Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00424 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXPH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00623
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. JAMBERT prise en la personne de ses représentants légaux dimiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30190202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [W] a été engagé par la société par actions simplifiée Jambert dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 25 avril 2016, en qualité de 'Voyageur Représentant Placier (VRP) -commercial maisons individuelles-', dans les conditions du statut défini par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail et celles définies par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 525,29 euros.
Par lettre du 29 octobre 2018, la société Jambert a rappelé à l'ordre M. [W] concernant ses pratiques de vente.
Par courrier du 6 septembre 2019, la société Jambert a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 septembre suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 2019, la société Jambert a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment le non-respect de consignes dans trois dossiers et des actes d'insubordination incompatibles avec son maintien dans l'entreprise.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 28 octobre 2018 pour obtenir la condamnation de la société Jambert au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Jambert s'est opposée aux prétentions de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave et par voie de conséquence l'a débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeté toutes ses demandes d'indemnités à ce titre ;
- dit qu'il n'y a pas lieu, au vu des circonstances, de mettre à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a notamment considéré que M. [W] avait gravement contrevenu à ses obligations dans l'exécution de ses fonctions à trois reprises, en modifiant les tarifs et conditions de vente, sans obtenir la validation des modifications par ses supérieurs hiérarchiques.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 1er décembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Jambert a constitué avocat en qualité de partie intimée le 16 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour du 10 octobre 2022.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 24 février 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Jambert à lui régler le montant des indemnités légales, soit :
* le préavis : 7 575,87 euros ;
* les congés payés sur préavis : 757,58 euros ;
* l'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 136,38 euros ;
* les dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail : 15 000 euros ;
* à titre subsidiaire la somme de 10 101,16 euros ;
- condamner la société Jambert à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel ,M. [W] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, soulignant que son activité était plus que satisfaisante et qu'il n'a reçu aucune remarque sur l'exécution de ses tâches de la part de son employeur à l'exception de leurs échanges en octobre et novembre 2018. Il reconnaît par ailleurs que les prix proposés et les budgets des clients potentiels pouvaient être une source de discussions et de négociations mais assure qu'il en a toujours informé la direction commerciale laquelle était la dernière à valider ou refuser les propositions présentées par le commercial.
Il invoque la faiblesse de la réduction de marge reprochée et indique produire le témoignage de deux autres salariés attestant des pratiques en vigueur au sein de l'entreprise.
M. [W] conteste par ailleurs avoir tenu des propos injurieux à l'encontre de M. [L] lors de la remise de la lettre de notification de son licenciement, relevant que les attestations produites par la société Jambert manquent d'impartialité.
En définitive, il estime que son licenciement tient au fait qu'il était surtout très attentif aux commissions qui lui étaient dues par l'employeur.
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La société Jambert, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 mai 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société Jambert fait valoir que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [W] repose sur deux griefs dont chacun caractérise, à lui-seul, la faute grave.
Elle assure d'une part que le salarié a dérogé aux tarifs et conditions de vente dans trois dossiers, sans y avoir été expressément et préalablement autorisé et ce, malgré un premier rappel à l'ordre adressé par courrier du 29 octobre 2018. L'employeur précise que le salarié a présenté aux achats ses propres chiffrages, sans tenir compte ni des attentes économiques de l'entreprise, ni du chiffrage validé par le bureau d'étude et que cela a entraîné un manque à gagner de 23 876,88 euros pour la société. Il assure que le non-respect réitéré des consignes et des procédures constitue un acte d'insubordination caractérisant une faute grave rendant impossible le maintien de M. [W] dans la société.
La société Jambert soutient d'autre part que M. [W] a eu un comportement injurieux le 6 septembre 2019 à l'encontre de M. [L] et indique produire plusieurs attestations corroborant ces faits.
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MOTIVATION
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l'appui d'un licenciement de nature disciplinaire sont établis.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 17 septembre dernier, en présence de M. [A] [L], responsable commercial, et lors duquel vous étiez assisté de M. [R], conseiller du salarié.
Je vous informe qu'au vu des faits qui vous ont été reprochés et de vos réponses j'ai décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave.
En effet, vous avez été recruté en 2016 en qualité de VRP pour commercialiser les maisons [N] Jambert.
Votre contrat de travail prévoit que vous devez respecter les tarifs, délais et conditions de vente fixés par la société.
Fin 2018, le 29 octobre, un rappel des règles vous a été adressé parce que vous ne suivez pas les consignes de fonctionnement de l'entreprise.
En effet, dans le cadre de ventes réalisées à cette période, vous aviez à plusieurs reprises réalisé votre propre chiffrage puis sollicité le bureau d'étude pour faire un autre chiffrage. Plutôt que de tenir compte du chiffrage réalisé par le bureau d'étude, lequel répondait aux attentes et contraintes économiques de l'entreprise, vous avez décidé de votre propre chef de présenter au client votre propre chiffrage sans même en référer à votre direction pour obtenir une validation.
Il vous avait été indiqué à l'époque que cette façon de faire n'était pas acceptée, car pour réaliser les ventes, vous accordiez aux clients des prestations supplémentaires, non chiffrées, et non intégrées dans les calculs du bureau d'étude. Pour l'entreprise il en résultait une marge dégradée et il vous avait alors été demandé de faire valider impérativement vos chiffrages par votre responsable commercial avant remise aux clients.
Malgré ce rappel à l'ordre, au cours des dernier mois vous avez réitéré :
- Le 3 juin 2019, vous avez réalisé une vente [E] - [Y]. Après validation du prix le 6 mai 2009[sic], vous avez modifié les plans, et ajouter des chevêtres dans la notice, sans en référer au bureau d'étude et sans validation de votre responsable commercial. Cela a entraîné une perte d'environ 4 900 euros sur ce dossier, et une marge dégradée de 18,65% au lieu de 23% fixée.
- Le 27 juin 2019, vous avez réalisé une vente [V] - [I]. Après remise du prix par le bureau d'étude, vous avez à nouveau modifié les plans et la notice, en réalisant des modifications importantes : agrandissement de l'emprise au sol de plus de 6m², avancée sur l'entrée de la maison et agrandissement des menuiseries. Ces modifications n'ont pas été validées par M. [L] qui n'en a même pas été avisé. À nouveau la vente a été réalisée avec une marge dégradée de 19,84% au lieu des 23% fixés, et une perte d'environ 6 200 euros.
- Le 30 août 2019 à nouveau, vous avez réalisé une vente [G] - [Z], sans respect du prix qui vous avait été transmis, puisque vous avez réalisé la vente au prix de 145662 euros (hors dommage ouvrage et offre en cours) au lieu de 150 525 euros qui était le prix validé. Cette nouvelle vente s'est faite avec une marge dégradée de 21,31% au lieu des 24% fixés et a entraîné une perte de plus de 4 800 euros.
Au total, votre non-respect des consignes a entrainé des manques à gagner pour l'entreprise de presque 16 000 euros en moins de 3 mois.
Ce non-respect des process de l'entreprise montre que vous agissez comme électron libre. Malgré un rappel à l'ordre vous n'avez tenu aucun compte des consignes qui vous avaient été données, continuant de n'en faire qu'à votre tête.
Lorsque M. [L] vous a interpellé sur votre comportement et vous a interrogé sur les raisons pour lesquelles vous ne respectiez pas les procédures de l'entreprise, vous n'avez rien trouvé à dire d'autre, sur un ton ironique, que vos collègues 'étaient certainement parfaits' et que vous respecteriez les règles 'quand elles seront respectables'.
Lors de l'entretien préalable vous n'avez apporté aucune autre explication.
Votre refus de respecter les procédures, est constitutif d'une insubordination, et cause un préjudice financier à l'entreprise.
À ces faits s'ajoute que le 6 septembre dernier, après que M. [L] vous a remis la convocation à l'entretien préalable, vous l'avez interpellé devant vos collègues, en l'insultant de 'petit con, ventre à merdre, sans couille, cador...'
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté l'avoir injurié de la sorte et n'avez même pas jugé utile de lui présenter des excuses, préférant affirmer 'je ne me souviens pas...'.
Votre comportement est totalement inacceptable et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant le temps du préavis, puisque vous agissez comme bon vous semble, sans aucun respect des règles ni des personnes.
Cette attitude totalement contraire aux valeurs de l'entreprise est constitutive d'une faute grave.
Votre contrat de travail prend donc fin dès l'envoi de la présente pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement. J'ai toutefois décidé de vous rémunérer la mise à pied conservatoire qui a débuté le 6 septembre dernier.
(...).
Je vous précise également que j'ai décidé de lever toute obligation de non-concurrence à laquelle vous auriez pu être soumis contractuellement ou conventionnellement. Vous êtes donc libre d'exercer toute activité'.
Il est ainsi reproché à M. [W] des actes d'insubordination caractérisés par le fait de déroger de manière répétée aux tarifs et conditions de vente sans y avoir été expressément et préalablement autorisé par l'équipe commerciale, et son comportement injurieux à l'encontre de M. [L] lors de la remise de sa convocation à l'entretien préalable.
Concernant le premier grief, la société Jambert rappelle le process appliqué au sein de la société et notamment la fixation et la validation des tarifs de vente des maisons individuelles par le bureau d'étude et non pas par les salariés - VRP dont les missions sont strictement définies par leur contrat de travail.
Le contrat de travail de M. [W] stipule en effet que celui-ci devait veiller à :
- 'appliquer les tarifs et conditions de vente de la société sans pouvoir y apporter des dérogations sauf à y avoir été expressément et préalablement autorisé par toute personne ayant autorité pour le faire' (article 3-1) ;
- 'prendre les commandes aux tarifs, délais et conditions de vente de la société, en vigueur au jour de la commande, celle-ci se réservant le droit de les modifier à son gré et à tout moment' (article 5). Cet article ajoute que 'le représentant n'a pas qualité pour traiter définitivement et toutes les commandes enregistrées par lui doivent être prises sous réserve d'acceptation de la société'. En d'autres termes, les agents commerciaux ne peuvent pas, de leur propre chef, modifier les prix de vente sans validation du bureau d'étude et de la direction.
Enfin, l'article 12 du contrat de travail indique que 'tout manquement aux dispositions imposées aux termes du présent contrat constituera une faute susceptible d'entraîner la rupture du contrat aux torts et griefs du représentant, sans indemnité d'aucune sorte et sans préjudice, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, à tous dommages et intérêts auxquels l'employeur pourrait prétendre. Il en irait de même notamment en cas d'inobservation des instructions de la société'. Ainsi, l'obligation de respecter les tarifs et conditions de vente est contractuellement prévue et l'importance de ce respect y est particulièrement soulignée.
À l'appui de ses prétentions, l'employeur se réfère à trois dossiers dans lesquels les décisions unilatérales de M. [W] ont entraîné des marges dégradées et une perte financière pour la société.
Concernant d'abord le dossier [E] - [Y], le prix de vente a été validé par le responsable commercial le 6 mai 2019 pour un montant de 124 860 euros avec un prix de vente autorisé à 116 490 euros soit 1 291 euros le m² (pièces 10 et 14c employeur) sur la base de la notice des plans initiaux (pièces 14a et 14b employeur). La note descriptive a été signée par les acquéreurs, M. [E] et Mme [Y], le 29 mai 2019 (pièce 14e employeur) pour une vente d'un montant de 116 490 euros réalisée le 3 juin suivant.
Si le prix de vente est bien celui autorisé par le service commercial, il résulte notamment de l'échange de courriels entre M. [L] et M. [W] que ce dernier a ajouté d'autres prestations et en particulier des 'Menuiserie Bicolore Blanc intérieur et RAL 7016 extérieur', sans l'accord et la validation de son supérieur commercial, et que ces prestations supplémentaires ont entraîné un préjudice financier pour l'entreprise puisque le salarié les a facturées 375 euros pour un prix de revient de 2800 euros (pièce 14d employeur). Selon la société Jambert, cette vente avec une marge dégradée de 18,65% au lieu des 23% fixée a entraîné une perte de 4 900 euros pour l'entreprise.
Concernant ensuite le dossier [V] - [I], M. [W] a sollicité le bureau d'étude pour le chiffrage par courriel du 17 avril 2019 (pièce 5 employeur) à la suite duquel il a reçu un avant-projet le 24 avril suivant pour un montant de 203 770 euros avec un prix autorisé à la vente de 190 100 euros soit 1 332 euros le m² (pièces 12a et 12b). La vente a été signée le 12 et 27 juin 2019 pour un montant de 189 716 euros, soit un montant inférieur aux prix de vente autorisé (pièce 25 salarié). Il apparaît en outre que le plan final proposé à la vente n'était pas celui précédemment validé par le bureau d'étude (pièce 12 c employeur) compte tenu des modifications réalisées le 30 avril 2019, les 14 et 29 mai 2019 et le 18 juin 2019 sans la validation du bureau d'étude (pièce 12 d employeur).
La société Jambert ne reproche pas au salarié d'avoir offert 'un plancher chauffant à l'étage', 'un four et pose d'une verrière au rdc et à l'étage' et un 'WC suspendu au RDC' pour un montant total de 7 489 euros dans le cadre de l'offre promotionnelle (pièces 24 et 25 salarié), mais d'avoir vendu d'autres prestations en dehors de tout programme promotionnel et sans validation ni autorisation du bureau d'étude et notamment : 'Emprise au sol + 6,11 m² + modification plan et descriptif (avancée sur entrée, couverture bac acier sur partie cellier, chambre, dressing et SDB (modification charpente), modifications de dimension des ouvertures, 1 OB supplémentaire, 1 porte coulissante chassis éclisse supplémentaire, 1 renfort de cloison (cuisine), un garde-corps sur mezzanine et un éclairage extérieur supplémentaire' (pièce 12d employeur). Selon la société, la maison individuelle a été vendue avec une marge dégradée de 19,84% au lieu des 23% fixés et une perte de plus de 6 200 euros.
Enfin, s'il est établi que le salarié a sollicité la validation du chiffrage dans son courriel du 24 avril 2019, il ne produit aucun élément permettant de démontrer la validation des modifications opérées sur la vente finale.
Concernant enfin le dossier [G] - [Z], M. [W] a transmis les éléments descriptifs de la construction au bureau d'étude et à la direction commerciale le 1er juillet 2019 (pièce 13a employeur) lesquels ont été adressés aux autres membres du bureau d'étude le lendemain pour la réalisation des plans et du chiffrage (pièce 13b employeur). M. [W] a reçu l'avant-projet le 17 juillet 2019 (pièce 13c employeur), lequel a été validé le même jour par la direction commerciale pour un prix de vente de 146150 euros avec un prix de vente autorisé de 136 350 euros soit 1 306 euros le m² (pièce 13d employeur). Le 2 août 2019, le salarié a sollicité le bureau d'étude et la direction commerciale afin de connaître le coût pour l'installation supplémentaire d'un panneau photovoltaïque, pour différents agrandissements (à l'avant de la maison, du garage), pour le chauffage PAC sol RDC et la pose de radiateurs à l'étage et d'un lave-mains au rez-de-chaussée (pièce13e employeur). Le 26 août 2019, une nouvelle fiche prix tenant compte des modifications a été envoyée par le bureau d'étude à M. [W] et indiquant alors un prix de vente de 161 350 euros avec un prix de vente autorisé de 150 525 euros soit 1335 euros le m² (pièce 13g employeur).
Après une promesse de vente signée le 31 juillet 2019, la vente a été finalisée le 30 août suivant pour un montant de 145 662 euros lequel prend en compte le prix initial de 136 350 euros, soit le prix de vente autorisé avant modifications (pièce 13 d employeur), auquel s'ajoutent l'agrandissement salon pour 4 250 euros, l'agrandissement du garage pour 1 810 euros, le lave-mains pour 276 euros, le chauffage PAC pour 1 700 euros et le plancher chauffant RDC pour 1 276 euros (pièce 26 salarié). S'il apparaît que le salarié a pris en compte les modifications pour le prix de vente final, il n'a pas appliqué le prix de vente autorisé de 150 525 euros indiqué par le bureau d'étude ce qui a entraîné une vente avec une marge dégradée de 21,31% et par suite une perte de plus de 4 800 euros pour la société Jambert.
Il s'en suit que M. [W], bien qu'informé du process de validation du prix de vente définitif par le responsable commercial, a vendu des lots soit à un prix inférieur à celui autorisé, soit à un prix similaire mais avec des prestations supplémentaires de surcroît non validées par l'équipe commerciale. Ces ventes à un prix non autorisé et donc avec une marge dégradée ont entraîné un préjudice financier non négligeable pour la société Jambert.
En réplique, M. [W] fait état en premier lieu d'une opération commerciale inédite en cours sur la période concernée par les ventes litigieuses, permettant aux commerciaux de proposer 5 000 euros TTC de prestation offerte pour les contrats jusqu'à 150 000 euros et 7500 euros TTC pour les contrats dont le prix était compris entre 150 000 et 199 999 euros. Il verse à cet effet la publicité de 'l'offre exceptionnelle' réalisée pour les 30 ans de l'entreprise ainsi qu'une note interne adressée aux service commercial et technique précisant que l'offre est mise en place à compter du 16 mai jusqu'au 5 juillet 2019, l'objectif de l'opération visé, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre. Il est expressément souligné : 'Cependant, nous serons vigilants aux avenants futurs sur un dossier qui ferait tomber le contrat au dessous du montant minimum pour obtenir l'une des trois offres et nous nous gardons la liberté d'appliquer ou non l'offre retenue lors de la signature du contrat'.
De fait, deux des trois ventes litigieuses s'inscrivent dans le cadre de cette offre promotionnelle. Pour autant, si les commerciaux étaient ainsi autorisés à réaliser de telles propositions, la note interne ne prévoit nullement la possibilité pour eux de conclure les ventes de leur propre chef sans validation ni autorisation préalable.
Ainsi, s'agissant de la vente [E] - [Y], il est manifeste que M. [W] a proposé 5000 euros de prestations offertes mais ce, en procédant à un chiffrage erroné dans la valorisation du poste 'Menuiserie Bicolore Blanc intérieur et RAL 7016 extérieur' (à 375 euros au lieu des 2 800 euros) et ce encore, sans obtenir la validation préalable exigée, dépassant ainsi de fait le montant de l'offre promotionnelle autorisée.
Concernant la vente [V] - [I], M. [W] n'a pas davantage respecté ses obligations, en accordant aux clients des prestations supplémentaires ce, en sus de celles prévues dans l'offre promotionnelle déjà proposée et validée à hauteur de 7489 euros, sans que néanmoins les dites prestations ne soient validées préalablement, le tout pour un prix de vente inférieur au montant autorisé le 24 avril 2019.
M. [W] assure en second lieu que son activité était satisfaisante ce qui est confirmé par le tableau de résultat produit pour les années 2018 et 2019 (pièce 7 employeur). En effet, le salarié a réalisé 238 prospects et 83 'NDS de R1' sur l'année 2018 et 98 prospects et 41 'NDS de R1' en six mois pour l'année 2019. Ces résultats sont équivalents voir supérieurs à ceux des autres représentants de la société Jambert. Pour autant, la cause de licenciement de M. [W] ne réside pas dans ses résultats dont la faiblesse révélerait une insuffisance professionnelle, mais dans le non-respect des règles imposées sur le chiffrage et les ventes avec des marges dégradées. En outre, s'il est établi que seuls deux commerciaux ont atteint les 23/24% de marge contractuellement prévu ([J] et [X]), M. [W] possède la marge la plus basse par rapport au reste de l'équipe de représentants avec seulement 21,74% de marge en 2018 et 20,43% de marge en 2019.
De surcroît, contrairement à ce que prétend le salarié, celui-ci a déjà été rappelé à l'ordre pour les mêmes faits par courrier du 29 octobre 2018 (pièce 6 salarié ; 2 employeur) par lequel la société Jambert lui reprochait d'avoir présenté ses propres chiffrages dans le dossier [U], sans tenir compte ni des attentes économiques de l'entreprise, ni du chiffrage validé par le bureau d'étude. Dans cet écrit, l'employeur rappelait les règles de manière claire en mettant en avant deux solutions :
- '1ère solution : Une fois que vos plans sont établis par OC Atelier et que votre notice descriptive est conforme aux souhaits de vos clients, vous devez envoyer votre demande de chiffrage auprès de Mme [H] et M. [T] afin que votre projet soit métré et chiffré. Le chiffrage vous est remis par mes soins daté et signé 'fiche prix' ;
- '2ème solution : quand vous travaillez sur une base déjà existante, vous pouvez chiffrer par vous-même en suivant le book tarifaire et le book annexe qui vous ont été fournis. Malgré tout, le chiffrage qui en résulte doit être vérifié et validé par votre responsable commercial'.
Dans ces deux hypothèses, le chiffrage doit alors soit être établi par le responsable, soit validé par celui-ci et non au bon vouloir du représentant et ce afin d'éviter des marges dégradées.
Enfin, les attestations de deux anciens salariés produites par M. [W] confirment la procédure de validation des prix par le service commercial et leur caractère impératif. Ainsi, Mme [H] indique qu'une fois le chiffrage terminé, 'c'est le responsable commercial qui donnait le prix de vente final' et que 'pour les modifications demandées par les clients, il était établi des avenants de plus ou moins-values'. Elle souligne encore que 'seuls la direction et le responsable commercial' pouvaient décider des 'cadeaux faits aux clients sur leur construction'. M. [F] [P] confirme également que les prix de vente devaient être validés par l'équipe commerciale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [W] n'a pas respecté les procédures, pourtant contractuellement prévues, en réalisant trois ventes sans validation du prix définitif par le bureau d'étude et l'équipe commerciale. Ce non-respect réitéré de la procédure, compte tenu du rappel à l'ordre déjà effectué par la société Jambert le 29 octobre 2018, doit être assimilé à un acte d'insubordination et caractérise à lui seul une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour ce motif.
Enfin, s'agissant du grief relatif au comportement injurieux du salarié, il est établi en particulier par l'attestation de Mme [M], que le 6 septembre 2019, M. [W] a proféré des insultes telles que rapportées dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. [L] à l'occasion de la remise par ce dernier de sa lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire.
M. [W] allègue sans l'établir la partialité du témoignage produit.
Toutefois, la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge examine des attestations établies par des salariés soumis à l'autorité hiérarchique de l'employeur et il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée dans le cadre du débat contradictoire.
En l'occurrence, M. [W] n'invoque aucun autre motif de nature à remettre en cause l'objectivité de ce témoignage comme par exemple une quelconque animosité de Mme [M] à son encontre, ou l'existence d'un différend préexistant au licenciement.
Enfin, le contexte dans lequel ces insultes ont été commises ne saurait les excuser ni leur enlever la moindre gravité, nonobstant le comportement habituellement respectueux de M. [W] tel que relaté dans les attestations versées par le salarié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave et en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Jambert au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et toutes ses demandes d'indemnités à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement seront confirmées concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur de l'une ou l'autre des parties.
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PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 18 novembre 2020 ;
y ajoutant ;
REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER