Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02785 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNWR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 011913
APPELANT :
M. [P] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHRIS A VOTRE SERVICE
de nationalité Française
[Adresse 7],
[Adresse 7],
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [H] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES substituant Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.S. OCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHRIS A VOTRE SERVICE, nommée en lieu et place de M. [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Chris à votre Service, spécialisée dans l'aide à domicile, présidée par Mme [H] [L] née [X], a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé à la demande de l'URSSAF par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 décembre 2017.
Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire le 15 juin 2018.
La date de cessation des paiements a été fixée au 23 avril 2016 par jugement définitif du 1er février 2019.
Par exploit du 30 octobre 2021, Me [P] [T], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Chris à votre Service a assigné Mme [L] sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce afin d'obtenir sa condamnation à lui verser ès qualités la somme principale de 18 931,81 €, en reprochant à Mme [L] des fautes de gestion, et en exposant que l'ensemble de ces fautes avait aggravé le passif de la société Chris à votre Service s'élevant à 47 273,11 euros pour un actif de 936,70 euros.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- dit que Mme [L] a commis de graves fautes de gestion ;
- rejeté les demandes de Me [P] [T] au titre du transfert de clientèle ;
- condamné Mme [L] à payer à Me [P] [T] la somme de 2 000 euros en comblement de passif ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- et condamné Mme [L] à payer à Me [P] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 mai 2022, Me [P] [T], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Chris à votre Service, a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2022, la SELAS OCMJ, en la personne de Me [U] [D], désigné en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chris à votre Service en remplacement de Me [T], demande à la cour :
- de prendre acte de son intervention aux lieu et place de Me [P] [T] ;
- d' infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a retenu que Mme [L] avait commis des fautes graves de gestion ;
- de la condamner à lui payer ès qualités la somme de 18 931,81 euros avec intérêts sur la somme précitée à compter de l'assignation et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais.
Par conclusions du 2 novembre 2022, Mme [H] [X] épouse [L], formant appel incident, demande à la cour de réformer en son intégralité le jugement querellé, de rejeter toutes les demandes formées par Me [T], de le condamner ès qualités à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public a reçu communication, mais n'a pas fait connaître son avis.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 30 janvier 2024.
MOTIFS
Attendu que le liquidateur fait valoir :
- que Mme [L] a manifestement confondu les intérêts de la société Chris à votre Service et ses intérêts personnels ; que par ses déclarations des 10 janvier 2018 et du 3 juillet 2018, elle a reconnu la matérialité des faits ;
- que ces fautes de gestion ont entraîné la poursuite d'une activité qui était déficitaire et l'aggravation du passif à hauteur de 47 273,11 €, montant du passif admis dont à déduire la créance Malakoff et la créance de l'URSSAF à la date du 23 avril 2016 pour un actif recouvré de 936,70 €, outre la vente du véhicule de la société au prix de 724,48 €, de sorte qu'il est demandé la condamnation de Mme [L] à la somme forfaitaire de 10 000 € outre celle de 8 931,80 € ;
- que sa condamnation par le tribunal à 10 % seulement de l'insuffisance d'actif est dérisoire ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne s'est pas enrichie personnellement doit être écarté, Mme [L] ayant un intérêt personnel à continuer l'activité ne serait-ce que pour profiter à titre gratuit des éléments mobiliers et matériels de la société ;
- et que le tribunal n'aurait pas dû laisser sans conséquence le fait qu'elle ait, comme seule gérante, permis le transfert des contrats exploités par la société Chris à votre Service au profit de la société Top services 34, alors que le transfert des contrats est acquis et que si les contrats ont été transférés, c'est qu'ils avaient nécessairement une valeur au bénéfice de la société Top services 34 qui en a bénéficié ;
