Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00199
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEPE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 21 Décembre 2022 RG n° 21/00095
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ALLO TRAVAUX PUBLICS LOCATION DU CENTRE )
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [F] a été embauché à compter du 28 mai 2018 en qualité de conducteur d'engins par la société Allo travaux publics location du centre (ci-après dénommée ATPLC).
Le 16 mars 2020, il a été licencié pour faute grave.
Le 16 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger nul le licenciement, obtenir paiement d'indemnités en conséquence, obtenir en outre paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de rappels d'indemnité de frais, temps de voyage, grands déplacements, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse
- condamné la société ATPLC à payer à M. [F] les sommes de :
- 739,46 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 715,86 euros à titre d'indemnité de préavis
- 171,58 euros à titre de congés payés afférents
- 1 224,79 euros au titre des heures supplémentaires
- 122,47 euros à titre de congés payés afférents
- 200,17 euros au titre de l'indemnité de frais et temps de voyage
- 260 euros au titre de l'indemnité de grands déplacements
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société ATPLC de remettre à M. [F] le bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi sous astreinte
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes
- débouté la société ATPLC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société ATPLC aux dépens et aux éventuels frais d'exécution du jugement en application de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, ayant condamné la société ATPLC à hauteur de 1 224,79 euros pour les heures supplémentaires et de 1 200 euros pour l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant débouté du surplus de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 novembre 2023 pour l'appelant et du 21 novembre 2023 pour l'intimée.
M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, ayant condamné la société ATPLC à hauteur de 1 224,79 euros pour les heures supplémentaires et de 1 200 euros pour l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant débouté du surplus de ses demandes
- prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société ATPLC à lui verser les sommes de :
- 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 457,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 145,75 euros à titre de congés payés afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi
- 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel
- confirmer le jugement pour le surplus
- ordonner à la société ATPLC de remettre sous astreinte un bulletin de salaire par année
- faire application de l'article 1343-2 du code civil.
La société ATPLC demande à la cour de :
- infirmer le jugement ayant requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes
- à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions les demandes et limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 715,86 euros correspondant à 1 mois de salaire
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
M. [F] expose qu'il était affecté sur des chantiers de fouilles archéologiques sur lesquels il devait effectuer des trous ou tranchées sur les demandes des archéologues, que le soir il lui était demandé de reboucher les trous ce qui prenait un temps variant en fonction de la taille du chantier, que sa journée de travail prenait donc fin bien après celle des archéologues, qu'il remplissait des bons de travail sur lequel il mentionnait sur ses haures et a calculé le rappel sollicité suivant les mentions de ces bons et en tenant compte des heures supplémentaires déjà payées.
Il verse aux débats (à l'exception de ceux des semaines des 17 septembre, 17 décembre 2018, 24 juin 2019, 20 janvier et 27 janvier 2020) les bons de travail en question, établis par semaine, portant le visa du chauffeur et d'un ' responsable' et sur lesquels figurent pour chaque jour le nombre d'heures de travail (dans une case pré-imprimée 'temps') et pour chaque semaine le type de matériel utilisé et la nature des travaux faits.
Il précise à leur sujet que lorsqu'il a indiqué un nombre d'heures par jour de 24 (ou parfois de 16 ou 20) c'est qu'a été porté sur le bon le temps de travail de l'équipe dans sa totalité et que le fait que plusieurs salariés étaient occupés la semaine en question sur le chantier résulte de la mention du matériel utilisé (par exemple '2 pelles à chenilles avec chauffeur et 1 bull ave chauffeur' pour les journées à 24 heures), son décompte à lui reprenant le chiffre total divisé par le nombre de salariés occupés.
Il produit en outre un décompte de calcul de ses heures sur lequel il a reporté un nombre d'heures correspondant aux mentions de ces bons.
Ces éléments ont, pour les semaines où sont produits les bons, la précision nécessaire pour permettre à l'employeur de répondre nonobstant le fait que seul le nombre d'heures est indiqué et non les horaires dès lors que l'employeur ne conteste pas avoir été destinataire en leur temps de ces bons qui n'ont pas appelé de remarques de sa part, nonobstant le fait que certains bons soient établis pour la totalité de l'équipe dès lors qu'est explicité le nombre retenu (par division du nombre total par le nombre de salariés) et enfin nonobstant le fait que la signature portée ne serait pas celle du responsable dès lors qu'ils valent à tout le moins comme allégation précise et que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'ils auraient dû être contresignés par les archéologues étrangers à la société.
En revanche pour les cinq semaines sans bons de travail les allégations ne sont pas suffisamment précises.
L'employeur objecte que les archéologues sont amenés à faire moins de 35 heures sur les chantiers mais non seulement il n'en apporte pas la preuve mais encore cette affirmation n'apporte pas la preuve que les conducteurs d'engins n'avaient pas un travail à faire en sus, aucune contradiction utile n'étant élevée sur l'allégation de M. [F] à cet égard.
S'agissant de la semaine du 9 mars 2020, si le bon de travail indique effectivement ' pelle en panne' le 10 mars et le 11 mars, le salarié fournit cependant une copie d'agenda où il a indiqué un autre lieu de travail pour ces deux jours là, non utilement critiqué quant à lui.
Le fait que le décompte indique '-379,50 euros' comme somme versée en mars 2019 alors que c'est une régularisation d'heures de route est sans incidence sur la calcul opéré par le salarié.
Quant à l'affirmation selon laquelle M. [F] semble oublier qu'il bénéficiait d'heures de RTT quand des heures supplémentaires étaient effectuées, elle est faite en termes généraux sans être étayée par un quelconque décompte.
En revanche, l'employeur objecte exactement que le salarié a, pour la semaine du 17 au 21 février 2020, déclaré 39 h dans son décompte alors que bon de travail signé par lui mentionne 25 h.
Aucune autre justification n'est apportée par l'employeur sur les horaires effectués de sorte que c'est une somme de 1 251,25 euros qui sera allouée compte tenu des observations qui précèdent.
2) Sur le travail dissimulé
En l'absence de responsable présent sur site et de réclamation antérieure, en considération de ce que l'employeur a rémunéré parfois des heures supplémentaires et compte tenu du faible montant du rappel sur toute la période d'emploi, l'intention de dissimulation n'est pas établie et la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.
3) Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail
M. [F] soutient que l'entretien préalable s'est tenu sur un parking au mépris des règles de procédure du licenciement, que lors de cet entretien du 27 février 2020 il a été fait pression sur lui afin qu'il accepte une rupture conventionnelle, que le 16 mars 2020 il a été de nouveau convoqué au siège sans explication sur les raisons de ce rendez-vous, s'est senti contraint de venir, s'est vu remettre en mains propres la lettre de licenciement et a été conduit à la gare pour rentrer à son domicile, privé de son véhicule de fonction, dans lequel il n'a pu reprendre ses affaires personnelles, et de sa caravane la veille du confinement.
Aucune pièce n'est produite à l'appui de ces affirmations pour la plupart contestées, la société ATPLC exposant qu'elle dispose d'un bureau sur le site de convocation à entretien préalable, niant toute pression mais reconnaissant avoir convoqué M. [F] à un entretien au siège le 16 mars sans lui indiquer le motif, soutenant que ce dernier devait bien se douter du motif, qu'elle avait choisi de lui remettre en mains propres la lettre de licenciement afin d'éviter que le salarié, dont elle connaissait le caractère, ne détériore ou séquestre le véhicule de fonction en sa possession, que lors de cet entretien M. [F] s'est emporté et a tenté de prendre la fuite avec le véhicule de la société alors qu'il était parfaitement informé qu'il devrait remettre le véhicule au terme de son contrat.
La société elle-même ne verse aucune pièce véritablement probante de ses affirmations.
De l'ensemble de ces explications, il ressort que si le salarié ne prouve pas son allégation sur le déroulement d'un entretien sur un parking, en revanche il en ressort que, postérieurement à l'entretien préalable qui par définition n'a pas pour conséquence nécessaire et automatique de conduire à un licenciement, M. [F] a été convoqué verbalement au siège sans que lui soit indiqué le motif de cette convocation ni qu'il devrait remettre à ce moment immédiatement le véhicule de fonction en sa possession, ce qui le priverait de la possibilité de reprendre l'intégralité de ses affaires personnelles s'y trouvant et la caravane dans laquelle il logeait pendant ses déplacements.
Ceci traduit une certaine déloyauté qui a causé au salarié un préjudice moral qui sera évalué à 1 500 euros.
4) Sur les indemnités de frais et temps de voyage et de grands déplacements
La société ATPLC demande l'infirmation du jugement, contestant devoir ces sommes aux termes d'une argumentation qu'elle développe.
Force est de constater que M. [F] ne présente aucune explication ou argumentation à l'appui des demandes initialement formées permettant à la cour d'en juger le bien fondé, de sorte que le jugement sera infirmé et qu'il sera débouté.
5) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose : 'Vous avez abandonné votre poste de travail le 4 février 2020 pour une demande et vous avez appelé notre client M. [O] (assistant technique de l'INrap) pour lui notifier votre départ du chantier malgré que M. [R] vous l'avait formellement interdit' et conclu 'Il est à noter que ce n'est pas la première fois que vous vous comportez de cette sorte, puisque vous aviez déjà fait l'objet d'un avertissement à ce sujet le 2 mai 2019. Vous vous vous êtes encore signalé pour les mêmes faits le 27 juillet 2019 en quittant le chantier de [Localité 5]'.
M. [F] soutient s'être absenté le 4 février pour se rendre chez son médecin qui lui a délivré un arrêt de travail tandis que la société ATPLC soutient que M. [F] a tenté de joindre M. [R] pour solliciter une augmentation salariale qui lui a été refusée ce à la suite de quoi il s'est emporté, a indiqué qu'il allait quitter le chantier, a appelé le client pour se plaindre alors que cela est interdit et caractérise un dénigrement.
Il est constant qu'un arrêt de travail a été délivré à M. [F] le 4 février 2020 pour une période allant jusqu'au 14 février 2020 et que cet arrêt a été porté à la connaissance de l'employeur qui a fait mention sur le bulletin de salaire de février d'une absence maladie du 4 au 14.
La société ATPLC verse aux débats un échange de SMS dont il n'est pas contesté qu'il a eu lieu entre M. [R] gérant et M. [F] : à 8 h le 4 février M. [R] demande 'je t'appelle plus tard '', M. [F] répond 'Non tout de suite', M. [R] répond 'si tu appelles le client pour te plaindre tu seras convoqué immédiatement au bureau', M. [F] répond 'convoque moi je demande à être représenté par un syndicat'.
Elle verse aux débats une attestation de M. [S] [I] [Z], assistant technique, datée du 19 novembre 2021 qui atteste : 'M. [F] m'a appelé le 4 février 2020 pour me dire qu'il quittait le chantier parce qu'il était en désaccord salarial avec son employeur', attestation dont la force probante est exactement critiquée en ce que la signature y figurant diffère de celle figurant sur la pièce d'identité annexée.
M. [F] ne nie pas avoir contacté le client mais pour indiquer qu'il quittait le chantier et non pour se plaindre.
Il résulte de ce qui vient d'être exposé qu'un abandon de poste ne saurait être reproché à M. [F] dès lors qu'il a été suivi immédiatement d'un arrêt de travail.
Quant au contact pris avec le client, il n'est pas suffisamment établi qu'il ait eu pour objet de tenir ce dernier informé d'un différend du salarié avec son employeur.
En cet état, et nonobstant l'existence d'un avertissement en mai 2019, il n'existait pas de cause suffisamment sérieuse pour procéder au licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts.
Si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'encourt cependant pas la nullité, aucun élément attestant d'un lien entre l'état de santé et le licenciement n'étant établi.
Les dommages et intérêts seront fixés en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [F] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Les pièces qu'il produit établissent qu'il a, postérieurement à la rupture, exercé de façon continue des missions d'intérim à un poste de conducteur d'engins.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 2 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société ATPLC à payer à M. [F] les sommes de 739,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 715,86 euros à titre d'indemnité de préavis et 171,58 euros à titre de congés payés afférents, rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, débouté la société ATPLC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société ATPLC à payer à M. [F] les sommes de :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail
- 1 251,25 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 125,12 euros à titre de congés payés afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [F] de ses demandes de d'indemnité de frais et temps de voyage et de grands déplacements.
Condamne la société ATPLC à remettre à M. [F], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne la société ATPLC aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE