Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°42
N° RG 20/05443 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCAK
Mme [Y] [H] épouse [W]
C/
S.A.S. FORM DEVELOPPEMENT OUEST
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Bertrand NAUX
-Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T] [P], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [H] épouse [W]
née le 1er Août 1969 à [Localité 5] (68)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La S.A.S. FORM DEVELOPPEMENT OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marilia DURAND, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
Mme [Y] [H] épouse [W] a été embauchée par la société FNEYC, devenue Form Développement Ouest, en qualité de professeur de musculation et de cours collectifs selon contrat de travail écrit en date du 15 janvier 2007 à raison de 138h67 par mois avec une rémunération de 9,30 euros brut de l'heure.
Elle a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2006.
Selon avenant en date du 24 juillet 2014, l'horaire de travail de Mme [W] a été porté à 114,83 heures par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1171,26 €, soit un taux horaire de 10,20 €.
Lors de la visite du 9 mars 2017, elle a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail.
Lors de la visite du 11 avril 2017, elle était déclarée apte à son emploi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 12 juin 2017, une demande de son employeur d'avoir à justifier des raisons de son absence dans le lundi 5 juin ainsi que le mercredi 7 juin 2017.
Le 1er juin 2017, Mme [W] a fait une demande de réduction de son horaire hebdomadaire pour le voir passer de 26,50 heures à 20 heures à partir du 1er juillet 2017.
Son employeur a refusé cette demande.
Elle a été victime le 8 juin 2017 d'un accident du travail et s'est vue prescrire un arrêt de travail.
Par courrier du 7 juin 2017, elle été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, pour le mardi 20 juin suivant.
À la suite de l'arrêt reçu au titre de l'accident du travail, l'employeur reportait l'entretien au
jeudi 22 juin 2017.
Par courrier du 22 juin, la société a fait sommation à Mme [W] de justifier de ses absences du lundi 5 juin et du mercredi 7 juin.
Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [W] « Inapte au poste d'éducateur sportif conformément à l'article L4624'4 du CT avec mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » (article L 1226'2'1 du CT) ».
Le 5 septembre 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 14 septembre 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, pour un entretien fixé le 25 septembre à 15 heures.
Par courrier du 28 septembre 2017, elle était licenciée pour inaptitude non professionnelle.
Le 5 mars 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein,
' Dire qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral, que l'inaptitude fait suite à un accident du travail et à l'attitude de l'employeur , et que le licenciement est nul,
' Condamner la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST à verser :
- 4.431,61 € bruts de rappel de salaire,
- 433,16 € de congés payés afférents,
- 1.881,96 € bruts de préavis,
- 188,20 € bruts de congés payés afférents,
- 6.196,82 € de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 22.583,52 € de dommages et intérêts,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Remise des bulletins de salaire rectifiés et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1.881,96 € bruts,
' Exécution provisoire,
' Dépens.
Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [H] en un contrat à temps complet,
' Dit qu'il n'y a pas eu de discrimination salariale à l'égard de Mme [H],
' Condamné la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 2.808,47 € bruts à titre de rappel de salaires,
- 280,84 € bruts au titre des congés payés afférents,
Sur toutes les autres demandes, les conseillers prud'hommes n'ayant pu se départager, en application des articles L 1454-2 et R 1454-29 du code du travail,
' Renvoyé l'affaire à l'audience qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur le 17 mars 2020,
Par jugement de départage du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté Mme [H] de ses demandes de contestation de son licenciement pour harcèlement moral, caractère professionnel de l'inaptitude et des demandes indemnitaires subséquentes, ainsi que d'astreinte et d'exécution provisoire,
' Débouté la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST de remettre à Mme [H] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement rendu le 24 janvier 2020,
' Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.881,96 € bruts,
' Condamné la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST à payer à Mme [H] 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST aux dépens.
Le 10 novembre 2020, [H] épouse [W] a interjeté appel à l'encontre du jugement de départage du 15 octobre 2020 aux fins de réformation.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 suivant lesquelles Mme [H] demande à la cour de :
' Accueillir Mme [H] en ses demandes et les dire bien fondées,
Vu le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Nantes du 24 janvier 2020 qui a requalifié son contrat de travail en un contrat à temps plein,
' Réformer le jugement du 15 octobre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de contestation de son licenciement pour harcèlement moral, du caractère professionnel de l'inaptitude et des demandes indemnitaires subséquentes, ainsi que d'astreinte et d'exécution provisoire
' Dire qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et confirmer le jugement sur ce point,
' Dire que son inaptitude fait suite à un accident du travail et à l'attitude de son employeur,
' Dire le licenciement dont elle a fait l'objet nul,
' Dire, à défaut, le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' Condamner en conséquence la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST au paiement de :
- 3.763,92 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 376,39 € bruts de congés payés afférents,
- 7.134,36 € de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 22.583,52 € de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
- à défaut, 22.583,52 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- à titre subsidiaire, 19.760,58 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard les bulletins de salaire rectifiés et attestation Pôle Emploi,
' Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1.881,96 € bruts,
' La condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, suivant lesquelles la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 25 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, :
En conséquence,
' Juger que :
- aucun harcèlement moral ou mesures discriminatoires ne peuvent être caractérisés à l'encontre de Mme [H],
- le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- le licenciement de Mme [H] fait suite à une inaptitude d'origine non professionnelle,
- les demandes de Mme [H] sont non fondées,
' Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités si par extraordinaire. votre Cour devait faire droit aux demandes de Mme [H],
' Débouter Mme [H] de sa demande d'indemnité de congés payés en plus de sa demande de rappel de salaires,
En tout état de cause,
' Débouter de sa demande de rectification des bulletins de salaires,
' Condamner Mme [H] aux entiers dépens,
' Condamner Mme [H] à payer une somme de 5.000 € à la SAS FORM DEVELOPPEMENT OUEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du même Code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Elle invoque des changements de planning sources de stress lors de sa reprise après un arrêt de travail, une discrimination par rapport aux autres salariés concernant les jours de travail, les fermetures à assurer, la non obtention d'une réduction d'horaires, un salaire moindre que celui accordé à une collègue ayant moins d'ancienneté, l'enchaînement des cours à délivrer sans temps d'étirement, la modification de ses horaires sans bonification financière contrairement à ses collègues.
Elle fait état de propos désagréables à son égard auprès d'une collègue de travail.
Elle soutient qu'elle était soumise à une pression permanente notamment par un refus de lui accorder des jours de congés, avoir été menacée de sanction pour avoir refusé une modification d'horaire non justifiée.
Elle estime qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur qui changeait régulièrement ses horaires.
Elle établit par la production d'un certificat médical et d'un relevé d'indemnité journalières avoir été placé en arrêt de travail du 20 juillet 2015 au 31 décembre 2015 pour maladie.
Elle produit deux plannings l'un concernant septembre 2014, l'autre la période de septembre 2014 à juin 2015.
Les échanges de courriels versés aux débats évoquent des envois de plannings ainsi que des modifications de ceux-ci en janvier et février 2017 notamment concernant le cours d'aquagym qui lui a été confié alors qu'elle écrit ne pas avoir de notion en la matière ni aucune formation aquatique.
Ces échanges font état de ses contraintes familiales et justifie d'un refus de prise en compte de cette difficulté au cours de la semaine du 20 février 2017.
Elle justifie avoir alerté son employeur par courriel du 7 mars 2017 sur la différence de traitement qu'elle subissait en étant affectée sur 5 jours de travail alors que ses collègues réalisent leur temps de travail sur quatre jours ce qui leur permet de bénéficier d'un jour de repos complet dans la semaine. Elle y fait part de ses difficultés pour faire garder ses enfants le vendredi, son cinquième jour de travail.
Elle établit avoir été déclarée inapte temporairement le 9 mars 2017.
Elle justifie avoir demandé par courrier du 1er juin 2017 une réduction de son temps de travail de 26H50 à 20 heures hebdomadaires et s'être vue refuser cette demande le 12 juin 2017.
L'attestation de sa collègue Mme [U] établit que cette dernière a au contraire bénéficier d'une réduction de son temps de travail, d'un temps plein à un temps partiel de 20 heures et concomitamment d'une hausse de son taux horaire de 10,75 euros à 12 euros.
Le 6 juin, elle subissait un claquage de la cuisse gauche, médicalement constaté.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
L'employeur fait valoir que le contrat de travail prévoit une répartition du temps de travail entre les jours des lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et souligne que les modifications d'emploi du temps se sont inscrites dans le cadre de ces jours de travail.
L'employeur justifie par courrier du 14 mars 2017 avoir reçu Mme [W] le 12 décembre pour discuter de son retour de congé maternité et rappelle à celle-ci qu'elle leur avait indiqué qu'elle s'organiserait, que son planning lui avait été adressé plus de dix jours à l'avance, lui a proposé plusieurs ajustements et souligne qu'elle a attendu le 7 mars 2017 soit la semaine de sa reprise pour faire part de son impossibilité de travailler.
Il établit que le remplacement demandé à Mme [W] en février 2017 était justifié par l'arrêt de travail de l'un de ses collègues, [O], dont il produit l'arrêt de travail, et que les cours d'aquagym qui lui ont été confiés l'ont été d'abord en doublon puis avec l'assistance du responsable fitness.
La société souligne que Mme [W] bénéficiait bien de deux jours de congés consécutifs les samedi et dimanche ou dimanche et lundi (quand elle travaillait le samedi) ou encore vendredi et samedi (quand elle travaillait le dimanche), le centre étant ouvert le week-end.
Elle justifie son refus de réduire le temps de travail de Mme [W] par son besoin en personnel.
La société démontre également avoir mis en demeure de justifier ses absences lorsque celle-ci n'avait pas prévenu ou n'avait pas d'explication légitime à son absence, le fait d'avoir prévu un week-end de longue date n'en étant pas une.
L'employeur justifie de nombreux échanges avec Mme [W] avant son retour de congé maternité afin de préparer sa reprise et planifier ses horaires lesquels ne pouvaient que compléter ceux de ses collègues dont les emplois du temps étaient déjà prévus depuis le mois de septembre précédent.
La société apporte ainsi une justification objective à ses décisions à l'exception de celle relative à l'augmentation de salaire de Mme [U] concomitante à une baisse des heures réalisées par cette salariée alors que la demande de Mme [W] a été refusée.
Pour autant ce fait unique de traitement inégal n'est suffisant pour retenir l'existence d'agissements répétés ayant pour effet ou pour objet de dégrader l'état de santé de la salariée.
La cour a dès lors la conviction que Mme [W] n'a pas subi de harcèlement moral.
Sa demande tendant à voir juger son licencient nul au motif que son inaptitude aurait été causée par un harcèlement moral est en conséquence rejetée.
Sur l'obligation de sécurité :
Selon l'article L4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d'information et de formation;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'accident de Mme [W] est intervenu après qu'elle avait demandé une réduction de son temps de travail. La lésion subie consiste en un claquage musculaire.
L'employeur ne formule aucune observation sur les mesures qu'il a pu prendre ou non pour prévenir et faire cesser toute risque pour la santé de la salariée.
Or, l'inaptitude motivant le licenciement a pour origine une lésion physique de la salariée intervenue pendant le temps de travail et alors que celle-ci estimant que ses cours étaient trop rapprochés avait demandé une réduction de son temps de travail qui lui a été refusé. Il en résulte que l'inaptitude trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de l'inaptitude ayant pour origine un accident du travail :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; l'application de l'article L. 1226-10 du Code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
En l'espèce, l'inaptitude de Mme [W] a été constatée à la suite d'un arrêt de travail du 08 juin 2017 au 27 août 2017 à la suite d'un accident du travail du 9 juin 2017. Les bulletins de paie mentionnent AT/MP comme motif des absences sur cette période manifestant la connaissance par l'employeur du lien entre les absences et les arrêts de travail. La continuité des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail et le constat immédiatement consécutif de ces arrêts de travail de l'inaptitude de Mme [W] établissent que l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine cet accident. L'employeur était donc tenu d'appliquer les dispositions spécifiques de l'inaptitude ayant pour origine un accident du travail tels que fixées par l'article L1226-4 du Code du travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice :
En vertu de l'article L1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Mme [W] a droit à une indemnité compensatrice équivalente au montant de l'indemnité compensatrice de préavis soit à deux mois de salaire. Son salaire à temps plein au regard de la requalification opérée doit être fixé à 1 630,45 euros. La société Form Développement est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3 260,90 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à congés payés. Cette demande est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité spéciale :
En vertu de l'article L1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Selon l'article L1234-11 du Code du travail, 'les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.'
Déduction faite des arrêts de travail de Mme [W] pour maladie, celle-ci justifie d'une ancienneté supérieure à huit mois lui ouvrant droit à une indemnité de licenciement.
Le montant de l'indemnité qui lui est dû doit quant à lui être déterminé en prenant en compte l'intégralité de la durée du contrat de travail y compris les périodes de suspension.
Il n'y a par ailleurs pas lieu à distinguer période de travail à temps partiel et à temps plein compte tenu de la requalification du contrat à temps plein prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes en date du 24 janvier 2020 dont il n'a pas été interjeté appel.
L'indemnité légale qui lui était due s'élevant à 4 728,31€, elle a droit au double de cette somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement soit la somme de 9 456,62 €. La société Form Développement Ouest est condamnée à lui payer.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de onze ans entre les montants minimaux de 3 mois de salaire et maximaux de 10,5 mois de salaire.
Au regard de sa qualification, de sa capacité à retrouver un emploi et de son salaire à temps plein de 1630,45 € eu égard à la requalification à temps plein définitivement jugée, le préjudice subi par Mme [W] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 13 000 €.
La société Form Développement Ouest est condamnée à payer cette somme à Mme [W].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [W] n'explicite pas sa demande ne développant aucun moyen de fait au soutien de cette demande indemnitaire. Elle est en conséquence déboutée de celle-ci. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La société Form developement ouest est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement,
Le confirme en ses autres chefs contestés,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge que le licenciement de Mme [Y] [H] épouse [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Form Developpement Ouest à payer à Mme [Y] [H] épouse [W] les sommes de :
- 3 260,90 euros à titre d'indemnité compensatrice,
- 9 456,62 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Form Developpement Ouest à payer à Mme [Y] [H] épouse [W] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Condamne la société Form Developpement Ouest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.