Attendu que l'intimée répond que le liquidateur avance sans preuve que la SASU aurait payé certaines dettes personnelles de Mme [L], alors qu'il n'y en a aucune preuve formelle ; que la SASU Chris à votre service a repris la clientèle personnelle de l'entreprise créée par Mme [L] et qu'elle n'a strictement rien déboursé à l'époque ; que s'il lui est reproché d'avoir transféré à la société Top services 34 les contrats sans formalité ni contrepartie, il convient de se poser la question de savoir ce que valaient les contrats avec les clients de l'époque ; que dans une société de prestations de services, et plus particulièrement dans le cas d'espèce, les gens sont libres d'aller où ils veulent; que le petit potentiel de clientèle qu'il y avait à l'époque ne valait pas grand-chose ; que si certains clients de la SASU ont fait leur demande de prestation à la société Top services 34, cela ne signifie pas qu'un si petit « portefeuille de clients » pouvait valoir 10 000 €, loin s'en faut ; et que la société Top services 34 qui a repris une partie de la clientèle de la SASU Chris à votre service a elle-même déposé le bilan ; que si l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements est mathématique, rien ne prouve son aggravation de l'état du passif ; que Mme [L] a eu des périodes difficiles entre 2014 et 2017 ; qu'elle a de maigres revenus et qu'elle ne s'est pas enrichie à titre personnel ;
SUR CE,
Attendu que l'article L.651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. »
Attendu qu'en l'espèce le liquidateur fait valoir exactement que Mme [L] a implicitement admis les fautes de gestions qui lui sont reprochées, se bornant à s'en estimer justifiée ; qu'il établit leur gravité, soit :
' concernant l'utilisation par son époux, qui n'est pas salarié de l'entreprise, du véhicule de la société ;
' la prise en charge par la société Chris à votre Service des dettes de son activité personnelle antérieure « ayant en fait repris mon activité exercée à titre personnel depuis 2010, elle a dû régler les anciennes dettes URSSAF » et le règlement aux huissiers des dettes liées à son activité personnelle, en espèces ou chèques à partir du compte de la SASU (« j'ai réglé les huissiers en espèces sur le compte de la SASU ou par chèques »);
' tous les contrats de la SASU Chris à votre Service ont été repris par la société Top services 34, société dans laquelle Mme [L] a été salariée, c'est-à-dire tous les contrats clients, les contrats de travail, le contrat de bail, et ce, sans aucune formalité ni contrepartie financière, ce qui constitue un abus de bien social ;
' les salariés de la société Chris à votre Service ont travaillé également par la société Top services 34 qui avait la même activité, alors qu'ils ont été rémunérés par la seule SASU qui payait également seule les loyers des locaux occupés ;
' enfin Mme [L] a tardé à procéder à la déclaration de cessation de paiement de l'entreprise dès le quatrième trimestre 2015, cette date ayant été fixé au 23 avril 2016 par le tribunal le 22 décembre 2017, lequel ne pouvait pas la faire monter à plus de 18 mois, alors que les dettes URSSAF et de la caisse Malakoff remontent au quatrième trimestre 2015 ;
Attendu qu'en permettant à son mari d'utiliser le véhicule de la société, en réglant ses dettes personnelles antérieures d'URSSAF avec le compte de la société, en détournant du fonds de commerce et des contrats de la société Chris à votre Service vers la société Top Services 34 sans formalités ni contreparties financières, et en omettant de déclarer l'état de cessation de paiement dès le 4ème trimestre 2015, au lieu d'attendre d'être assignée par l'URSSAF en 2017, Mme [L] a contribué à l'aggravation du montant du passif de la SASU Chris à votre Service, ce dont elle doit répondre ;
Attendu cependant que le liquidateur ne saurait forfaitiser à un montant de 10000 euros, la valeur de transfert des contrats détenus par la SASU Chris à votre Service au profit de la société Top services 34, valeur pour laquelle il n'est en mesure de fournir à la cour aucun élément d'appréciation ;
Attendu ainsi que l'insuffisance d'actif en lien de causalité avec les fautes commises par Mme [L] s'élève à la somme de 8 931,81 euros ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de Mme [L] à hauteur de ce montant, aucune estimation forfaitaire ne pouvant être admise ;
Attendu qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré excepté le quantum retenu ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de la SELAS OCMJ, en la personne de Me [U] [D], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chris à votre Service en remplacement de Me [P] [T],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en comblement de passif ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Condamne Mme [H] [X] épouse [L] à payer à la SELAS OCMJ, en la personne de Me [U] [D], désigné en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chris à votre Service en remplacement de Me [T], la somme de 8 931,80 € en comblement du passif de la SASU Chris à votre Service, et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [X] épouse [L] aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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