Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2024
N° 2024 - 91
N° RG 24/01893
N° Portalis DBVK-V-B7I-QGKI
[W] [L] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00492.
ENTRE :
Monsieur [W] [L] [R]
né le 02 Mars 1998
Sans domicile fixe
Appelant
Non comparant, représenté par Laetitia BLAZY, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffière et mise en délibéré au 17 avril 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Florence FERRANET, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 Avril 2024,
Vu l'appel formé le 09 Avril 2024 par Monsieur [W] [L] [R] reçu au greffe de la cour le 10 Avril 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Avril 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 16 Avril 2024 à 14 H 30
Vu l'avis du ministère public en date du 15 avril 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 16 Avril 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [L] [R] n'a pas souhaité être présent à l'audience.
L'avocat de Monsieur [W] [L] [R] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que M. [R] est sans domicile fixe, qu'il était dans un état d'agitation sur la voie publique et que dans le cadre de soins sur le fondement du péril imminent, la famille doit être avisée dans les 24 heures (art L 3212-1). On ignore la raison pour laquelle aucune famille n'a été prévenue alors que Monsieur a pu donner le nom et le prénom de sa tante, résidant à [Localité 5].
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 09 Avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 08 Avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit dans le deuxième alinéa du 2° du II que le directeur informe dans les 24 heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins.
Il ressort du procès verbal d'audition du 8 avril 2024 que Monsieur [R] a déclaré être arrivé à [Localité 4] en février 2019, être sans domicile fixe, mais avoir de la famille sur [Localité 5]. M [R] n'a à aucun moment indiqué quel était le prénom et quelles sont les coordonnées des membres de sa famille habitant en région parisienne ; il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés qui a considéré qu'il était impossible pour l'équipe soignante de recueillir les informations nécessaires pour adresser l'avis à famille. D'ailleurs, au jour de l'audience, il n'est toujours donné aucune précision par M. [R] sur l'identité et les coordonnées de la tante qui, selon lui, réside en région parisienne.
L'ordonnance du juge des liberté sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité.
Sur le fond, M. [R] ne conteste pas l'ordonnance déférée, celle-ci sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [L] [R],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment