Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08233 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00385
APPELANTE
Madame [U] [V] née le 01 avril 1975 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P378
INTIMÉS
Monsieur [F], [R], [E], [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 13 Mars 1973 à [Localité 5] (80)
Madame [M], [B], [P] [W] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le 20 Décembre 1978 à Epinay sur seine (93)
Tous deux représentés et assistés de Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, toque : M74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 26 juillet 2017, Mme [V] a vendu à M. et Mme [I] une maison d'habitation située à [Localité 6], [Adresse 2].
Ayant constaté des infiltrations d'eau lors des périodes de fortes pluies, M. et Mme [I], après expertise, ont assigné Mme [V], sur le fondement de la garantie des vices cachés en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 mars 2021, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [I] la somme de 17 250 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres, la somme de 726 euros correspondant aux coût des travaux engagés pour la recherche de la cause des désordres, la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté qu'il résulte de l'expertise les désordres suivants :
- des infiltrations d'eau de pluie dans les WC provenant, lors des précipitations particulièrement importantes, de la canalisation d'évacuation des eaux de la terrasse, causées par un raccord défectueux et non étanche de l'évacuation du WC ;
- des infiltrations d'eau par les fourreaux dont l'une des extrémités est enterrée et écrasée, tandis que la fosse de relevage, trop exigüe, bloque le flotteur, ce qui empêche le déclenchement de sa mise en route ;
- des infiltrations en pied de mur de la buanderie dues au défaut de raccordement du drain qui est situé trop haut.
Il a ensuite retenu que ces désordres existaient antérieurement à la vente et n'ont pu être révélés à M. et Mme [I] lors des visites du bien avant la vente puisqu'ils n'apparaissent que lors des périodes de fortes pluies. Le tribunal a ensuite écarté l'application de la clause exclusive de garantie dès lors que Mme [V] avait nécessairement connaissance de l'existence du vice puisque les infiltrations d'eau lors de ces périodes est récurrente, celle-ci ayant en outre indiqué lors des opérations d'expertise qu'elle avait vainement tenté d'y remédier. Le tribunal a enfin constaté que ces vices rendent le bien impropre à son usage puisqu'il n'est plus clos.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait d'abord valoir qu'il n'est pas justifié de la gravité du vice puisque, lors des visites de l'expert mandaté par M. et Mme [I] et de l'expert judiciaire, les locaux étaient secs, ces experts ne s'étant fondés que sur les enregistrement vidéo réalisés par M. et Mme [I].
Elle déclare avoir informé les acquéreurs de la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux, à l'origine des infiltrations, puisque l'acte de vente indique :
- Il existe un réseau public de collecte destiné à recevoir les eaux usées domestiques. Le VENDEUR a précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1 alinéa 1 du code de la santé publique, le raccordement de l'immeuble vendu à ce réseau avait été opéré de façon non conforme (mauvaise séparation des eaux pluviales) ainsi qu'il résulte d'un diagnostic établi par la société DJP sus-nommée, le 2 janvier 2015 ci-annexé. L'ACQUÉREUR se déclare parfaitement informé de cette situation dont il entend faire son affaire personnelle, sans recours contre quiconque' ;
- ' Le VENDEUR déclare que l'immeuble vendu n'est pas équipé d'un système de récupération et de distribution d'eaux de pluie'.
Mme [V] ajoute que les vices n'existaient plus lors de la vente puisqu'elle avait fait réaliser des travaux pour y remédier et qu'en tout état de cause ils étaient apparents puisque des traces d'infiltrations ont été constatées par l'expert privé alors que les locaux étaient secs, qu'elle avait installé le lave-linge et le congélateur sur des palettes pour les mettre à l'abri des inondations, que M. et Mme [I] vivaient avant l'acquisition du bien à [Localité 6] à proximité du bien qu'ils ont acquis, dont il était notoire qu'il était régulièrement inondé, et qu'ils ont visité à plusieurs reprises, que la présence d'une pompe de relevage révèle que le bien est sujet à des inondations.
Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de M. et Mme [I] et leur condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité à la somme de 1 500 euros le montant des dommages-intérêts destinés à réparer leur préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 5 000 euros. Ils réclament en outre la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les vices affectant le bien, décrits par le jugement, ont été constatés par l'expert judiciaire ; que ces vices sont antérieurs à la vente puisqu'ils entraînent des infiltrations d'eau lors de chaque période de fortes pluies et que Mme [V] reconnaît avoir fait réaliser des travaux pour y remédier ; que ces vices n'étaient pas apparents puisque les infiltrations d'eau de se manifestant que pendant certaines périodes, il est constant que lors des visites du bien par M. et Mme [I] avant la conclusion de la vente, celui-ci n'avait pas fait l'objet d'infiltrations ; qu'en outre, alors que Mme [V] avait connaissance de l'existence du vice litigieux, elle ne justifie pas en avoir informé M. et Mme [I], les clauses de l'acte de vente qu'elle invoque pour établir cette information indiquant seulement que le réseau d'évacuation des eaux n'est pas conforme, ce qui ne suffit pas à révéler que cette non-conformité est à l'origine des infiltrations d'eau de pluie ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement, le tribunal ayant en outre exactement évalué le montant des sommes dues à M. et Mme [I] au titre de la réparation du vice et de l'indemnisation de leurs préjudices ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Grilli conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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