Texte intégral
Arrêt n°
du 22/06/2022
N° RG 21/02075 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCU7
OB / AA
Formule exécutoire le :
à :
Me Eric RAFFIN
Me Delphine LEGRAS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 03 février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY, section IN (n° F 16/00001)
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître [N] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] a été engagé le 2 août 2001 par M. [V], dont le fonds de commerce a été confié le 1er août 2003 en location gérance à M. [K].
Par jugement du 5 décembre 2013 du tribunal de commerce de Briey, M. [K] a été mis en liquidation judiciaire et M. [R], mandataire judiciaire, désigné liquidateur judiciaire.
Ce dernier a informé le salarié de la résiliation du contrat de location-gérance et du transfert de son contrat de travail au propriétaire du fonds.
Saisi d'une demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [V], le conseil de prud'hommes de Longwy a décidé qu'en raison de la ruine du fonds au jour de sa restitution, le transfert du contrat de travail n'avait pas eu lieu, le jugement étant confirmé par un arrêt devenu irrévocable rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Nancy.
Le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'une demande ayant le même objet mais dirigée contre M. [R], ès qualités, avec effet de la résiliation au jour de la liquidation judiciaire de M. [K] et pour voir inscrire au passif de celui-ci diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Par un jugement du 3 février 2017, la juridiction prud'homale y a fait droit.
Par un arrêt du 27 mars 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné l'Unedic centre de gestion et d'étude de [Localité 3] (l'Unedic-CGEA) pour l'assurance de garantie des salaires (l'AGS) à garantir M. [S] de sa créance salariale.
Sur pourvoi de l'AGS et de l'Unedic-CGEA, la Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 20 octobre 2021 (pourvoi n° 19-25.700), cassé cet arrêt en censurant notamment la date à laquelle la résiliation judiciaire avait été arrêtée, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Reims.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 31 mars 2022, l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] a sollicité l'infirmation du jugement du 3 février 2017 en ce qu'il fixe la date de la résiliation judiciaire au jour de la liquidation judiciaire prononcée le 5 décembre 2013 et la déclare ainsi tenue à garantie.
Tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation, elle soutient que la date d'effet de la résiliation judiciaire doit être fixée au 3 février 2017 ce qui exclut sa garantie en application de l'article L.3253-8, 2° du code du travail.
Elle ajoute que l'absence de garantie doit entraîner le remboursement par le salarié des diverses sommes qu'elle lui a versées au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par des conclusions notifiées le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, et signifiées en l'étude du liquidateur qui n'a pas constitué bien qu'ayant reçu l'acte, M. [S] accepte le report de la date d'effet au 3 février 2017 dont il déduit une double conséquence.
D'une part, il modifie le montant de ses créances salariales et indemnitaires devant être inscrites au passif de M. [K] et, d'autre part, il agit en responsabilité contre M. [R], ès qualités, en invoquant la faute commise par ce dernier lequel n'a pas procédé à son licenciement en temps utile le privant de la garantie des salaires.
L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
La portée de la cassation est limitée au périmètre de renvoi de sorte que la cour d'appel de Reims doit se borner à statuer sur les chefs qui en sont l'objet et la conséquence ainsi que sur les éventuelles demandes nouvelles.
Il s'ensuit que ce qui n'a pas été remis en cause par suite de la cassation est définitivement acquis.
1°/ Sur la date d'effet de la résiliation judiciaire et la garantie de l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] :
L'arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation le 20 octobre 2021 énonce :
'Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3253-8, 2° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce :
Il résulte du premier de ces textes, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
Il ressort du second, que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
En application des deux derniers textes, le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date.
Après avoir d'abord constaté que le fonds de commerce dans lequel travaillait le salarié était devenu inexploitable et que le transfert de l'exploitation de ce fonds à son propriétaire n'avait pu s'effectuer, en sorte qu'il appartenait au liquidateur de procéder au licenciement de l'intéressé, et ensuite, fixé la date de résiliation du contrat de travail à une date correspondant au jour du jugement qui prononçait la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a retenu que les sommes allouées à titre d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés s'y rapportant et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, relevaient de la garantie de l'AGS.
En statuant ainsi, alors, d'une part, que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte, n'entraînent en elles-mêmes rupture du contrat de travail, d'autre part, que ces sommes n'étaient pas dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui prenait effet dès la première heure du jour de son prononcé, et enfin qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, de sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Il s'en déduit deux conséquences qui sont d'ailleurs à la fois revendiquées par l'appelante et acceptées par le salarié.
D'une part, la date d'effet de la résiliation judiciaire doit être fixée au 3 février 2017, date du jugement du conseil de prud'hommes la prononçant dès lors qu'à cette date, le liquidateur n'avait pas encore mise en oeuvre la procédure de licenciement, étant observé que l'imputabilité de la rupture n'est pas discutée.
D'autre part, la date du 3 février 2017 étant postérieure à la période de garantie des salaires, l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] n'a pas à les prendre en charge ni les dommages-intérêts afférents à la rupture.
2°/ Sur le remboursement par le salarié des sommes avancées :
Il résulte des développements précédents que la garantie des salaires étant exclue, M. [S] doit, comme le réclame à juste titre l'appelante, lui rembourser les sommes indûment avancées.
Selon le relevé produit par l'appelante et en considération des créances fixées au passif dont la garantie avait été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, cassé sur ce point, il y aura lieu de condamner M. [S] à rembourser à l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 3 février 2017.
Soit, en l'occurrence, les sommes suivantes :
- 4 159,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 415,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 152 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 28 712 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3°/ Sur la fixation au passif de M. [K] des créances de M. [S] :
La résiliation judiciaire prenant effet le 3 février 2017 au lieu du 5 décembre 2013, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des indemnités et dommages-intérêts dus au salarié, comme ce dernier le sollicite avec pertinence.
A - Sur le salaire de référence mensuel :
L'ancienneté du salarié est reprise à compter du 2 août 2001 et le contrat de travail a pris fin le 3 février 2017.
L'ancienneté est donc de 15 ans et 6 mois.
Sa rémunération mensuelle moyenne brute sur la période de décembre 2012 à novembre 2013, date à compter de laquelle il a été laissé sans travail sans être pour autant licencié, s'élève à la somme de 2 250,09 euros.
C'est ce montant qui est retenu comme base de calcul.
B - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
Compte tenu de son ancienneté, l'intéressé peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.
En conséquence, il y aura lieu de fixer au passif de M. [K] la somme de 4 500,18 euros à titre d'indemnité de préavis.
Il sera également fixé à son passif la somme de 450,01 euros au titre des congés payés de 10 %.
C - Sur l'indemnité de licenciement :
C'est à juste titre que M. [S] expose qu'il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement légale calculée en application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail en vigueur jusqu'au 27 septembre 2017.
L'indemnité se liquide ainsi :
(2 250,09 euros x 1/5 x 15) + (2 250,09 euros x 2/15 x 5) + (2 250,09 euros x 1/5 x 6/12) + (2 250,09 euros x 2/15 x 6/12) = 8 625,33 euros.
En conséquence, il y aura lieu de fixer au passif de M. [K] la somme de 8 625,33 euros à titre d'indemnité de licenciement.
D - Sur les dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
C'est à juste titre que M. [S] prétend qu'il y a lieu, en raison de la date de rupture, de calculer les dommages-intérêts en vertu des anciennes dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, alors en vigueur, ce qui lui donne droit à un minimum de six mois de salaires, soit la somme de 13 500,54 euros.
Le salarié revendique la somme supérieure de 28 712 euros..
C'est avec pertinence qu'il rappelle que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans un contexte particulier puisqu'il a été laissé sans travail et dans l'ignorance de son véritable employeur de décembre 2013 à février 2017, ce qui a eu une incidence sur sa recherche d'emploi ou plutôt sur les difficultés à en retrouver un.
Son ancienneté et le salaire de référence doivent également être pris en considération pour apprécier le préjudice de perte d'emploi
En conséquence, c'est à bon droit que son préjudice lié à la rupture du contrat de travail a été évalué à la somme de 28 712 euros par le conseil des prud'hommes dans son jugement du 3 février 2017, puis par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 27 mars 2019.
La créance de ce chef sera fixée à ce montant.
4°/ Sur la responsabilité du liquidateur :
Soutenant que c'était à tort que le liquidateur lui avait, d'une part, opposé le fait que M. [V] aurait repris son contrat de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail à la suite de la disparition du fonds qu'il avait donné en location gérance à M. [K] et, d'autre part, qu'il s'était donc abstenu de le licencier dans le délai légal de quinze jours, M. [S] en déduit qu'il a subi divers préjudices imputables à des fautes de M. [R].
Il réclame ainsi la garantie par ce dernier du remboursement des sommes ayant fait l'objet d'une avance au titre de la garantie des salaires ainsi que sa condamnation pour le manque à gagner et le préjudice de carrière et de retraite.
Il sollicite, en conclusion, une compensation entre l'indemnisation totale due par le liquidateur à hauteur de la somme qu'il évalue à 212 923,38 euros et le remboursement des sommes avancées.
Le salarié prétend que sa demande nouvelle est recevable comme née de la cassation et que la cour, juge d'appel du conseil de prud'hommes, peut, à ce titre, l'examiner, citant notamment en ce sens un arrêt rendu le 24 août 2012 par la cour d'appel de Toulouse dans un cas de figure analogue.
C'est donc implicitement mais nécessairement qu'il conclut à la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de l'action en responsabilité introduite à titre incident contre le liquidateur.
Toutefois, il résulte des articles L.625-1 et R. 662-3 du code de commerce ainsi que de l'article 51 du code de procédure civile que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales au passif de la liquidation ainsi qu'au titre de sa responsabilité, une telle demande relevant de la compétence du tribunal judiciaire, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 19-19.313).
En conséquence, et en considération du lieu du domicile de l'étude M. [R] à Briey qui sera défendeur à l'action, c'est le tribunal judiciaire de Val-de-Briey qui est compétent et auquel l'affaire sera renvoyée sur ce point, étant observé que la faculté d'évocation à hauteur d'appel ne peut fonder la compétence de la cour d'appel de Reims puisque celle-ci n'est pas juge d'appel de ce tribunal.
Il ne s'agit pas d'une exception d'incompétence relevée d'office, étant d'ailleurs observé que l'article 77 du code de procédure civile l'aurait permis à défaut de comparution du liquidateur.
Le moyen tiré de l'incompétence tant matérielle que territoriale de la cour d'appel de Reims constitue, en effet, une réponse à la revendication contraire motivée notamment par la production de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse précité de sorte que le moyen était dans le débat.
Il appartiendra au salarié de bien distinguer, devant le tribunal judiciaire, ce qui relève d'une action en responsabilité personnelle contre M. [R] et d'une action contre ce dernier pris ès qualités de liquidateur de M. [K].
La seconde repose, en effet, sur des fautes commises par l'employeur qu'il représente et aboutit à mettre à la charge du passif de liquidation les créances de réparation tandis que la première vise à condamner directement, par la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle du liquidateur, ce dernier en raison des fautes dans l'exécution du mandat.
5°/ Sur les frais irrépétibles d'appel et les dépens :
Il sera équitable de condamner M. [R], pris ès qualités, puisque tel est demandé, et non à titre personnel puisque tel n'est pas demandé, à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 3 février 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longwy, mais sauf en ce qu'il fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] au 5 décembre 2013, arrête le montant des créances d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à l'encontre de M. [K] et dit que l'Unedic CGEA-AGS de [Localité 3] doit garantir ces créances,
- infirme le jugement sur ces points et statuant à nouveau :
fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire au 3 février 2017, date du jugement l'ordonnant ;
fixe au passif de liquidation judiciaire de M. [K] les créances de M. [S] aux sommes suivantes :
o Indemnité de préavis : 4 500,18 euros, outre les congés payés afférents de 450,18 euros ;
o Indemnité de licenciement : 8 625,33 euros ;
o Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 712 euros ;
- dit que l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] n'a pas à garantir le paiement de ces créances ;
- y ajoutant, condamne M. [S] à rembourser à l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] les sommes qu'elle lui a avancées, soit 4 159,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 415,99 euros au titre des congés payés afférents, 5 152 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 28 712 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la cour d'appel de Reims est incompétente pour statuer sur les demandes de M. [S] portant sur la responsabilité de M. [R] et renvoie, sur ce point, l'affaire devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey ;
- dit que le dossier lui sera transmis, avec une copie du présent arrêt, à la diligence du greffe ;
- condamne M. [R], ès qualités, à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- met les dépens d'appel et les frais irrépétibles de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffier La présidente