Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°84
N° RG 22/03948 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4LE
S.A.S.U. SUSTY WASTES SOLUTIONS TEAM
S.A.S. SUSTY WASTES SOLUTIONS FRANCE
C/
S.A.S. AR.VAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GACHI
Me BOMMELAER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, Rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
SASU SUSTY WASTES SOLUTIONS TEAM (SWS TEAM),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 890 922 131, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine GUILLEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Slimane GACHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS SUSTY WASTES SOLUTIONS France (SWS France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 892 451 808 00018, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine GUILLEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Slimane GACHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. AR VAL Société en liquidation immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 429 676 067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Roxane LE HEN substituant Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [D] [S]
es qualités de Liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société AR VAL, désignée en cette qualité suivant jugement rendu le 5 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de REIMS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Intervenant volontairement à l'instance par conclusions en date du 24.11.2023
Représentée par Me Roxane LE HEN substituant Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La SAS ARVAL a pour activité la conception et la réalisation d'équipements de process et de manutention pour l'industrie du traitement des déchets ménagers et industriels.
Elle fait partie du groupe CERES.
M. [K] [I], son directeur général, a été licencié le 27 avril 2020 pour plusieurs motifs tenant à l'irrespect des consignes du groupe avec une gestion déficitaire de la société qualifiée 'd'opaque' par sa société mère.
En 2020 il a créé avec d'autres salariés d'AR VAL l'ayant rejoint, les sociétés SUSTY WASTES SOLUTIONS TEAM (SWS TEAM) et SUSTY WASTES SOLUTIONS FRANCE (SWS FRANCE), aux activités concurrentes de celles de la société AR VAL.
Suspectant des faits de concurrence déloyale la société AR VAL a déposé des requêtes visant à être autorisée à organiser une mesure de constat non contradictoire au siège des sociétés SWS FRANCE et SWS TEAM ce qui a été autorisé par le président du tribunal de commerce de Vannes.
La cour d'appel de Rennes a rétracté ces ordonnances dans un arrêt du 20 septembre 2022.
Les sociétés SWS TEAM ET SWS FRANCE affirment qu'elles sont encore confrontées à l'attitude des dirigeants de la société AR VAL qui entendent ternir son image et entraîner sa faillite.
Elles dénoncent des actes de concurrence déloyale par dénigrement sous la forme de calomnies diffusées à l'occasion de salons professionnels, vis-à-vis de clients et auprès des établissements bancaires.
Elles mentionnent à ce titre une publicité organisée autour de l'éviction de M. [I] par l'annonce dans 'Recyclage et récupération' de son remplacement, l'envoi d'un mailing à des milliers de contacts de la profession informant du licenciement de M. [I] avec précision du motif, l'envoi d'une newsletter ' Recyclage et récupération' évoquant le remplacement de M. [I] et le motif de son départ ainsi qu'une mauvaise publicité faite à l'endroit des banques.
Le 31 mars 2022 les sociétés SWS TEAM ET SWS FRANCE ont fait assigner la société AR VAL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes aux fins de lui donner injonction de cesser tout acte de dénigrement sous astreinte et de la condamner à leur payer la somme globale de 50.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi, d'ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société AR VAL pour une durée de deux mois à compter de la signification de la décision ainsi que sur le support ' Recyclage Magazine'.
Par ordonnance du 20 mai 2022 le juge des référés a :
- S'est déclaré compétent pour connaître du présent litige, pour les causes sus-énoncées ;
-Débouté les sociétés SUSTY WASTES SOLUTIONS TEAM et SUSTY WASTES SOLUTIONS FRANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées
- Condamné les sociétés SUSTY WASTES SOLUTIONS TEAM et SUSTY WASTES SOLUTIONS FRANCE à payer à la société ARVAL la somme de l.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les a condamnées également aux entiers dépens de la présente instance ;
- Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,65 euros TTC dont TVA 9,61 euros.
Les sociétés SWS TEAM ET SWS FRANCE ont fait appel de l'ordonnance le 27 juin 2022.
La société AR VAL a été placée en liquidation judiciaire sur conversion de son redressement judiciaire le 5 octobre 2023.
Le liquidateur la SELARL [D] [S] est intervenu à la procédure.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2023.
Par une note en délibéré du 26 janvier 2024 les parties appelantes ont été invitées à produire leurs pièces figurant au bordereau des écritures notifiées le 22 septembre 2022 pour le 6 février 2024 au plus tard.
Les pièces ont été versées.
Par une note en délibéré du 8 février 2024 les parties ont été invitées à transmettre un Kbis complet et actualisé de la société AR VAL.
La pièce a été communiquée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures notifiées le 26 septembre 2022 les sociétés SWS TEAM ET SWS FRANCE demandent à la cour au visa des articles 700 et 873 du code de procédure civile de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Juger que des actes de dénigrement ont été commis par la société ARVAL au préjudice des sociétés SWS.
En conséquence,
- Enjoindre à la société ARVAL de cesser tout acte de dénigrement au préjudice des sociétés SWS sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit sous astreinte de 3'000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir
- Condamner la société ARVAL à payer aux sociétés SWS la somme globale de 50.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la société ARVAL à payer aux sociétés SWS la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la société ARVAL aux dépens de l'instance.
Dans des écritures notifiées le 24 novembre 2023 la SELARL [D] [S] (Maitre [D] [S]) es qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société ARVAL demande à la cour au visa des articles L 641-3, L 622-21 et L622-22 du code de commerce de :
-Constater que la société AR VAL fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Reims le 5 octobre 2023 ; -Décerner acte à la SELARL [D] [S] de son intervention volontaire à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société ARVAL
- La déclarer recevable et bien fondée ;
-Confirmer l'ordonnance de référé du 20 mai 2022 en l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour connaître de tout fait allégué de diffamation ;
-Infirmer l'ordonnance de référé du 20 mai 2022 en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour connaître de tout fait allégué de diffamation, et juger la compétence du tribunal judiciaire de Vannes au visa de l'article R 211-3-26 du code de l'organisation Judiciaire
En toutes hypothèses,
-Juger irrecevables toutes demandes en paiement dirigées contre la société ARVAL
- Juger que la décision à rendre ne pourra porter, le cas échéant que sur la constatation de créances et leur fixation au passif de la procédure collective de la société ARVAL,
- Débouter les sociétés SWS TEAM et SWS FRANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
-Condamner les sociétés SWS TEAM et SWS FRANCE à payer à la société ARVAL une somme de 7.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Les demandes des sociétés SWS TEAM ET SWS FRANCE
L'article 873 du code de procédure civile précise :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
1) La demande tendant à enjoindre à la société AR VAL de cesser tout acte de dénigrement au préjudice des sociétés SWS sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit sous astreinte de 3'000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir :
La société AR VAL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 octobre 2023, le tribunal ayant arrêté la plan de cession totale de la société AR VAL, et prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation sans maintien d'activité.
Dans de telles conditions la demande des sociétés SWS TEAM ET SWS FRANCE est devenue sans objet.
L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs.
2) La demande de provision
La société AR VAL fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 juin 2023 convertie en liquidation judiciaire le 5 octobre 2023.
Les demandes formulées par les sociétés SWS ne peuvent que tendre à la constatation d'une éventuelle créance, et à sa fixation au passif de la procédure collective.
Or la fixation du montant d'une créance et son inscription au passif du débiteur en liquidation judiciaire ne relève pas des pouvoirs du juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner les sociétés SWS TEAM ET SWS FRANCE à régler à la société AR VAL représentée par la SELARL [D] [S] (Maître [D] [S]) es qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société AR VAL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SWS TEAM ET SWS FRANCE sont condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
- Confirme l'ordonnance.
Y ajoutant :
- Condamne les sociétés SWS TEAM ET SWS FRANCE à régler à la société ARVAL représentée par la SELARL [D] [S] (Maître [D] [S]) es qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société AR VAL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne les sociétés SWS TEAM ET SWS FRANCE aux dépens d'appel ;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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