique des soins reste vive et sous tendue par la mise en avant d'effets indésirables mais surtout un vécu projectif et une alliance thérapeutique fragile' et que les soins restent nécessaires.
Ce certificat médical et les pièces de la procédure font apparaître que Mme [E] présente des épisodes d'agitation maniaque (avis collégialité du 17 mai 2021), ayant entraîné l'intervention des pompiers, que sa pathologie s'inscrit dans un contexte de troubles mentaux sous forme de trouble psychiatrique chronique (certificat médical du Dr [Z] du 27 juillet 2017) qu'elle est opposée à une mesure de protection, qu'elle présente une ambivalence connue aux traitements médicamenteux et ne reconnaît pas sa maladie (avis collégialité du 18 mai 2022).
Il en résulte qu'arrêtant les soins de manière itérative alors qu'elle présente une pathologie chronique entraînant des épisodes maniaques, Mme [E] présente des troubles mentaux rendant impossibles son consentement à la mesure et nécessitant des soins continus sous la forme du programme de soins ambulatoire étant observé au surplus, qu'il ressort d'une observation médicale psychiatrique saisie le 10 août 2022 par le Dr [Z] qu'un bilan biologique est demandé pour une mise sous lithium que la patiente réclame.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure présentée par Mme [E].
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 26 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 août 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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