Texte intégral
RUL/CH
[M] [W]
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
S.A.S. VERALLIA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00147 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUHU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section Industrie, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00323
APPELANT :
[M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. VERALLIA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Claude CHAUTARD de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [W] a été embauché par la société ADECCO France (ci-après désignée ADECCO) dans le cadre de contrats de mission au profit de la société VERRALIA France (ci-après désignée VERALLIA) entre le 31 mai 2006 et le 12 septembre 2018 en qualité de responsable de ligne et conducteur de machine.
Par requête du 30 août 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin, notamment, de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner solidairement les sociétés VERALLIA et ADECCO à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a en outre sollicité un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et au titre des jours travaillés non réglés ainsi que pour les périodes inter-contrats.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription, rejeté la demande de requalification s'agissant des contrats non prescrits et débouté M. [W] de la totalité de ses demandes.
Par déclaration du 24 février 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 septembre 2021, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
- juger que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement les sociétés VERALLIA et ADECCO à lui payer les sommes suivantes :
* 2 351,50 euros à titre d'indemnité de requalification
* 605,42 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 60,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 192,48 euros au titre des jours travaillés non réglés, outre 19,24 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 703 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 470,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 446,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 28 818 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30 247,20 euros à titre de rappels de salaires pour les périodes inter-contrats, outre 3 024,72 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
- juger que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société VERALLIA à lui payer les sommes suivantes :
* 2 351,50 euros à titre d'indemnité de requalification
* 605,42 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 60,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 192,48 euros au titre des jours travaillés non réglés, outre 19,24 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 703 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 470,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 446,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 28 818 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30 247,20 euros à titre de rappels de salaires pour les périodes inter-contrats, outre 3 024,72 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 juillet 2021, la société VERALLIA sollicite de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes alors que celles atteintes de prescription sont irrecevables et subsidiairement infondées,
* débouté les sociétés VERALLIA et ADECCO de leur demande reconventionnelle au titre du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
in limine litis,
- déclarer que les contrats conclus antérieurement au 1er septembre 2018 sont prescrits,
- juger irrecevables toutes demandes de requalification portant sur les contrats prescrits antérieurs au 1er septembre 2018,
sur le fond,
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences :
à titre principal,
- juger que le nombre de contrats de mission sur une période de plusieurs années n'établit pas de facto que le salarié aurait pourvu un emploi durable et permanent de la société VERALLIA,
- juger que les motifs de recours à l'intérim des contrats conclus entre le 1er et le 12 septembre 2018, pour le remplacement de salarié absent et l'accroissement temporaire d'activité, sont parfaitement justifiés,
- juger que M. [W] n'est pas fondé à obtenir la requalification de ses contrats de mission au motif du non-respect du délai de carence à l'encontre de la société VERALLIA,
- le débouter :
* de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
* de l'intégralité de ses demandes de paiement d'indemnités, de rappels de salaire et accessoires, de dommages-intérêts,
* de l'intégralité de ses demandes de remise de documents,
à titre subsidiaire,
- le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes intermission, celui-ci ne rapportant pas la preuve de s'être tenu en permanence à la disposition de la société VERALLIA,
- réduire la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant ne dépassant pas la somme de 7 054,50 euros,
Sur la demande de rappels de salaire pour heures non payées et heures supplémentaires :
- juger que M. [W] ne rapporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier de l'accomplissement d'heures supplémentaires et de journées de travail non rémunérées, ne permettant pas à la société VERALLIA d'y apporter une réponse,
- le débouter de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des jours de travail non rémunérés,
en tout état de cause,
- le débouter :
* de ses demandes plus amples et accessoires,
* de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 juin 2021, la société ADECCO sollicite de :
- confirmer les chefs de dispositif du jugement déféré ayant débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés VERALLIA et ADECCO de leur demande reconventionnelle sur le fondement du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [W] portant sur la période antérieure au 1er septembre 2018 car prescrites,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ADECCO,
- le condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- le condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la fin de non recevoir :
Les sociétés VERALLIA et ADECCO soutiennent que M. [W] n'est pas fondé à solliciter la requalification de l'intégralité de ses contrats de mission à compter du 27 juin 2006 en raison de la prescription et sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé prescrite l'action du salarié pour les contrats conclus avant le 1er septembre 2018.
Il est constant que la demande du salarié porte uniquement sur une requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée. Il convient alors de déterminer la prescription applicable à l'action en requalification des contrats de mission.
L'article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la cessation de la relation de travail, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article L. 1251-5 du même code prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Enfin, il ressort de l'article L 1251-40 que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission tel qu'énoncé a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l'espèce, le terme du dernier contrat de mission de M. [W] au sein de l'entreprise utilisatrice était le 12 septembre 2018 (contrat n° 40416 - pièces n° 9 et 38).
Le salarié a introduit le 30 août 2019 une action en requalification des contrats de mission souscrits successivement à compter du 31 mai 2006 en un contrat à durée indéterminée en soutenant, notamment, que la conclusion successive des contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Dès lors, le dernier jour de travail de M. [W] étant le 12 septembre 2018, le délai de prescription de deux ans en matière de requalification a couru à partir de ce jour, de sorte que l'action introduite le 30 août 2019 n'était pas prescrite.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que les demandes portant sur des contrats préexistants à la date du 30 août 2018 doivent être considérées comme prescrites pour ne retenir que les contrats des 3 et 8 septembre 2018.
II - Sur la requalification de la relation de travail :
Outre les articles L1251-40 et L1251-5 du code du travail précités, l'article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas limitativement énumérés par ce texte, dont le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé.
M. [W] a été successivement embauché par l'entreprise de travail temporaire MANPOWER entre le 27 juin 2006 et le mois de mai 2011, puis par la société ADECCO entre le 30 mai 2011 et le 12 septembre 2018 et mis à disposition de la société VERALLIA par l'effet de plusieurs dizaines de contrats de missions temporaires au motif du remplacement d'un salarié absent ou d'un accroissement temporaire d'activité.
Au visa de l'article L1251-5 du code du travail interdisant le recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, et de l'article L1251-12 du même code fixant à 18 mois la durée totale maximum des contrats de missions, M. [W] soutient que :
- comme d'autres salariés il a conclu plus de 500 contrats de mission pour la société VERALIA à compter de 2006 sans qu'aucun contrat à durée indéterminée ne lui soit proposé (pièces n° 31 à 33 et 35 à 38),
- certains contrats n'ont pas été signés, la société ADECCO lui attribuant ses missions par SMS (pièce n° 34),
- les tâches qui lui ont été confiées (conduite de ligne et de machines) constituent en réalité un emploi permanent lié à l'activité de l'entreprise,
- le recours récurrent à des contrats de mission de très courte durée caractérise un abus dans l'utilisation de ces contrats au bénéfice de l'entreprise utilisatrice et de la société de travail temporaire,
- de nombreux contrats ont été conclu sans respecter le délai de carence (pièces n° 11 à 15),
- l'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire sont solidairement responsables dès lors qu'il est démontré que l'une et l'autre ont chacune manqué à leurs obligations telles que définies par le code du travail en matière de travail temporaire ou qu'elles ont agi de concert pour contourner l'interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
La société VERALLIA oppose que :
- lorsque la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec un salarié est motivée par le remplacement de salariés absents, cela ne caractérise pas un recours systématique à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi durable lié à l'activité de l'entreprise,
- la durée maximale de 18 mois, renouvellement inclus, s'apprécie mission par mission or chacun des contrats conclus est autonome l'un par rapport à l'autre, de sorte que la seule durée totale des missions intérimaires ne saurait entraîner la requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
- le seul nombre de contrats signés et la seule durée de recours à l'intérim ne suffisent pas pour caractériser un recours systématique à l'intérim pour pouvoir un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, dès lors que les contrats de mission sont conclus pour une durée bien délimitée et sont autonomes les uns par rapport aux autres, et en particulier lorsque le motif de recours est le remplacement d'un salarié absent, ce qui était le cas de M. [W],
- M. [W] n'a pas travaillé de façon continue pour elle dans la mesure où il n'a, notamment, réalisé aucune mission entre le 8 janvier et le 10 juin 2018 (plus de six mois), entre le 6 novembre et le 16 décembre 2017 (plus d'un mois), du 12 janvier au 17 mars 2017 (plus de deux mois) et du 8 septembre au 6 novembre 2016 (près de deux mois),
- M. [W] produit des contrats de mission auprès d'autres sociétés que VERALLIA, ce qui démontre qu'il ne peut soutenir avoir été mis à sa disposition de façon continue et demander un rappel de salaire important au titre des périodes intermissions,
- elle n'a jamais demandé à un intérimaire, M. [W] y compris, de rester à sa disposition 24 h sur 24 et 7 jours sur 7,
- les SMS produits démontrent seulement qu'il était demandé à M. [W] s'il était disponible pour une mission, qu'il ne répondait pas systématiquement et même qu'il a refusé certaines missions, démontrant qu'il n'était pas à sa disposition permanente et qu'il n'était soumis à aucune obligation quelle qu'elle soit en dehors des périodes où il était mis à sa disposition par la société ADECCO,
- l'absence de contrat de mission écrit ou signé ne permet pas au salarié temporaire de solliciter la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice et le défaut de transmission du contrat de mission au salarié dans les délais prévus à l'article L1251-17 du code du travail n'entraîne pas la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et donne seulement droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire,
- les contrats de mission conclus entre le 1er et le 12 septembre 2018, seule période non prescrite, sont parfaitement justifiés par l'un des motifs de recours prévus par le code du travail (accroissement temporaire d'activité lié au « renfort BC chaleur » (BC = bout chaud - pièces n° 1 et 3) et remplacement de M. [P] en congés payés (pièce n° 2),
- en cas de missions successives, le non-respect du délai de carence ne peut pas fonder l'action en requalification auprès de l'entreprise utilisatrice.
La société ADECCO oppose pour sa part qu'aucune requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée à son encontre ne pourra prospérer et ajoute qu'en toutes hypothèses :
- elle ne peut être condamnée à verser l'indemnité de requalification,
- pour ce qui la concerne, M. [W] n'a été mis à disposition de la société utilisatrice qu'à compter du 30 mai 2011 et elle ne saurait donc être condamnée au paiement d'indemnité calculée sur une période au cours de laquelle elle n'avait aucune relation contractuelle avec le salarié,
- la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles d'août 2016 à septembre 2018 est totalement opportuniste et ne pourra qu'être écartée.
a - Sur la demande de requalification dirigée contre la société VERALLIA :
L'article L 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, M. [W] justifie de multiples contrats de mission temporaire effectués pour le compte de la société VERALLIA en qualité de responsable de ligne et conducteur de machine entre le 31 mai 2006 et le 12 septembre 2018 (pièces n° 3 à 8 et 35 à 38).
L'examen de ces contrats permet d'en dénombrer plusieurs centaines sur lesquels figure comme motif majoritaire le remplacement d'un salarié absent mais aussi un accroissement temporaire d'activité.
Au-delà du fait que le caractère récurrent des accroissements temporaires d'activité et des absences allégués n'est pas compatible avec le caractère temporaire et exceptionnel de l'emploi ainsi occupé, la cour relève que si le salarié absent - certains de façon récurrente - est à chaque fois nommément désigné, le motif de l'accroissement temporaire d'activité n'est en revanche pas systématiquement défini de façon précise, certains contrats se bornant à indiquer, au titre des "justifications précises apportées à l'accroissement temporaire d'activité", les mentions suivantes (citées ci-après à titre d'exemple) :
- "sur ligne 21" (contrats n° 24257, 24258 des 17 et 20/12/2011),
- "lié à la fabrication de cidre" (contrats n° 06072, 06073 et 23374 des 26/11/2011, 3 et 5/11/2012),
- "lié à la fabrication spéciale camino real" (contrat n° 23137 du 21/11/2011),
- "lié à la fabrication spéciale ricard" (contrats n° 22023, 22025, 22049 et 22166 des 27, 28 et 31/10/2011 et 01/11/2011),
- "formation en doublon sur poste de travail" (contrat n° 16285 du 27/06/2011),
- "lié à la formation initiale au poste de conducteur de ligne bout froid" (contrat n° 15148 du 30/05/2011),
- "lié à la fabrication spéciale orangina" (contrats n° 29002 et 31957 des 17/04 et 22/06/2012),
- "doublon au poste de conducteur mécanicien" (contrat n° 12689 du 17/12/2015),
- "sensibilisation sécurité" (contrat n° 15124 du 22/03/2016),
- "renfort nouvelle réorganisation 5X8" (contrats n° 16236, 16237 et 27240 des 9 et 23/05/2017),
- "renfort d'activité lié à besoin de la fusion" (contrat n° 16857 du 31/05/2016),
- "renfort BC chaleur" (contrat n° 40241 du 03/09/2018,
ou encore très régulièrement
- "lié à la méthode trad" ou "lié à la fabrication méthode trad" (contrats n° 07169, 07902, 07903, 08073, 26494 des 2, 19, 22 et 26/12/2012, 15/02/2012).
Or il n'est pas justifié de la signification ni même de la réalité de ces "fabrications spéciales", ni précisé en quoi l'expression "lié à la fabrication méthode trad" caractérise un accroissement temporaire d'activité.
Certaines mentions telles que "formation en doublon sur poste de travail" , "doublon au poste de conducteur mécanicien" ou "sensibilisation sécurité" en sont même très éloignées.
En outre, il peut être observé une réelle continuité dans la succession des contrats et des durées cumulées importantes, nonobstant le caractère très bref de la plupart des missions lorsqu'elles sont considérées individuellement, ce qui induit un mode habituel de gestion et d'organisation.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'emploi de M. [W] sur la base de contrats de mission successifs avait pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification à ce titre.
b - Sur la demande dirigée contre la société ADECCO :
A titre liminaire, la cour relève, avec la société ADECCO, que la relation contractuelle la liant à M. [W] est limitée à la période du 30 mai 2011 au 12 septembre 2018, de sorte que la demande de requalification la concernant ne peut porter sur la période antérieure.
Aux termes de l'article L1251-42 du code du travail, lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
En application de l'article L.1251-43 du même code, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte certaines mentions obligatoires et notamment le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, le terme de la mission et les caractéristiques particulières du poste à pourvoir.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'ensemble des contrats de mission produits par le salarié (pièce n° 36) que si tous sont signés par la société de travail temporaire (en original ou en copie), la plupart d'entre eux ne sont pas signés par le salarié et ce dès le deuxième contrat signé le 27 juin 2011.
En outre, pour les contrats couvrant la période 2011 à 2017, il n'est pas fait mention d'un recours à une procédure de signature électronique.
Pour sa part, la société ADECCO se borne à rappeler que son unique obligation est d'établir et envoyer au travailleur temporaire le contrat de mission et renvoie au salarié la responsabilité de la signature des contrats, ajoutant que les contrats produits sont surtout les exemplaires "à conserver par le salarié", ce qui selon elle peut expliquer l'absence de signature.
Néanmoins, elle ne produit elle-même aucun des contrats litigieux à sa disposition susceptible de contredire le grief soulevé par le salarié.
Il n'est pas non plus démontré, ni même allégué, que M. [W] a délibérément refusé de signer.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens allégués, en l'absence de signature d'un contrat écrit, prescription d'ordre public imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, la demande du salarié de requalification des contrats de mission en un contrat de droit commun à durée indéterminée dirigée contre de la société ADECCO pour la période du 31 mai 2011 au 12 septembre 2018 est fondée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Par ailleurs, l'entreprise de travail temporaire doit répondre d'un manquement à son obligation de conseil à l'égard de l'entreprise utilisatrice lorsqu'elle ne pouvait pas ignorer le risque d'irrégularité affectant la mise à disposition d'un salarié.
A ce titre, pour avoir en connaissance de cause mis à disposition de la société VERALLIA un salarié sur la base d'une multitude de contrats de mission irréguliers, la société ADECCO devra supporter solidairement avec cette dernière les conséquences financières de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de la rupture illégitime qui en résulte, mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par application de l'article L.1251-41 du code du travail, à l'exception des condamnations prononcées au titre des rappels de salaires et de l'indemnité de requalification qui ne peuvent être mises qu'à la charge de l'entreprise utilisatrice.
III - Sur les conséquences pécuniaires de la requalification :
a - Sur l'indemnité de requalification :
L'article L.1251-41 du code du travail prévoit l'octroi d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire calculée sur le salaire de base et les accessoires du salaire.
Sur la base d'un salaire de référence de 2 351,50 euros, il sera alloué à M. [W] la somme de 2 351,50 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
b - Sur le rappel de salaires interstitiels :
M. [W] sollicite la somme de 30 247,20 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 3 024,72 euros au titre des congés payés afférents, pour les périodes interstitielles entre août 2016 et septembre 2018 et produit à l'appui de sa demande un décompte détaillé (pièce n° 17).
La société VERALLIA oppose, à titre subsidiaire, que s'agissant des périodes intermission il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est tenu à la disposition permanente de l'entreprise utilisatrice, notamment quant au fait qu'il aurait été tenu d'accepter chaque mission proposée sous peine de ne pas en obtenir d'autres ou à sa situation professionnelle entre deux missions sur toute la période objet du litige, ce qu'en l'espèce M. [W] omet de faire.
Il ressort des pièces produites, et plus particulièrement des contrats de mission, que si ceux-ci ont été nombreux et qu'ils se sont succédé de façon régulière sur l'ensemble de la période considérée, ils étaient néanmoins entrecoupés de périodes variant de quelques jours à quelques mois durant lesquelles aucune mission n'était confiée à M. [W].
Or celui-ci ne justifie ni même allègue d'aucune circonstance de nature à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur à ces moments-là.
Au contraire, il ressort des SMS produits par le salarié lui-même que si ceux-ci constituent effectivement des propositions de travail formulées pour certaines au dernier moment, les termes employés démontrent qu'il était libre d'y répondre favorablement ou non. D'ailleurs bien que certains messages soient à l'évidence restés sans réponse de la part du salarié, la société ADECCO a continué de le solliciter, ce qui témoignent de l'absence de contrainte.
En outre, les attestations d'autres salariés intérimaires produites par M. [W] sont rédigées en des termes qui, en réalité, ne font que généraliser leur cas particulier à tous les autres intérimaires ("nous", "on") sans qu'il soit question de M. [W] lui-même. Elles ne sont donc pas probantes (pièces n° 31 à 33).
Enfin, la cour relève avec la société VERALLIA qu'il ressort des contrats produits par M. [W] lui-même qu'au cours de la période considérée, il a travaillé pour la société DARTY (contrat MANPOWER n° 033976773 du 17/01/2007 - pièce n° 6)
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV - Sur la rupture de la relation de travail :
Il ressort des développements qui précèdent que les contrats de mission conclus par M. [W] sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2006 s'agissant de la société VERALLIA, du 31 mai 2011 pour la société ADECCO.
La rupture de la relation de travail le 12 septembre 2018, survenue sans que la procédure légale de licenciement soit respectée, produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A ce titre, la société VERALLIA sera condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 4.703 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 470,30 euros au titre des congés payés afférents, le salarié justifiant d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans chez le même employeur conformément à l'article L 1234-1 du code du travail.
- 7 446,42 euros à titre d'indemnité de licenciement tel qu'expressément demandé, le salarié justifiant auprès de la société VERALLIA d'une ancienneté de 12 ans et 5 mois, durée du préavis de deux mois incluse conformément aux dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail.
La cour précise à cet égard que dans leurs rapports entre elles, la société ADECCO ne sera tenue solidairement avec la société VERALIA au paiement de l'indemnité de licenciement allouée qu'à hauteur de 4 447,86 euros afin de tenir compte de la durée d'ancienneté moindre du salarié à son égard.
- 7 054,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à trois mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail, M. [W] ne produisant aucun élément de nature à corroborer le préjudice allégué.
V - Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et des jours non payés :
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ce même mode de raisonnement se poursuit pour les demandes de rappel d'heures supplémentaires datées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
En l'espèce, M. [W] sollicite le paiement de rappels de salaire de :
- 605,42 euros pour des heures supplémentaires effectuées en août 2016, juillet et août 2018, outre 60,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 192,48 euros pour deux journées de travail non-rémunérées en octobre 2016 et janvier 2017, outre 19,24 euros au titre des congés payés afférents.
Néanmoins, pour justifier sa demande le salarié se réfère dans ses écritures à un décompte qu'il produit (pièce n° 16) sans le moindre élément pour l'étayer ou la justifier.
En effet, ce décompte, établi pour lui-même et qui fait mention d'un nombre global d'heures effectuées au mois, sans précision sur la période hebdomadaire ou quotidienne concernée, n'est corroboré par aucun élément objectif, les bulletins de salaire par ailleurs produits de façon éparse (janvier 2016, janvier et décembre 2017, février, août et octobre 2018 - pièces n° 9, 18, 20, 22, 24, 27 et 29) ne correspondant pas totalement aux périodes citées ou ne permettant pas d'étayer la demande.
Il s'en déduit que ces éléments ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
VI - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre à hauteur d'appel seront rejetées.
Les sociétés VERALLIA et ADECCO succombant pour l'essentiel, elles supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [M] [W] à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles et à titre de rappels de salaire pour des heures supplémentaires et des jours non payés,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
REQUALIFIE les contrats de mise à disposition de M. [M] [W] en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 31 mai 2006 pour la société VERALLIA France, et au 31 mai 2011 pour la société ADECCO France,
CONDAMNE la société VERALLIA France à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :
- 4 703 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 470,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 446,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 054,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la société ADECCO France sera tenue solidairement avec la société VERALLIA France au paiement de ces sommes,
DIT que dans les rapports entre les sociétés VERALLIA France et ADECCO France, tenus solidairement à l'égard de M. [M] [W], la société ADECCO France n'est redevable, au titre de l'indemnité de licenciement, que de la somme de 4 447,86 euros,
CONDAMNE la société VERALLIA France à payer à M. [M] [W] la somme de 2 530,50 euros à titre d'indemnité de requalification,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées à hauteur d'appel,
CONDAMNE solidairement la société VERALLIA France et la société ADECCO France aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION