Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10553 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2BZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03317
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître à l'audience, ayant pour conseil Me Frédéric BERTACCHI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparaître à l'audience, ayant pour conseil Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG : 18-03317 rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur.
A l'audience du 23 février 2023 à 13h30, aucune des parties régulièrement convoquées n'est présente ou représentée.
Par courrier de son avocat daté du 9 février 2023, parvenu au greffe social le 13 février 2023, la société avait demandé à la cour de radier l'affaire et par courrier RPVA de son conseil, le 10 février 2023, l'Urssaf avait indiqué à la cour qu'elle ne s'opposait pas à cette demande de radiation.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/10553 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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