Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N° 2022/270
N° RG 21/01270 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBPZ
CB/AR
Décision déférée du 28 Avril 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN ( 15/00011)
CABIROL
[I] [Z]
C/
S.N.C. SOCIETE INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
Etablissement Public POLE EMPLOI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 10 6 22
à Me Damien DE LAFORCADE Me Céline MOULY
CCC à pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
[I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
S.N.C. SOCIETE INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON S.N.C, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] épouse [U] a été embauchée par la SNC INEO GDF Suez aux droits duquel sont venues la société Ineo réseaux Sud Ouest, puis la SNC Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et désormais la SNC Ineo Aquitaine (ci-après Ineo) selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2011 en qualité de secrétaire. La convention collective applicable était celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
La société Ineo a conclu le 9 octobre 2013 avec les organisations syndicales représentatives du personnel un accord de mobilité interne qui a été notifié à Mme [Z].
La société Ineo, en exécution de cet accord, a adressé à Mme [Z] une proposition de mobilité interne sur un emploi de secrétaire au sein de l'établissement de [Localité 8] (66). Mme [Z] a refusé cette affectation.
Par courrier du 31 janvier 2014, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, cet entretien étant fixé au 18 février 2014. Il lui a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) par lettre remise en main propre contre décharge le jour de l'entretien.
Elle a été licenciée pour motif économique selon lettre du 28 février 2014, en raison de son refus de mobilité interne et de l'impossibilité de son reclassement.
Elle a saisi le 16 janvier 2015 le conseil de prud'hommes d'Agen, afin, au principal, de contester son licenciement.
Par jugement du 28 avril 2016, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- dit que l'accord de mobilité de la société Ineo est conforme à la loi de 2013 quant à la précision du périmètre géographique de cet accord ainsi que les mesures de reclassement et d'accompagnement,
- dit que le licenciement économique de Mme [Z] était justifié,
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par arrêt du 13 février 2018, la cour d'appel d'Agen, saisie par l'appel de Mme [Z], a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 28 avril 2016,
Statuant à nouveau,
- dit que le licenciement de Mme [Z] intervenu en application des dispositions de l'article L2242-23 du code du travail, sur la base d'un accord de mobilité interne qui lui est inopposable était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Ineo Réseaux Sud-Ouest à payer à Mme [Z] une indemnité de 12 000 euros en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail,
- ordonné le remboursement par la société Ineo Réseaux Sud-Ouest des sommes éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [O] dans la limite de six mois,
- condamné la société Ineo Réseaux Sud-Ouest à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ineo Réseaux Sud-Ouest aux dépens d'appel et d'instance.
Par arrêt du 9 octobre 2019, la Cour de cassation, saisie par le pourvoi de la société Ineo, a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le13 février 2018, entre les parties par la cour d'appel d'Agen,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,
- condamné Mme [Z] aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
Pour statuer ainsi la Cour de cassation a considéré que la cour d'Agen avait violé les dispositions de l'article L 2242-22 du code du travail alors que la clause de l'accord qui prévoyait que les propositions de mobilité pourront concerner tous les établissements de l'entreprise existant à la date de sa conclusion, était précise, peu important qu'elle ne dresse pas la liste de ces établissements.
Mme [Z] a saisi la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi, le 15 mars 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] demande à la cour de :
Déclarer Madame [I] [Z] recevable en son action et bien fondée en ses demandes
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 28 avril 2016
Dire et juger que l'accord de mobilité interne conclu par la société Cofely Ineo est nul
Dire et juger que l'accord de mobilité interne conclu par la société Cofely Ineo est inopposable à Madame [I] [Z]
Dire et juger que la société Cofely Ineo ne rapporte pas la preuve de l'existence de nécessités du fonctionnement de l'entreprise
Dire et juger que l'accord de mobilité interne conclu par la société Cofely Ineo a été mis en 'uvre de manière abusive à l'égard de Madame [I] [Z]
Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Madame [I] [Z] est sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire dire et juger que la société Cofely Ineo a exécuté le contrat de travail de manière déloyale
Condamner la société Cofely Ineo à verser à Madame [I] [Z] la somme de 35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Condamner la société Cofely Ineo aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Elle soutient que l'accord de mobilité est nul et par suite ne lui est pas opposable, le motif économique n'étant pas justifié et le périmètre géographique de l'accord non identifié. Elle invoque une mise en oeuvre abusive de l'accord et soutient enfin que l'employeur ne démontre pas que l'accord procédait des nécessités du fonctionnement de l'entreprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société Ineo demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de Madame [Z] le rejeter et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 28 avril 2016 ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 28 avril 2016 Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [Z] à verser à la société Ineo Aquitaine, venant aux droits d'Ineo
Midi Pyrénées Languedoc Rousillon, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Elle s'explique sur l'accord de mobilité interne et fait valoir qu'il servait de socle au licenciement individuel pour motif économique du salarié ayant refusé la mobilité. Elle conteste qu'il s'agisse d'une parade pour s'affranchir d'un motif économique alors que l'accord était justifié par les nécessités de l'entreprise. Elle soutient avoir rempli ses obligations au titre du reclassement.
Mme [Z] a fait signifier la déclaration de saisine ainsi que ses conclusions à l'institution nationale publique Pôle Emploi selon acte du 1er octobre 2021. Pôle Emploi n'a pas constitué avocat.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à l'audience du 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour de renvoi, Mme [Z] reprend son argumentation sur l'accord de mobilité interne qu'elle considère comme nul et donc inopposable.
Elle soutient tout d'abord que le motif économique invoqué par l'employeur pour recourir à ce dispositif était injustifié dès lors que l'employeur avait récupéré le marché SDEE47 au moment de son élaboration.
Toutefois, l'accord de mobilité relevait des dispositions des articles L 2242-21 et suivants du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce. Un tel accord n'était pas destiné en tant que tel à la réduction d'effectif. Il n'avait donc pas à énoncer un motif économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail. C'est uniquement le refus de mobilité du salarié qui était susceptible, dans certaines conditions, de constituer un motif économique autonome de rupture.
De manière très elliptique Mme [Z] invoque un abus, qui relèverait donc d'un détournement de l'accord, mais ne produit aucun élément permettant de le caractériser alors que l'abus ne se présume pas. Son argumentation à ce titre renvoie davantage à la question des nécessités de l'entreprise qui doit être appréciée ci-après.
Mme [Z] fait également valoir que la zone géographique de mobilité n'était pas suffisamment définie dans l'accord qui ne permettait pas d'en identifier le périmètre. La cour de renvoi ne saurait retenir une telle analyse alors que le périmètre était suffisamment précisé par la mention selon laquelle il pouvait concerner tous les établissements de l'entreprise existant à la date de la conclusion de l'accord.
Mme [Z] soutient également que le poste proposé dans le cadre de l'accord de mobilité ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées. Aux termes de son contrat de travail elle exerçait des fonctions de secrétaire d'agence, catégorie employé, niveau D. Il lui a été proposé un poste de secrétaire d'agence à [Localité 8]. Le poste correspondait ainsi aux fonctions qui étaient contractuellement les siennes. Les documents produits ne permettent pas de caractériser qu'elle exerçait en réalité des fonctions d'approvisionneur. En effet, outre qu'elle est mentionnée comme absente à la réunion du 19 février 2013, il s'agissait notamment de gérer l'absence d'une personne par l'intervention des agences de sorte qu'il n'est pas anormal qu'elle ait transmis des bordereaux d'approvisionnement en tant que secrétaire d'agence. Ce moyen, à défaut de plus amples éléments de preuve, ne peut donc prospérer.
Mme [Z] estime que l'employeur ne démontre pas que l'accord était justifié par les nécessités de l'entreprise, alors qu'elle a été embauchée un an après la perte du marché SDEE 47.
La perte initiale du marché SDEE 47 n'est pas contestée. Le fait que Mme [Z] ait été embauchée après cette perte de marché n'apparaît pas déterminant puisque l'accord n'a pas pour objet la réduction d'effectifs. Mme [Z] soutient, sans en justifier, que ce marché avait été repris. En toute hypothèse l'accord visait la perte et le gain de nombreux marchés et donc leur volatilité.
Il résulte des dispositions de l'article L 2242-21 du code du travail telles qu'applicables aux faits de l'espèce que l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.
Il apparaît en l'espèce que le dispositif a été négocié au regard d'une activité comportant de nombreux gains et pertes de marchés. Il était expressément visé la perte du marché d'électrification rurale du Lot et Garonne étant observé qu'il résulte de la note du 4 novembre 2013 que ce marché représentait 47% de l'activité du centre de travaux d'[Localité 6]. En revanche, au niveau de l'entreprise, il n'existait pas de réduction d'effectif et la société Ineo n'invoquait pas de difficultés économiques justifiant de suppressions de postes, s'inscrivant uniquement dans le cadre d'une réaffectation.
Le caractère réel et sérieux du licenciement doit être apprécié au regard de la conformité de l'accord aux dispositions des articles L 2242-21, L 2242-22 et L 2242-23 du code du travail mais également de sa justification par l'existence des nécessités du fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que la modification refusée par le salarié soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l'activité de l'employeur.
En d'autres termes le refus de mobilité dans le cadre de l'accord, s'il est conforme aux dispositions susvisées, peut constituer un motif autonome de licenciement sans que l'employeur ait à justifier d'un motif économique mais il faut que l'accord lui-même soit justifié par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise.
En l'espèce, la société Ineo en justifie de manière effective puisqu'elle démontre que le site d'[Localité 6] avait perdu un marché représentant une part très significative de son activité, sans que l'entreprise elle-même soit affectée par des difficultés économiques. Cette perte du marché était certes antérieure à l'embauche de Mme [Z] mais il s'agissait ici de la réorganisation globale qui en était la conséquence et non d'une restriction d'effectif. Quant à l'activité réseaux humides, Mme [Z] soutient qu'elle n'a pas été abandonnée. Il résulte toutefois de la note du 4 novembre 2013 que c'est d'un abandon progressif qu'il était question, abandon devant se poursuivre sur l'année 2014. Dès lors, l'attribution résiduelle de deux marchés sur l'année 2014 ne remet pas en cause la perspective telle que fixée dans la note du 4 novembre 2013. De même la possible ré-attribution du marché SDEE47 était envisagée mais ne compensait pas l'arrêt progressif de l'activité réseaux humides, laquelle n'est pas utilement contestée. Elle l'est d'autant moins qu'il résulte de la note susvisée que l'activité réseaux humides ne permettait de dégager des marges suffisantes que sur des affaires complexes qui nécessitaient des moyens matériels lourds et des compétences techniques excédant les ressources du centre d'[Localité 6]. Ceci démontre une nécessité de fonctionnement de l'entreprise au sens des dispositions applicables et telle que retenue par l'accord de mobilité.
Le refus de Mme [Z] constituait donc bien un motif autonome de licenciement.
Il résulte des dispositions de l'article L 2242-23 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que si le salarié refuse la mobilité, il doit bénéficier des mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord.
En l'espèce, l'accord contenait de telles mesures. Mme [Z] a bénéficié d'un premier rendez-vous d'accompagnement au projet qui comprenait un volet formation, Mme [Z] envisageant l'inscription à un diplôme universitaire, ainsi qu'il résulte de la pièce 11 produite par l'employeur. Il apparaît qu'elle a été accompagnée dans ce projet dans le cadre du dispositif mis en place.
Elle fait cependant valoir que la proposition de poste dans le cadre de l'accord de mobilité et la recherche de reclassement constituent deux étapes différentes, ce qui est exact, et considère qu'il n'a pas été satisfait à une véritable recherche de reclassement.
Toutefois, s'il ne lui a pas été formellement proposé de poste dans le cadre de la recherche de reclassement, la cour observe que, par écrit, Mme [Z] a expressément refusé tout poste au sein du groupe et demandé une date d'entretien préalable. Si ceci était cohérent avec sa démarche de formation, pour laquelle elle était accompagnée dans le cadre des mesures de l'accord, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut ensuite soutenir que l'employeur ne lui aurait proposé aucun poste alors qu'il aurait pu la reclasser. Outre qu'elle n'identifie aucun poste, elle ne s'explique pas sur son refus exprès et écrit de tout poste de reclassement.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme [Z] procédait d'une cause réelle et sérieuse et l'ont déboutée de toutes ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [Z] sera condamnée aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférents à la décision cassée par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 28 avril 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférents à la décision cassée.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
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