Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01605 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EFDY
Jugement du 03 Juillet 2017
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANTE ET INTIMEE :
Madame [X] [I] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/0100282 du 15/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Laurent POIRIER substitué par Me Audrey ARIOLA de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Laurent GAILLARD, avocat plaidant au barreau de LAVAL
INTIMEE ET APPELANTE
LA'CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] L'OCEANE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21500485
INTIMES :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [R] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Anne DANILOFF, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 160004, et Me Philippe CIZERON, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [O] et son épouse, Madame [R] [O], ont constitué avec leur fils, Monsieur [Y] [O] et l'épouse de celui-ci Madame [X] [I], aujourd'hui divorcée, la société à responsabilité limitée Even Reception.
La direction de la société a été confiée à Monsieur [Y] [O] et à sa mère, Madame [R] [O], tous deux co-gérants.
La société a eu recours à sept concours bancaires souscrits auprès de la CCM [Localité 7] l'Océane, dont cinq ont été garantis par les cautionnements des consorts [O], à savoir :
- suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2008, le prêt n° 00075869903, destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce, d'un montant de 90 000 €, au taux de 5,350 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 1 286,91 €, garanti par les cautionnements personnels et solidaires de Monsieur [C] [O] et de Madame [R] [O] à concurrence de 40 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pendant une durée de 84 mois, de Monsieur [Y] [O] et de Madame [X] [O] née [I] à concurrence de 40 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pendant une durée de 84 mois ; ce prêt a fait l'objet d'un avenant suivant acte sous-seing privé du 5 novembre 2013, aux termes duquel il a été décidé d'augmenter la durée du crédit de quatre mois, portant la durée totale du crédit à 118 mois et la durée restante à 57 mois, le prêt s'amortissant alors en quatre échéances de 182,43 €, suivies de 53 échéances de 777.19 €,
- suivant acte sous seing privé du 10 février 2010, le prêt 00075869904 EUROCOMPTE PRO et le prêt professionnel 00075869905, destinés à financer le rachat de comptes courants d'associés, le premier prêt d'un montant 9 000 €, au taux de 3,150 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 119,53 €, le second d'un montant de 21 000 €, au taux de 4,400 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 290,93 €, garantis par les cautionnements solidaires de Monsieur [C] [O] et de Madame [R] [O] à concurrence de 39 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pendant une durée de 84 mois ; le prêt de 21 000 euros a fait l'objet d'un avenant suivant acte sous-seing privé du 5 novembre 2013, aux termes duquel il a été décidé d'augmenter la durée du crédit de quatre mois, ce qui a porté la durée totale du crédit à 118 mois et la durée restante à 74 mois, le concours s'amortissant alors en quatre échéances de 52.45 € suivies de 70 échéances de 207.95 €,
- suivant acte sous seing privé du 11 mai 2011, les prêts n° 00075869906 et 00075869909 pour l'achat d'un fonds de commerce, respectivement d'un montant de 80 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1057,92 € au taux de 3,3% et d'un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 404,56 au taux de 3,6%, garantis par les cautionnements solidaires de Monsieur [C] [O] et de Madame [R] [O] [I] à hauteur de 30 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pendant une durée de 84 mois, de Monsieur [Y] [O] et de Madame [X] [I] à hauteur de 30 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pendant une durée de 84 mois ; le premier prêt a fait l'objet d'un avenant suivant acte sous-seing privé du 5 novembre 2013, aux termes duquel il a été décidé d'augmenter la durée du crédit de quatre mois, ce qui a porté la durée totale du crédit à 118 mois et la durée restante à 90 mois, le concours s'amortissant alors en quatre échéances de 194,73 € suivies de 86 échéances de 825,12 €, le second d'un avenant suivant acte sous-seing privé du 5 novembre 2013, aux termes duquel il a été décidé d'augmenter la durée du crédit de 4 mois, ce qui a porté la durée totale du crédit à 118 mois et la durée restante à 90 mois, le concours s'amortissant alors en quatre échéances de 78,93 €,
- suivant acte sous-seing privé du 3 février 2011, les prêts n° 2011 00075869907 et n° 00075869908 destinés au financement de l'achat de matériel et équipement, respectivement de 9 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 2,65% et de 12 670 euros remboursable en 129 mensualités au taux de 3,4% ; le second prêt a fait l'objet d'un avenant suivant acte sous-seing privé du 3 avril 2013, aux termes duquel il a été décidé d'augmenter la durée du crédit de 30 mois, ce qui a porté la durée totale du crédit à 150 mois et la durée restante du crédit à 125 mois, le concours s'amortissant alors en six échéances de 29,39 € suivies de 119 échéances de 102,81 €.
La SARL Even Reception s'étant montrée défaillante dans le remboursement des
concours qui lui ont été consentis par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] l'Océane, cette dernière l'a , suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 octobre 2015, mise en demeure d'avoir à régulariser la situation et de procéder au règlement des mensualités impayées pour un montant total de 4 965,86 €, pour le 30 octobre 2015 au plus tard.
Elle a adressé une copie de cette lettre à chacune des cautions.
Aucune régularisation n'étant intervenue, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] l'Océane a notifié à la SARL Even Reception la déchéance du terme des prêts par lettre du 17 novembre 2015, en lui réclamant le paiement de la somme globale de 130 553,02 €.
Suivant lettres du 25 novembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] l'Océane a mis en demeure les cautions garantissant les concours consentis à la société Even Reception, de lui payer les sommes dues à hauteur des engagements de chacune des cautions, en vain.
Par actes d'huissier du 8 janvier 2016, la CCM [Localité 7] l'Océane a fait assigner Monsieur [C] [O], Madame [R] [V] épouse [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [X] [I] devant le Tribunal de grande instance de Laval, aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues en exécution de leurs engagements de caution.
Suivant jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Laval a :
- constaté que les engagements de caution donnés par Monsieur [C] [O], Madame [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [X] [I] le 11 mai 2011 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
- dit en conséquence que la CCM [Localité 7] l'Océane ne peut s'en prévaloir à leur encontre et la déboute de ses demandes concernant ce prêt ;
- dit que la CCM [Localité 7] l'Océane a manqué à son obligation légale d'information et d'avertissement envers Madame [X] [I] ;
- dit qu'en conséquence, elle sera déchue des intérêts contractuels jusqu'au 25 novembre 2015, date de la mise en demeure valant information de la caution ;
- condamné solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O],
au titre de leur engagement du 10 septembre 2008, en garantie du prêt n° 00075869903, à payer à la CCM [Localité 7] l'Océane la somme de 24 738,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,35% ainsi que la somme de 500 euros d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2015, dans la limite de leur engagement à hauteur de 40 000 euros ;
- condamné Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] à payer à la CCM [Localité 7] l'Océane, au titre de la garantie du prêt n°00075869904, la somme de 2 123,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15% ainsi que la somme de 50 euros avec intérêts d'indemnité au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2015 ;
- condamné Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] à payer à la
CCM [Localité 7] l'Océane au titre de la garantie du prêt n° 000775869905, la somme de 9 620,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40% ainsi que la somme de 150 euros d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2015 ;
- dit que les condamnations concernant les deux derniers prêts sont prononcées dans la limite de leur engagement à hauteur de 39 000 euros ;
- condamné solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [Z] [I], au titre de leur engagement du 10 septembre 2008, en garantie du prêt n° 00075869903, à payer à la CCM [Localité 7] l'Océane la somme de 24 738,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,35% à compter du 25 novembre 2015 ainsi qu'à la somme de 500 euros d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2015, dans la limite de leur engagement à hauteur de 40 000 euros ;
- sursis à l'exécution des poursuites et accordé un délai de grâce de deux ans à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] à condition qu'intervienne chaque mois un versement de 1 000 euros, payable le dixième jour de chaque mois avec paiement du solde restant lors de la dernière mensualité, les versements devant débuter à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
- sursis à l'exécution des poursuites et accorde un délai de grâce de deux ans à Monsieur [Y] [O] et Madame [X] [I] à condition qu'intervienne chaque mois un versement de 510 euros, payable le dixième jour de chaque mois avec paiement du solde restant lors de la dernière mensualité, les versements devant débuter à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2 du Code civil ces délais suspendent les voies d'exécution ;
- débouté Monsieur [C] [O], Madame [R] [O], Monsieur [Y]
[O] et Madame [X] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- débouté la CCM [Localité 7] l'Océane et les consorts [O] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration reçue au greffe le 3 août 2017, Mme [X] [I] a fait appel partiel de la décision, intimant la CCM [Localité 7] l'Océane.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 17/1605.
Mme [I] a conclu le 3 novembre 2017.
La CCM [Localité 7] l'Océane a conclu le 3 janvier 2018.
Suivant déclaration reçue au greffe le 4 août 2017, la CCM [Localité 7] l'Océane a fait appel partiel de la décision, en ce qu'il a constaté que les engagements de caution donnés par Monsieur [C] [O], Madame [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [X] [I] le 11 mai 2011 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, en ce qu'il a dit en conséquence qu'elle ne peut s'en prévaloir à leur encontre et l'a déboutée de ses demandes concernant ces prêts, intimant Monsieur [C] [O], Madame [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [X] [I].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 17/1617.
La CCM [Localité 7] l'Océane a conclu le 6 novembre 2017.
Elle a fait signifier aux intimés sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 13 novembre 2017.
Monsieur [C] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] ont conclu le 11 janvier 2018.
Par conclusions d'incident du 8 mars 2018, dans les deux affaires, la CCM [Localité 7] l'Océane a sollicité la jonction des deux procédures.
Par mention au dossier du 22 mars 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 17/1617 et 17/1605.
Les parties ont conclu après cette jonction.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 22 octobre 2021 pour Mme [I],
- le 25 octobre 2021 pour la CCM [Localité 7] l'Océane,
- le 22 octobre 2021 pour Monsieur [C] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O]
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
La CCM [Localité 7] l'Océane demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
* constaté que les engagements de caution donnés par Monsieur [C] [O], Madame [R] [O] Monsieur [Y] [O] et Madame [X] [I] le 11 mai 2011 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
* dit en conséquence que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] l'Océane ne peut s'en prévaloir à leur encontre et la déboute de ses demandes concernant ce prêt ;
statuant à nouveau sur ces deux points,
- dire et juger qu'il n'existe pas de disproportion au sens de l'article L 341-1 du code de la consommation au titre de l'engagement du 11 mai 2011,
- en conséquence,
* condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] à lui payer au titre de leur engagement de caution solidaire du 11 mai 2011, en garantie des prêts n°00075869906 et n°00075869909, chacun la somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015,
* condamner Mme [X] [I] à lui payer au titre de son engagement de caution solidaire du 11 mai 2011, en garantie des prêts n°00075869906 et n°00075869909 , la somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015,
- condamner solidairement Monsieur [C] [O], Madame [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [X] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement ded l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître Nicolas Fouassier,
- débouter Monsieur [C] [O], Madame [R] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [X] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
Mme [X] [I] demande à la cour de :
A titre principal de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déchargée de son engagement de caution souscrit le 11 mai 2011 en raison de sa disproportion,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas jugé que le cautionnement souscrit par elle le 10 septembre 2008 était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus à la date de la souscription,
- prononcer la nullité de l'intégralité de ses engagements de caution,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas jugé que la banque a manqué à son obligation d'enquête sur sa capacité à faire face à ses obligations de caution et sur la capacité de la société Even Reception à rembourser la dette garantie,
- condamner en conséquence la banque à lui verser la somme de 57 291,91 euros à titre de dommages intérêts, lesquels se compenseront avec ses obligations au titre de ses engagements de caution,
A titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts et pénalités à son égard jusqu'au 25 novembre 2015,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé des délais de grâce de 24 mois, compte tenu de son impossibilité de faire face aux paiements exigés par la banque au titre de ses engagements de caution et de l'absence de difficulté de trésorerie de la banque,
- l'infirmer en ce qu'il a conditionné leur octroi à des versements mensuels ,
En toute hypothèse,
- débouter la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris pour les contrats de cautionnement signés par [C] [O] et Madame [R] [O] en 2008 et 2010 et le confirmer pour leurs engagements de caution de 2011,
- infirmer le jugement entrepris pour le contrat de cautionnement signé par [Y] [O] en 2008 et le confirmer pour son engagement de caution de 2011,
- dire que les contrats de cautionnement signés par M. [C] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] en 2008, 2010 et 2011 sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et que la banque ne peut s'en prévaloir,
- prononcer la décharge de Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] de leurs engagements de caution,
- en toute état de cause, constater l'effacement des dettes de M. [Y] [O] et la recevabilité des dossiers de surendettement de M. [C] [O] et de Madame [R] [O],
à titre subsidiaire, voir fixer les créances de la CCM [Localité 7] l'Océane à l'encontre de M. [C] [O] et de Madame [R] [O] aux sommes suivantes :
* au titre de leur engagement de caution du 10 septembre 2008, en garantie du prêt n° 00075869903 la somme de 24 738,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,35% outre 500 euros d'indemnités avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, dans la limite de leur engagement à hauteur de 40 000 euros,
* au titre de leur engagement de caution du prêt n° 00075869904, la somme de 2 123,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,15% outre 150 euros d'indemnités avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015,
* au titre de leur engagement de caution du prêt n° 00075869905, la somme de 9 620,22 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % outre 150 euros d'indemnités avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015,
dans la limite de leur engagement à hauteur de 39 000 euros pour ces deux prêts souscrits en 2010,
A titre subsidiaire, sur les demandes au titre des cautionnements de 2011, dire que la majoration du taux d'intérêt contractuel ne pourra être appliquée pour les mêmes raisons que précédemment invoquées et que l'indemnité de 10% sera réduite,
- retenant la responsabilité de la CCM [Localité 7] l'Océane, condamner la CCM [Localité 7] l'Océane à payer à [C] [O] et [R] [O] la somme de 70 241,22 euros à titre de dommages intérêts qui se compenseront avec leurs obligations au titre des contrats de cautionnements,
- fixer la créance de la banque au titre des prêts n° 00075869903 du 10 mars 2008, n° 00075869906 et n° 00075869909 du 11 mai 2011,
- condamner la CCM de [Localité 7] l'Océane à payer à M. [C] [O], Madame [R] [O] et Monsieur [Y] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CCM [Localité 7] l'Océane aux dépens, dont distraction au profit de Maître Daniloff.
MOTIFS
- Sur le caractère manifestement disproportionné des cautionnements
Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s'appliquent à l'égard de toute caution, qu'elle soit avertie ou profane.
Il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour en invoquer l'inopposabilité.
La disproportion alléguée s'apprécie à la date de formation de l'acte de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit, des biens et revenus de la caution et en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
En présence d'engagements successifs, l'étude de la situation patrimoniale et du caractère disproportionné de l'engagement se fait de manière distincte pour chaque engagement.
En cas de pluralité de cautions solidaires, l'appréciation de la proportionnalité est apprécié distinctement pour chacune des cautions.
En principe, pour l'appréciation de la proportionnalité, l'engagement de caution des époux est apprécié distinctement, comme dans le cas d'une pluralité de cautions solidaires.
Toutefois, lorsque les deux époux soumis au régime de communauté légale se sont engagés en termes identiques dans le même acte, en qualité de cautions solidaires, pour la garantie de la même dette, ce dont il résulte qu'ils se sont engagés simultanément, la disproportion des engagements des cautions résultant des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, s'apprécie tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté.
Lorsque la disproportion au moment de la conclusion de l' engagement de caution est caractérisée, il appartient à la banque de démontrer qu'au moment où elle a appelé la caution, sa situation patrimoniale avait connu une évolution favorable permettant à celle-ci de se substituer au débiteur principal en honorant son engagement de caution.
* Sur la prétendue disproportion manifeste des engagements de caution de M. [C] [O] et de Mme [R] [O]
- Sur la prétendue disproportion manifeste des engagements de caution de M. [C] [O] et de Mme [R] [O] du 10 septembre 2008 :
M. et Mme [O] font valoir que leurs cautionnements représentaient 34 mois de salaire du couple.
S'agissant de leur patrimoine, ils expliquent qu'ils n'étaient plus propriétaire d'aucun bien immobilier, dés lors que dans le cadre de la constitution de la société Even Reception avec leur fils et l'épouse de celui-ci qu'ils souhaitaient intégrer à l'exploitation de leur fonds de commerce de restauration, ils ont constitué la Société Civile Immobilière [O] dont ils sont les deux associés, qui a acquis l'immeuble qui leur appartenait dans lequel le fonds de commerce se trouvait exploité, au moyen d'un prêt de 150 000 euros.
Ils indiquent que le prix de vente de leur immeuble a permis de solder les prêts personnels afférents à ce bien, les frais pour la constitution de la SCI et l'acquisition par celle-ci de l'immeuble, ainsi que pour la constitution de la société Even Reception et l'acquisition par celle-ci du fonds de commerce.
Ils affirment avoir perçu la somme de 182 062,29 euros le 29 août 2008 avec laquelle ils ont remboursé 66 732 euros de prêts et dettes professionnelles diverses, ont apporté la somme de 60 000 euros en compte courant d'associés de la société Even Reception et la somme de 53 000 euros en compte courant d'associés de la SCI [O] qui s'en est servi pour acquérir le bien immobilier.
Ils ajoutent avoir dû emprunter la somme de 4 700 euros pour financer leurs parts du capital social de la SCI [O] et de la société Even Reception.
Ils en déduisent que c'est à tort que le tribunal a retenu que leur engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné.
La CCM [Localité 7] l'Océane fait valoir que le montant de l'engagement de caution représente moins de deux ans de salaire pour les époux [O].
S'agissant de leur patrimoine, elle relève qu'ils sont porteurs de 100% des parts de la SCI [O] qui est propriétaire d'un bien immobilier acquis auprès des époux [O] au prix de 240 000 euros.
Elle ajoute que la société Even Reception créée à la même période a acquis le fonds de commerce dont ils étaient propriétaires, au prix de 90 000 euros.
Elle conclut que leur engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Sur ce :
Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2008, contenant prêt n° 00075869903 d'un montant de 90 000 euros consenti par la CCM [Localité 7] l'Océane à la société Even Reception pour l'achat d'un fonds de commerce, M. [C] [O] et Mme [R] [V] épouse [O] se sont portés cautions solidaires de la société Even Reception en garantie du remboursement de ce prêt, à concurrence de 40 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêt de retard, pour une durée de 84 mois.
Il résulte de l'article 4.5.1 des conditions particulières du contrat de prêt que la somme de 40 000 euros constitue la limite de l'engagement que les époux [O] ont ensemble et simultanément souscrit dans le même acte qui désigne la caution comme étant M. et Mme [O] et indique 40 000 euros comme étant le 'montant garanti tout compris'.
Il est précisé dans l'état patrimonial établi par la banque au 22 juillet 2008 qu'ils sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté.
Dès lors, il doit être tenu compte de l'ensemble des revenus et biens du couple pour apprécier la disproportion invoquée par eux.
Il résulte des pièces produites que M. [O] percevait un revenu mensuel moyen de 1 222 euros et son épouse de 1 109 euros par mois.
Les échéances du prêt consenti à la société Even Reception d'un montant de 1 286 euros par mois représentaient environ 55% de leurs revenus.
S'agissant de leur patrimoine, il ressort des pièces versées aux débats, qu'ils ont vendu avant la signature de l'engagement litigieux le seul bien immobilier qui leur appartenait, au prix de 240 000 euros, à la SCI [O], constituée entre eux deux en vue de le donner à la location à la société Even Reception pour y exploiter un fonds de commerce de restauration existant depuis plus de 20 ans, exploité par Mme [O] en son nom personnel.
Selon leurs relevés de compte, ils ont perçu sur la vente un solde de 182 062,29 euros le 29 août 2008, qu'ils ont employé en opérant un virement de 66 752 euros sur un compte professionnel, en réalisant un apport en compte courant d'associés de 53 000 euros à la SCI [O] et de 60 000 euros à la société Even Reception.
Ils ont emprunté les fonds nécessaires à la constitution du capital social de la SCI [O] (1 500 euros = 750 euros x 2 personnes) et à l'acquisition de leurs parts dans la société Even Reception (3 200 euros = 1 600 euros x 2 personnes).
Ainsi, à la date de souscription de leur engagement de caution solidaire, ils étaient porteurs de 100% des parts de la SCI [O] dont le capital s'élevait à 1 500 euros et qui était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 240 000 euros, pour l'acquisition duquel elle a conclu un prêt de 150 000 euros, ainsi que de parts de la société Even Reception dont le capital s'élevait à 8 000 euros qui exploitait un fonds de commerce de restauration acquis au moyen d'un prêt de 90 000 euros et ils étaient titulaires d'un compte courant d'associés de 53 000 euros dans la SCI [O] et d'un compte courant d'associés de 60 000 euros dans la société Even Reception.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'engagement de caution des époux [O] du 10 septembre 2008 n'est pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et les a déboutés de leur demande tendant à voir privé cet engagement de tout effet.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Par suite et dans la mesure où les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Laval du 3 juillet 2017 condamnant solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O], au titre de leur engagement du 10 septembre 2008, consenti en garantie du prêt n° 00075869903, à payer à la CCM [Localité 7] l'Océane la somme de 24 738,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,35% ainsi que la somme de 500 euros d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2015, dans la limite de leur engagement à hauteur de 40 000 euros, n'ont pas été critiquées par la CCM [Localité 7] l'Océane et qu'à titre subsidiaire les époux [O] ont sollicité la fixation de la créance de la banque à leur égard dans les termes de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement critiqué, celui-ci sera confirmé de ce chef ; étant précisé que le fait que les demandes de surendettement déposées par les époux [O] aient été déclarées recevables, n'empêchent pas la banque d'agir en justice pour voir reconnaître l'existence de son droit de créance contre ses débiteurs, laquelle peut donc solliciter la condamnation de ses débiteurs à lui payer le montant de leur dette ; seul le recouvrement forcé de la créance étant interdit pendant la procédure puis, le cas échéant, durant l'exécution du plan de réaménagement des dettes.
- Sur la prétendue disproportion manifeste des engagements de caution de M. [C] [O] et de Mme [R] [O] du 10 février 2010
M et Mme [O] expliquent que la somme de 30 000 euros perçue en remboursement de leur compte courant d'associés de la société Even Reception, financée par les prêts de 9 000 euros et de 21 000 euros consentis à cette dernière le 10 février 2010 par la CCM [Localité 7] l'Océane, garantis par leur cautionnement à hauteur de 39 000 euros, a servi à constituer leur apport pour l'achat de leur résidence principale au prix de 220 000 euros, financé par ailleurs au moyen d'un prêt de 188 750 euros.
Ils font ainsi valoir que s'ils sont devenus propriétaires le 23 février 2010 d'un bien immobilier d'une valeur de 220 000 euros, ils se sont endettés pour l'acquisition de celui-ci, précisant que leur revenu disponible déduction faite des échéances de leur prêt immobilier consenti 13 jours après la signature de leur engagement de caution (1 168,52 euros par mois), était de 2 386 euros.
Ils ajoutent que l'engagement de caution litigieux portait le montant total de leurs engagements de caution à 79 000 euros.
Ils en déduisent que c'est à tort que le tribunal a retenu que leur engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné.
La CCM [Localité 7] l'Océane fait valoir qu'à la date de leur engagement de caution, les époux [O] percevaient des revenus annuels globaux de 38 358 euros.
Elle rappelle qu'ils étaient porteurs de parts dans les sociétés SCI [O] disposant d'un actif net de 37 000 euros et de parts de la SARL Even Reception, ainsi que de comptes courants d'associés respectivement de 53 000 euros et de 60 000 euros.
Elle soutient que le fait que postérieurement à leur engagement de caution, ils aient affecté la somme perçue en remboursement de leur compte courant d'associés au versement d'un apport pour l'achat d'un bien immobilier est inopérant et que s'il en était tenu compte, il conviendrait de retenir dans leur patrimoine l'existence d'un actif immobilier.
Elle conclut que leur engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné.
Sur ce :
Suivant acte sous seing privé du 10 février 2010 , contenant prêt n° 00075869904 d'un montant de 9 000 euros et un prêt n° 00075869905 d'un montant de 21 000 euros, consentis par la CCM [Localité 7] l'Océane à la société Even Reception pour financer le remboursement d'un compte courant d'associés à hauteur de 30 000 euros, M. [C] [O] et Mme [R] [V] épouse [O] se sont portés cautions solidaires de la société Even Reception en garantie du remboursement de ces deux prêts, à concurrence de 39 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêt de retard, pour une durée de 84 mois.
Il résulte de l'article 6 des conditions particulières du contrat de prêts que la somme de 39 000 euros constitue la limite de l'engagement que les époux [O] ont ensemble et simultanément souscrit dans le même acte qui désigne la caution comme étant M. et Mme [O] et indique 39 000 euros comme étant le 'montant garanti tout compris'.
Il résulte des pièces produites que M. [O] percevait un revenu mensuel moyen de 1 370 euros et son épouse de 1 416 euros par mois, outre des revenus fonciers annuels de 4 908 euros.
Les échéances des prêts consentis à la société Even Reception s'élevaient au montant global de 410, 46 euros par mois, de sorte qu'au total les échéances des prêts consentis à la société Even Reception en 2008 et 2010 représentaient environ 53% de leurs revenus.
S'agissant de leur patrimoine, l'évolution a consisté à récupérer la somme de 30 000 euros au titre de leur créance en compte courant dans la société Even Reception, pour la réinvestir 13 jours plus tard dans l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de 220 000 euros, financée pour le reste au moyen d'un prêt de 188 750 euros.
Au final, alors que leurs engagements de caution étaient portés à 79 000 euros, ils disposaient d'un patrimoine composé de 100% des parts de la SCI [O] propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 240 000 euros, pour l'acquisition duquel elle a conclu un prêt de 150 000 euros , ainsi que des parts de la société Even Reception exploitant un fonds de commerce de restauration acquis au moyen d'un prêt de 90 000 euros, de créances en compte courant d'associés de 53 000 euros dans la SCI [O] et de 30 000 euros dans la société Even Reception et d'un bien immobilier d'une valeur nette de 31 250 euros (220 000 euros - 188 750 euros).
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'engagement de caution des époux [O] du 10 février 2010 n'est pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et les a déboutés de leur demande tendant à voir privé cet engagement de tout effet.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Par suite et dans la mesure où les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Laval du 3 juillet 2017 condamnant Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] à payer à la CCM [Localité 7] l'Océane, au titre de la garantie du prêt n°00075869904, la somme de 2 123,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15% ainsi que la somme de 50 euros avec intérêts d'indemnité au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2015 et condamnant Monsieur [C] [O] et Madame [R] [O] à payer à la CCM [Localité 7] l'Océane, au titre de la garantie du prêt n° 000775869905, la somme de 9 620,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40% ainsi que la somme de 150 euros d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2015, en précisant que ces condamnations sont prononcées dans la limite de leur engagement à hauteur de 39 000 euros, n'ont pas été critiquées par la CCM [Localité 7] l'Océane et qu'à titre subsidiaire les époux [O] ont sollicité la fixation de la créance de la banque à leur égard dans les termes de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement critiqué, celui-ci sera confirmé de ces chef, étant précisé que le fait que les demandes de surendettement déposées par les époux [O] aient été déclarées recevables n'empêchent pas la banque d'agir en justice pour voir reconnaître l'existence de son droit de créance contre ses débiteurs, laquelle peut donc solliciter la condamnation de ses débiteurs à lui payer le montant de leur dette ; seul le recouvrement forcé de la créance étant interdit pendant la procédure puis, le cas échéant, l'exécution du plan de réaménagement des dettes.
- Sur la prétendue disproportion manifeste des engagements de caution de M. [C] [O] et de Mme [R] [O] du 11 mai 2011
M et Mme [O] indique que leur revenu disponible déduction faite des échéances de leur prêt immobilier était de 1 852 euros, tandis que l'engagement de caution litigieux portait le montant total de leurs engagements de caution à 109 000 euros.
Ils ajoutent que leur situation patrimoniale n'avait pas subi de changement depuis février 2010.
Ils concluent que leur engagement de caution était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
La CCM [Localité 7] l'Océane fait valoir qu'il résulte d'une analyse du patrimoine des époux [O] au 3 mai 2011 que les époux [O] étaient propriétaires d'un bien immobilier évalué à 220 000 euros sur lequel il restait dû 183 818 euros, soit une valeur nette de 36 000 euros, de 100% des parts de la SCI [O] propriétaire d'un immeuble évalué à 188 000 euros sur lequel il restait dû la somme de 134 000 euros, soit une valeur nette de 54 000 euros et qu'ils disposaient d'une épargne bancaire de l'ordre de 35 000 euros dont 15 000 euros au Crédit Mutuel.
Elle conclut que leur engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné.
Sur ce :
Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2011, contenant prêt n° 00075869906 d'un montant de 80 000 euros et prêt n° 00075869909 d'un montant de 30 000 euros, consentis par la CCM [Localité 7] l'Océane à la société Even Reception pour financer l'achat d'un fonds de commerce, M. [C] [O] et Mme [R] [V] épouse [O] se sont portés cautions solidaires de la société Even Reception en garantie du remboursement de ces deux prêts, à concurrence de 30 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêt de retard, pour une durée de 84 mois.
Il résulte de l'article 6.1 des conditions particulières du contrat de prêts, que la somme de 30 000 euros constitue la limite de l'engagement que les époux [O] ont ensemble et simultanément souscrit dans le même acte qui désigne la caution comme étant M. et Mme [O] et indique 30 000 euros comme étant le 'montant garanti tout compris' associé aux prêts référencés n° 00075869906 d'un montant de 80 000 euros et prêt n° 00075869909 d'un montant de 30 000 euros.
Le montant total des engagements de caution des époux [O] s'élevait donc à 109 000 euros (40 000 + 39 000 + 30 000 euros).
Il résulte des pièces produites que M. [O] percevait un revenu mensuel moyen de 1 424 euros et son épouse de 1 822 euros par mois, outre des revenus fonciers annuels de 5 962 euros.
Les échéances des prêts consentis à la société Even Reception s'élevaient à un montant global 1 462,48 euros par mois, de sorte qu'au total, les échéances des prêts consentis à la société Even Reception en 2008, 2010 et 2011 représentaient environ 85% de leurs revenus.
Il résulte néanmoins également des pièces versées aux débats, qu'ils disposaient d'un patrimoine composé de 100% des parts de la SCI [O] propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur résiduelle en mai 2011 de 54 000 euros tenant compte des sommes restant dues sur le prêt de 150 000 euros souscrit en 2008 pour son acquisition, ainsi que de parts de la société Even Reception exploitante d'un fonds de commerce de restauration acquis en 2008 au moyen d'un prêt de 90 000 euros et d'un second fonds de commerce acquis en mai 2011 au moyen de deux prêts d'un montant global de 140 000 euros, de créances en compte courant d'associés de 53 000 euros dans la SCI [O] et de 30 000 euros dans la société Even Reception, d'une épargne d'un montant de 35 000 euros et d'un bien immobilier d'une valeur nette en mai 2011 de 36 182 euros.
Au vu de ces éléments, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les époux [O] ne démontrent pas que leur engagement de caution solidaire consenti le 11 mai 2011 est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il jugé que la CCM [Localité 7] l'Océane ne pouvait pas se prévaloir à l'encontre des époux [O] de leur engagement de caution du 11 mai 2011 et a débouté en conséquence la CCM [Localité 7] l'Océane de sa demande au titre de leur engagement de caution.
Statuant à nouveau, les époux [O] seront déboutés de leur demande tendant à voir leur engagement de caution du 11 mai 2011 privé de tout effet.
* Sur la prétendue disproportion manifeste des engagements de caution de M. [Y] [O] et de Mme [X] [I]
- Sur la prétendue disproportion manifeste des engagements de caution de M. [C] [O] et de Mme [R] [O] du 10 septembre 2008
M. [O] fait valoir que les revenus du couple s'élevaient à 2 454 euros par mois et qu'ils avaient un enfant à charge.
Il fait également observer que s'il détenait des parts de la société Even Reception, ladite société était déjà endettée à hauteur de 140 000 euros à sa création, avant d'acquérir un nouveau fonds de commerce au moyen de prêts d'un montant total de 140 000 euros.
Mme [I] indique qu'ils n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier au moment de la signature de l'engagement de caution.
Ils en déduisent que c'est à tort que le tribunal a retenu que leur engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné.
La CCM [Localité 7] l'Océane fait valoir que le montant de l'engagement de caution représente 15 mois de salaire pour M. [O] et Mme [I].
S'agissant de leur patrimoine, elle relève qu'ils étaient porteurs de parts de la société Even Reception laquelle était propriétaire de son fonds de commerce.
Elle conclut que leur engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné.
Sur ce :
Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2008, contenant un prêt n° 00075869903 d'un montant de 90 000 euros consenti par la CCM [Localité 7] l'Océane à la société Even Reception pour l'achat d'un fonds de commerce, M. [Y] [O] et Mme [X] [I] se sont portés cautions solidaires de la société Even Reception en garantie du remboursement de ce prêt, à concurrence de 40 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêt de retard, pour une durée de 84 mois.
Il résulte de l'article 4.5.2 des conditions particulières du contrat de prêt que la somme de 40 000 euros constitue la limite de l'engagement que M. [Y] [O] et Mme [X] [I] ont ensemble et simultanément souscrit dans le même acte qui désigne la caution comme étant M. et Mme [O] et indique 40 000 euros comme étant le 'montant garanti tout compris'.
Il est précisé dans l'état patrimonial établi par la banque au 3 mai 2011, qu'ils étaient mariés sous le régime matrimonial de la communauté.
Dès lors, il doit être tenu compte de l'ensemble des revenus et patrimoine du couple pour apprécier la disproportion invoquée par eux.
Il résulte des pièces produites que M. [Y] [O] percevait en 2008 un revenu mensuel moyen de 1295 euros et son épouse de 1 159 euros par mois.
Ils avaient un enfant à charge.
Les échéances du prêt consenti à la société Even Reception d'un montant de 1 286 euros par mois représentaient environ 53 % de leurs revenus.
S'agissant de leur patrimoine, il n'est justifié d'aucun bien immobilier ou d'une épargne ou d'un apport en compte courant d'associé.
Ainsi, à la date de souscription de leur engagement de caution solidaire, ils étaient seulement porteurs de 60% des parts dans la société Even Reception, dont le capital s'élevait à 8 000 euros, exploitant un fonds de commerce de restauration acquis en septembre 2008 au prix de 90 000 euros, au moyen d'un prêt de ce montant.
Au vu de ces éléments, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l'engagement de caution du 10 septembre 2008 de M. [Y] [O] et de Mme [X] [I] est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [O] et Mme [X] [I] de leur demande tendant à voir leur engagement de caution du 10 septembre 2008 privé de tout effet.
Statuant à nouveau, l'engagement de caution de M. [Y] [O] et de Mme [X] [I] sera considéré comme manifestement disproportionné à leurs biens et revenus à la date du 10 septembre 2008.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation .
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, il convient de se placer au jour où la caution est assignée.
En l'espèce, au vu des seules pièces versées aux débats, la CCM [Localité 7] l'Océane ne démontre pas une évolution favorable de la situation financière de M. [Y] [O] et de Mme [X] [I] qui ont divorcé courant 2014, de nature à leur permettre de faire face à leur engagement de caution.
Ainsi en définitive, la CCM [Localité 7] l'Océane ne peut se prévaloir à leur encontre de l'engagement de caution souscrit le 10 septembre 2008.
- Sur la prétendue disproportion manifeste des engagements de caution de M. [C] [O] et de Mme [R] [O] du 11 mai 2011
Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2011, contenant prêt n° 00075869906 d'un montant de 80 000 euros et prêt n° 00075869909 d'un montant de 30 000 euros, consentis par la CCM [Localité 7] l'Océane à la société Even Reception pour financer l'achat d'un fonds de commerce, M. [Y] [O] et Mme [X] [I] se sont portés cautions solidaires de la société Even Reception en garantie du remboursement de ces deux prêts, à concurrence de 30 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêt de retard, pour une durée de 84 mois.
Il résulte de l'article 6.2 des conditions particulières du contrat de prêt que la somme de 30 000 euros constitue la limite de l'engagement que M. [Y] [O] et Mme [X] [I] ont ensemble et simultanément souscrit dans le même acte qui désigne la caution comme étant M. [Y] [O] et Mme [X] [I] et indique 30 000 euros comme étant le 'montant garanti tout compris'.
Le montant total de leurs engagements de caution s'élevaient donc à cette date à 70 000 euros.
Il résulte des pièces produites que M. [Y] [O] percevait en 2011 un revenu mensuel moyen de 1 825 euros et son épouse de 1 225 euros par mois ; ils avaient un enfant à charge.
S'agissant de leur patrimoine, il n'est justifié d'aucun bien immobilier ou épargne ou créance en compte courant.
Ainsi, à la date de souscription de leur engagement de caution solidaire, ils étaient seulement porteurs de parts dans la société Even Reception, dont le capital s'élevait à 8 000 euros, exploitant un fonds de commerce de restauration acquis en septembre 2008 au moyen d'un prêt de 90 000 euros et un fonds de commerce acquis en mai 2011 au moyen de prêts pour un montant de 140 000 euros.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [Y] [O] et Mme [X] [I] démontrent que leur engagement de caution solidaire consenti le 11 mai 2011 est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus à la date de leur engagement.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède qu'au vu des seules pièces versées aux débats, la CCM [Localité 7] l'Océane ne démontre pas une évolution favorable de la situation financière de M. [Y] [O] et de Mme [X] [I] qui ont divorcé courant 2014, de nature à leur permettre de faire face à leur engagement de caution.
Ainsi en définitive, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il jugé que la CCM [Localité 7] l'Océane ne pouvait pas se prévaloir à l'encontre de M. [Y] [O] et Mme [X] [I] de leur engagement de caution du 11 mai 2011 et a débouté en conséquence la CCM [Localité 7] l'Océane de sa demande au titre de cet engagement de caution.
- Sur la créance de la société CCM [Localité 7] l'Océane à l'égard de M. [C] [O] et de Mme [R] [V] épouse [O] au titre de leurs engagements de caution du 11 mai 2011
Les engagements de caution de M. [C] [O] et de Mme [R] [V] épouse [O] ont été pris en garantie du remboursement par la société Even Reception des prêts n° 00075869906 de 80 000 euros et n° 00075869909 de 30 000 euros.
Considérant que sa créance au titre du solde restant dû sur ces prêts s'élève aux sommes suivantes :
* prêt n° 00075869906 : 55 878,12 euros, dont une indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues de 5 079,83 €, arrêtée au 17 novembre 2015, outre intérêts au taux conventionnel de 6,30 % l'an calculés sur la somme de 50 798,29 euros et au taux légal sur la somme de 5 079,83 euros à compter du 18 novembre 2015,
* prêt n° 00075869909 : 19 154,69 euros dont une indemnité forfaitaire de 10 % sur les sommes exigibles de 21 070,16 euros arrêtée au 17 novembre 2015, outre intérêts au taux conventionnel de 6,60 % l'an calculés sur la somme de 1 915,47 euros et au taux légal sur la somme de 1 915,47 euros, à compter du 18 novembre 2015,
la CCM [Localité 7] l'Océane soutient qu'elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. [C] [O] et de Mme [R] [V] épouse [O] à lui payer chacun la somme de 30 000 euros au titre de leur engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015.
En cas de condamnation au titre de leurs engagements de caution pris en garantie des prêts n° 00075869906 et n° 00075869909, les époux [O] demandent à la cour, dans la détermination de la créance de la banque, de juger que la majoration du taux d'intérêt contractuel ne pourra être appliquée et que l'indemnité de 10% sera réduite.
Sur ce :
Au vu des documents versés aux débats (contrat du 11 mai 2011 contenant prêts à la société Even Reception et engagement de caution des époux [O], tableau d'amortissement et décompte), la créance de la CCM [Localité 7] l'Océane s'établit comme suit :
* au titre du prêt n° 00075869906 :
- Capital restant dû : 47 458,12 €
- Echéances en retard : 3 302,52 €
- Intérêt courus arrêtés au 17 novembre 2015 : 35,86 €
- Assurance-vie courue arrêtée au 17 novembre 2015 : 1,79 €
Total: 50 798,29 €
* au titre du prêt n° 00075869909 :
- Capital restant dû : 17 885,56 €
- Echéance en retard : 1 254,10 €
- Intérêts courus arrêtés au 17 novembre 2015 : 14,36 €
- Assurance-vie courue arrêtée au 17 novembre 2015 : 0,67 €
Total : 19 154,69 €
La CCM [Localité 7] du Maine y ajoute une indemnité forfaitaire de 10% pour chacun des prêts, d'un montant de 5 079,83 euros pour le prêt n° 00075869906 et de 1915,47 euros pour le prêt n° 00075869909, dont les cautions sollicitent la réduction comme étant manifestement excessives.
Néanmoins, les montants cumulés pour les deux prêts des sommes échues impayées et du capital restant dû excédant le plafond de l'engagement de caution de M. [C] [O] et de Mme [R] [O] qui s'élève à la somme totale de 30 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêt de retard, la demande apparaît sans objet.
Il convient dés lors de condamner M. [C] [O] et Mme [R] [V] épouse [O] solidairement, à payer à la CCM [Localité 7] l'Océane, la somme de 30 000 euros.
Conformément à la demande, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015.
- Sur la responsabilité de la CCM [Localité 7] l'Océane à l'égard de M. [C] [O] et de Mme [R] [V] épouse [O]
M. et Mme [O] soutiennent que la banque a manqué à ses obligations d'information, d'enquête et de mise en garde à leur égard.
Ils reprochent à la banque de n'avoir pas vérifié que leurs engagements en leur qualité de caution correspondaient à leurs capacités financières.
Ils lui reprochent également d'avoir consenti à la société Even Reception sept prêts en trois ans, en exigeant le cautionnement de ses associés, sans se poser de question sur la rentabilité de la société.
Ils font valoir que l'absence de rentabilité de la société Even Reception dés 2009 ressort des pièces versées aux débats, en précisant que si le chiffre d'affaires a progressé jusqu'en 2011, le bénéfice dégagé a toujours été médiocre ou négatif.
Ils ajoutent que le fait que le fonds de commerce ait été exploité durant 26 ans sous la forme personnelle est indifférent, expliquant que c'est le passage sous forme sociétale en 2008 avec les montages financiers qui ont été opérés qui ont fait que l'exploitation d'un fonds de commerce qui était rentable est devenu déficitaire.
La CCM [Localité 7] l'Océane fait observer qu'il ne saurait lui être reproché le fait de ne pas s'être renseignée sur les capacités financières des époux [O] alors que leurs engagements de caution n'étaient pas disproportionnés par rapport à leur situation financière et patrimoniale.
Elle conteste également le grief tiré du fait que des concours auraient été accordés à la société Even Reception alors que celle-ci ne présentait pas une rentabilité suffisante pour rembourser de tels concours.
Elle rappelle que le prêt consenti à la société Enven Reception en 2008 avait pour objet l'achat d'un fonds de commerce qui avait été exploité pendant 26 ans par Mme [R] [O] en nom personnel, de sorte qu'elle en connaissait parfaitement la rentabilité.
Elle fait également valoir que les prêts consentis en 2010 pour un montant global de 30 000 euros, pour le rachat du compte courant des époux [O] à hauteur de ce montant, n'a fait que substituer la banque aux époux [O], en qualité de créancier de la société Even Reception.
S'agissant des concours accordés à la société en 2011, elle fait valoir qu'ils ont servi à l'achat d'équipements ainsi que d'un autre fonds de commerce et soutient que les époux [O] ne démontrent pas que la situation de la société Even Reception était alors obérée.
Elle précise l'exercice clos au 31 août 2009 était excédentaire et que si les exercices clos au 31 octobre 2011 et au 31 octobre 2012 étaient déficitaires, les résultats d'exploitation étaient excédentaires.
Elle conclut que la preuve de manquements commis par elle n'est pas rapportée par les époux [O].
Sur ce :
L'action relève du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Il incombe dès lors aux époux [O] de rapporter la preuve d'une faute ou d'un manquement de la CCM [Localité 7] l'Océane à ses obligations contractuelles, en relation causale directe et certaine avec le préjudice dont il est sollicité réparation.
S'agissant du devoir de la banque de se renseigner sur les facultés contributives des cautions, celui-ci se rattache à l'exigence de proportionnalité du cautionnement au jour de l'engagement de la caution et, le cas échéant, à son devoir de mise en garde de la caution sur l'inadaptation de l'engagement qu'elle s'apprête à souscrire à ses capacités financières.
Or, en l'espèce, tel que cela ressort des développements précédents, les actes de cautionnement des 10 septembre 2008, 10 février 2010 et 11 mai 2011 n'ont pas été jugés manifestement disproportionnés au regard des biens et revenus des époux [O] à ces dates.
Dés lors, la CCM [Localité 7] l'Océane n'avait pas l'obligation de mettre en garde les époux [O] contre un risque d'endettement excessif né de leurs engagements de caution, au regard de leurs capacités financières.
Le grief tiré d'une faute de la banque dans la vérification de l'adaptation des capacités financières des époux [O] à leurs engagements de caution et dans l'absence de mise en garde tenant à l'inadaptation de ces capacités financières à leurs engagements, n'est donc pas caractérisé.
S'agissant du devoir de la banque de mise en garde de la caution quant au risque d'endettement résultant de l'inadaptation du prêt garanti par le cautionnement aux capacités financières de l'emprunteur, il y a lieu de rappeler que celui-ci n'existe qu'à l'égard d'une caution non avertie, tandis que dans le cas d'une caution avertie, l'établissement de crédit n'est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde que dans l'hypothèse où il est établi que la banque détient des informations sur la rentabilité financière de l'opération financée que la caution ignorait en raison de circonstances exceptionnelles.
En l'espèce, il convient de constater que la CCM [Localité 7] l'Océane ne prétend pas que M. [C] [O] ou Madame [R] [V] épouse [O] sont des cautions averties et qu'elle conteste sa responsabilité au titre du devoir de mise en garde à leur égard en soutenant que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que les concours accordés garantis par leurs cautionnement étaient inadaptés aux capacités financières de la société Even Reception.
Il incombe aux époux [O], cautions, qui entendent mettre en jeu la responsabilité de la banque, d'établir qu'à la date de la souscription par la société Even Reception des prêts garantis par leur cautionnement, la situation de cette dernière était telle qu'il existait un risque d'endettement excessif.
S'agissant du prêt de 90 000 euros consenti le 10 septembre 2008 par la CCM [Localité 7] l'Océane à la société Even Reception pour l'achat du fonds de commerce qui était exploité précédemment et depuis plusieurs années, en nom personnel, par Mme [R] [O], les époux [O] ne versent aux débats aucun document de nature à démontrer que la rentabilité du fonds de commerce ainsi acquis et qu'ils connaissaient bien aurait été insuffisante pour que la société Even Reception puisse le rembourser sans difficulté.
S'agissant des prêts consentis le 10 février 2010 à la société Even Reception pour rembourser aux époux [O] leur créance en compte courant d'associés à hauteur de 30 000 euros, les comptes annuels produits correspondant à ceux connus à la date de la souscription des prêts litigieux sont ceux pour l'exercice du 1er août 2009 au 31 août 2009 qui révèlent un résultat d'exploitation positif pour ce premier exercice de 7 150 euros.
Au vu de ce seul élément produit concernant la situation de la société Even Reception, la preuve n'est pas rapportée que la rentabilité du fonds de commerce exploité par ladite société aurait été insuffisante pour qu'elle puisse rembourser sans difficulté les prêts dont les échéances s'élevaient au total à 410,46 euros.
Enfin s'agissant des prêts consentis le 11 mai 2011 à la société Even Reception pour l'achat d'un autre fonds de commerce, il convient de relever qu'il ressort du compte annuel pour l'exercice clos au 31 août 2010 un résultat d'exploitation positif de 5 443 euros avec un chiffre d'affaires en progression.
Il n'est produit aucune information sur la rentabilité du fonds de commerce acquis.
Il n'est en outre fait état d'aucun incident à cette date dans le remboursement par la société Even Reception des crédits en cours.
Les avenants aux crédits souscrits par la société Even Reception en 2008, 2010 et 2011 ne seront signés que fin 2013 et la déchéance du terme interviendra encore deux ans plus tard.
Au vu des seules pièces versées aux débats concernant la situation de la société Even Reception à la date du 11 mai 2011, la preuve n'est pas rapportée que la rentabilité des fonds de commerce exploités par ladite société aurait été insuffisante pour qu'elle puisse rembourser les prêts conclus à cette date.
Les époux [O], qui ne démontrent pas que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard quant au risque d'endettement résultant de l'inadaptation des prêts garantis par leur cautionnement, aux capacités financières de la société Even Reception au moment de leur souscription, ne sont pas fondés à voir engager la responsabilité de celle-ci pour manquement à ce devoir.
Ainsi en définitive, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque à son obligation de vérification de leurs capacités financières et de mise en garde.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La CCM [Localité 7] l'Océane sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
M. [C] [O] et Mme [R] [V] épouse [O] seront déboutés de leur demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CCM [Localité 7] l'Océane sera en revanche condamnée à payer à M. [Y] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre la CCM [Localité 7] l'Océane d'une part et M. [C] [O] et Mme [R] [V] épouse [O] d'autre part.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition du greffe,
- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 3 juillet 2017 en ses dispositions critiquées, SAUF en ce qu'il a dit que les engagements de caution de M. [C] [O] et de Mme [R] [O] donnés le 11 mai 2011 étaient manifestement disproportionnés à leur biens et revenus ; en ce qu'il a dit en conséquence que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] l'Océane ne pouvait s'en prévaloir à leur encontre et l'a déboutée de ses demandes au titre de ces engagements et en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [Z] [I], au titre de leur engagement de caution du 10 septembre 2008, en garantie du prêt n° 00075869903, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] l'Océane la somme de 24 738,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,35% à compter du 25 novembre 2015 ainsi qu'à la somme de 500 euros d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2015, dans la limite de leur engagement à hauteur de 40 000 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués infirmés et y ajoutant ;
- DIT que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] l'Océane ne peut se prévaloir à l'encontre de M. [Y] [O] et de Mme [X] [I] de leurs engagements de caution souscrits le 10 septembre 2008 en garantie du prêt n° 00075869903 et DEBOUTE en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] l'Océane de sa demande à leur encontre au titre de ces engagements ;
- CONDAMNE M. [C] [O] et Mme [R] [O] solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] l'Océane la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 au titre de leurs engagements de caution souscrits le 11 mai 2011 en garantie des prêts n° 00075869906 et n° 00075869909 ;
- CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] l'Océane à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] l'Océane à payer à M. [Y] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] l'Océane, M. [C] [O], Mme [R] [O] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- PARTAGE les dépens d'appel par moitié entre d'une part la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] l'Océane et d'autre part M. [C] [O] et Mme [R] [O] ;
- Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL