Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 5 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/01658 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESCW
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 28 septembre 2022
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A. [S] VERMOT, sise [Adresse 2]
représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 26 octobre 2022 par M. [B] [Y] du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SA [S] VERMOT, a :
- dit que l'inaptitude médicalement constatée de M. [B] [Y] ne résultait aucunement d'un harcèlement moral au travail dont il aurait été victime au sein de la SA [S] VERMOT
- dit que la SA [S] VERMOT avait toujours exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [B] [Y]
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [B] [Y] était fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [B] [Y] de ses demandes
- condamné M. [B] [Y] à régler à la SA [S] VERMOT la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 24 janvier 2023, aux termes desquelles M. [B] [Y], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de:
- constater que l'inaptitude médicalement constatée sur sa personne résulte d'un harcèlement moral au travail au sein de la SA [S] VERMOT dont il a été victime au sein de la SA [S] et en toute hypothèse de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur,
- condamner en conséquence la SA [S] VERMOT au paiement de la somme de 46 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
- condamner la SA [S] VERMOT à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 11 avril 2023, aux termes desquelles la SA [S] VERMOT, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [B] [Y] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2000, M. [B] [Y] a été engagé par la SA [S] VERMOT en qualité de responsable maintenance.
M. [Y] a été placé en arrêt-maladie à compter du 2 septembre 2019.
Le 20 septembre 2019, la SA [S] VERMOT a recu de la part de M. [Y] un certificat médical reclassant cet arrêt-maladie en 'accident de travail' survenu le 18 juillet 2019, jour d'une réunion du Comité Environnement Energie à laquelle le salarié avait participé en présence du PDG de la SA [S] VERMOT et d'autres collègues.
Le 7 octobre 2019, la SA [S] VERMOT a effectué une déclaration d'accident du travail pour M. [Y] et a formulé des réserves auprès de la caisse primaire d'asssurance maladie du Doubs (CPAM) dans son courrier du 24 octobre 2019, en indiquant 'qu'un recadrage ne constituait pas un fait anormal dans une réunion'.
Le 2 janvier 2020, la CPAM du Doubs a notifié à la SA [S] VERMOT la prise en charge de l'accident du travail du 18 juillet 2019 de M. [Y].
Le 1er septembre 2020, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de M. [Y] et le 8 octobre 2020, M. [Y] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, M. [Y] a saisi le 12 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir diverses indemnisations en réparation du harcèlement subi et de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail.
En vertu de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [Y] reproche à son employeur de l'avoir harcelé moralement en :
- lui imposant des conditions de travail dégradées du fait de leurs mauvaises relations
- lui imposant une charge de travail importante sans lui fournir les moyens nécessaires pour y remédier
- remettant en cause tout travail et toute suggestion de sa part
et d'avoir ainsi dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé.
Pour étayer sa demande, M. [Y] produit son entretien 'objectifs et performances 2017", sa déclaration d'accident du travail du 18 juillet 2019, le courrier adressé par ses soins à la CPAM dans le cadre de l'enquête suite à cette déclaration, le questionnaire employeur, le questionnaire de Mme [C], responsable qualité, témoin des faits, deux SMS d'anciens collègues, ses échanges par courriel avec M. [S] le 22 juillet 2019, un certificat médical du docteur [R], psychiatre, du 10 décembre 2020, un courrier du médecin du travail du 23 octobre 2017 faisant état d'une surcharge de travail importante, la facture récapitulative de trois consultations chez le psychologique et l'attestation de M. [M], son ancien beau-frère, et de deux autres amis.
Si les éléments ainsi produits témoignent de la prise à partie dont a fait l'objet M. [Y] par M. [S], PDG, à l'occasion de la réunion Comité Environnement Energie du 18 juillet 2019, ces derniers ne mettent cependant en exergue ni des conditions de travail dégradées que lui imposait cet employeur ni une surcharge de travail sans fourniture des moyens nécessaires pour y remédier, ni la remise en cause systématique de ses propositions et travaux, ni enfin l'acharnement dont il aurait fait l'objet de la part de la direction.
Les échanges communiqués avec son employeur, dont étaient également destinataires d'autres salariés (pièce 27), ne font état que des attentes de M. [S], dans un contexte d'investissement financier lourd, pour détecter et signaler les dysfonctionnements et erreurs diverses affectant le matériel et y apporter des solutions 'avec efficacité et rapidité', exigences qui, si elles peuvent présenter un caractère impératif, n'en demeurent pas moins comme relevant du pouvoir de direction de l'employeur à l'encontre de son responsable de maintenance. Il en est de même du message adressé le 30 mai 2019 (pièce 28), dont M. [Y] n'a été destinataire qu'en copie, lequel ne relève que la passivité des équipes à retourner un questionnaire transmis le 28 mars 2019 et qui vise l'ensemble des services, sans cibler spécifiquement la maintenance.
Quant à la surcharge de travail, si M. [Y] s'en est certes ouvert auprès du médecin du travail le 23 octobre 2017 et l'a indiquée dans son entretien d'évaluation effectué pour l'année 2017, aucun élément ne permet d'établir que cette situation, reconnue expressément comme ponctuelle dans l'entretien, aurait été méconnue par l'employeur et aurait perduré, les entretiens d'évaluation suivants n'étant pas produits par le salarié pour en attester. L'employeur justifie au contraire avoir créé le 4 septembre 2017 un nouveau poste de Responsable maintenance MG pour assister M. [Y] et le décharger de tâches qu'il effectuait préalablement, et avoir pourvu définitivement ledit poste en mars 2018.
Enfin, il ne s'excipe aucunement des deux SMS d'anciens collègues produits (pièces 16 et 17) l'existence de pressions ou de comportements inadaptés, dont M. [Y] aurait lui-même été victime de la part de l'employeur, préalablement à leur départ de la société. Cette preuve ne saurait tout autant se déduire des attestations produites par l'employeur lui-même, comme le revendique le salarié dans ses dernières conclusions, dès lors que la pression invoquée par MM. [H] et [T] ne ressort que comme générée par les responsabilités liées à leurs fonctions mêmes de responsables et non à leurs relations avec M. [N] [S].
M. [Y] ne justifie en conséquence d'avoir été victime que du 'recadrage' suvenu le 18 juillet 2019 au cours de la réunion Comité Environnement Energie, tel que rapporté par Mme [C], témoin, et non réellement contesté par l'employeur dans son propre questionnaire, fait unique qui ne peut en l'état caractériser une situation de harcèlement moral comme l'ont retenu à raison les premiers juges.
En effet, un agissement unique et isolé ne peut être considéré comme du harcèlement moral.(Cass soc- 13 avril 2010 n° 08-45.614)
C'est donc à bon droit que constatant l'absence d'éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant présumer une situation de harcèlement sur la personne de M. [Y], le conseil de prud'hommes de Besançon a débouté ce salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté.
Au cas présent, M. [Y] reproche à l'employeur d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en se prévalant des mêmes faits que ceux dénoncés au titre du harcèlement moral préalablement invoqués.
Il résulte cependant des développements ci-dessus qu'aucun élément objectif et sérieux ne vient démontrer les conditions de travail dégradées, la surcharge de travail importante, la remise en cause de tout travail et de toute suggestion par sa hiérarchie, les pressions et les injures auxquelles M. [Y] aurait été confronté durant la relation contractuelle.
Seul est établi l'incident survenu au cours de la réunion Comité Environnement Energie du 18 juillet 2019, pour lequel le salarié a effectué une déclaration d'accident du travail a posteriori le 20 septembre 2019.
Si l'employeur a reconnu dans son courrier accompagnant le questionnaire retourné à la CPAM avoir procédé à un 'recadrage qui a pu paraître brutal', ce dernier a cependant expliqué qu'il avait dû agir ainsi en raison 'de la relative liberté dans laquelle s'était habitué à fonctionner ce salarié sans jamais rendre compte', des réponses inapppropriées qu'il avait apportées aux demandes faites en déclarant 'qu'elles étaient irréalisables' pour s'y soustraire d'emblée, sans réfléchir à d'autres solutions, et des 'blocages et du refus de la démarche de progrès' qu'il avait ainsi opposé sans raison et en rejetant la responsabilité sur d'autres services.
Si les propos tenus par M. [S] sont intervenus en public, avec manifestement un coup de poing frappé sur la table, les attestations produites aux débats ne confirment pas que ces paroles avaient un caractère injurieux ou humiliants, mais soutiennent au contraire qu'elles tendaient à rappeler au salarié ses missions et la nécessité pour ce dernier d'apporter des réponses aux problématiques soulevées, dès lors qu'il était tenu à une obligation de résultat en sa qualité de responsable de la maintenance.
Dès lors, quand bien même le ton employé par M. [S] a pu être excessif et ponctuellement destabiliser le salarié, qui pour autant a sollicité le 22 juillet 2019 une rencontre avec M. [S] pour s'en expliquer et a au surplus continué à travailler jusqu'au 1er septembre 2019, cet employeur a agi dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation et sans qu'aucun abus ne soit établi.
M. [Y] ne démontre pas en conséquence la mauvaise foi qu'aurait commise l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef-là, de telle sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'équité, M. [Y] sera condamné à payer à la SA [S] VERMOT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions
Condamne M. [B] [Y] aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [Y] à payer à la SA [S] VERMOT la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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