Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04569 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSYO
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Septembre 2025
Madame [I] [J] épouse [U]
Monsieur [V] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD du barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [I] [J] épouse [U]
née le 22 Mai 1949 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [V] [U]
né le 18 Janvier 1945 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant ensemble [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
MOTIVATION :
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ;
En l’espèce, le jugement rendu le 14 août 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro 25/01854 est affecté d’une omission matérielle dans le dispositif du jugement omettant de mentionner dans le dispositif de la décision en page 5 :
AUTORISE la Société dauphinoise pour l’habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] et de tous occupants de leurs chef, à défaut de libération volontaire, du logement sis [Adresse 5] et des trois garage n° 9132, n° 9140 et n° 9146 sis [Adresse 1], dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux demeurés infructueux, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
S’agissant d’une omission purement matérielle, il convient de la rectifier sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant sans débat,
RECTIFIE le jugement rendu le 14 août 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/01854 en ce sens :
DIT que dans le dispositif à la page 05 de la décision, il y a lieu d’insérer après le paragraphe :
« DIT que Madame [I] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] devront libérer les lieux ; »
LE PARAGRAPHE SUIVANT :
«AUTORISE la Société dauphinoise pour l’habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] et de tous occupants de leurs chef, à défaut de libération volontaire, du logement sis [Adresse 5] et des trois garage n° 9132, n° 9140 et n° 9146 sis [Adresse 1], dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux demeurés infructueux, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
DIT le reste inchangé ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ou les expéditions du jugement rendu le 14 août 2025 (RG n° 25/01854).
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 SEPTEMBRE 2025.
La greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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