Texte intégral
Ordonnance N°22/653
N° RG 22/00712 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISEX
J.L.D. NIMES
20 septembre 2022
[O]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 SEPTEMBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 20 septembre 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2022, notifiée le même jour à 11h35 concernant :
M. [X] [O]
né le 19 Août 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 septembre 2022 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 22/4139 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2022 à 11h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 21 septembre 2022 à 11h35 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [O] le 20 Septembre 2022 à 14h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [K], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [X] [O], régulièrement convoqué, qu ia refusé d'être conduit à l'audience de ce jour ;
Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [X] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Par arrêté en date du 2 février 2020, le Préfet des Alpes Maritimes a fait obligation à Monsieur [X] [O], de nationalité algérienne, de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Cette décision a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Nice du 7 février 2020 puis du 10 mars 2020 ayant rejeté les requêtes de Monsieur [X] [O] en annulation de l'arrêté et en injonction de délivrance d'un titre de séjour.
Monsieur [X] [O] a fait l'objet d'un nouvel arrêté pris par même autorité le 11 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Nice a condamné Monsieur [X] [O] à une peine d'emprisonnement ferme de 15 mois avec maintien en détention pour des faits de vols et d'extorsion par violence ou menace, et prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans.
Monsieur [X] [O] a fait l'objet de deux arrêtés du Préfet des Alpes Maritimes en date du 23 juillet 2022, le premier portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, fixant le pays de destination pour sa reconduite dans son pays d'origine et le second portant placement en centre de rétention administrative, décisions qui lui ont été notifiées à la Maison d'arrêt de [Localité 3] le 23 juillet 2022 lors de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, confirmée par la cour d'appel le 26 juillet 202, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a prolongé la rétention administrative de Monsieur [X] [O] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 22 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a prolongé la rétention administrative de Monsieur [X] [O] pour une durée de 30 jours.
Suivant mémoire du 23 août 2022, Monsieur [X] [O] en avait interjeté appel. Il faisait alors valoir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, la Préfecture n'apportant pas la preuve qu'elle pourra procéder à son éloignement dans les trente prochains jours de sa rétention, expliquant avoir été reconnu ressortissant algérien le 4 août et qu'une demande de routing a été formalisée le lendemain, que néanmoins depuis cette date, il ne s'est rien passé et que rien ne garantit qu'il pourra être expulsé à bref délai. A l'audience, il maintenait ses demandes formées dans la déclaration d'appel, indiquait en outre qu'il avait été agressé au cours de sa rétention et devait subir une intervention chirurgicale, qu'il souhaitait se faire soigner en France avant de retourner en Algérie, qu'il a de la famille à [Localité 6] et se trouve en France depuis longtemps.
Le représentant de la Préfecture, présent à l'audience, sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que Monsieur [X] [O] a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire, qu'il a une interdiction prononcée judiciairement de 5 ans, que la Préfecture a fait toute diligence pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, qu'aucune relance ne peut être adressée à des compagnies aériennes, que dès qu'une place est disponible, son retour de sera mis en oeuvre. Par ailleurs, si M. [X] [O] a été agressé au centre de rétention, il a été pris en charge médicalement et aucun certificat médical ne mentionnait d'incompatibilité avec sa rétention.
Par ordonnance du 24 aôut 2022, la cour d'appel a confirmé cette décision.
Monsieur [X] [O] a été reconnu par les autorités algériennes le 14 août 2022 et un laissez-passer consulaire était délivré pour un départ sur un vol qui lui était réservé pour le 14 septembre 2022 au départ de [Localité 5] et à destination d'[Localité 2], maisMonsieur [X] [O] s'est soustrait à la mesure d'éloignement en refusant de se rendre avec l'escorte à l'aéroport de [Localité 5].
Un second routing a été sollicité par voie maritime pour le 27 septembre 2022 depuis le port de [Localité 5] au port d'[Localité 2]. La prefecture est en attente du routing définitif.
Sur requête du Préfet en date du 19 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 20 septembre 2022 à 11h09.
Monsieur [X] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 20 septembre 2022 à 14h41.
Sur l'audience, Monsieur [X] [O] a refusé de se présenter devant la cour sans pour autant se désister de son appel.
Son avocat qui le représente s'en rapporte à la déclaration d'appel et fait valoir que l'on n'a pas encore la confirmation du routing pour son départ le 27 par bateau et par ailleurs qu'il avait produit en première instance un certificat médical concernant sa fracture au poignet pour laquelle il souhaitait se faire opérer.
Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, la délégation de signature est au dossier ; par ailleurs, il a fait obstruction à son départ, ce qui est un critère de prolongation sans nécessité dans ce cas pour la préfecture de démontrer que son départ sera effectif à bref délai. Enfin, le certificat médical ne mentionnait aucune incompatibilité avec sa rétention ou son départ.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 20 septembre 2022 à 14h41 par Monsieur [X] [O] sur une ordonnance rendue le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, au stade de la troisième prolongation, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 19 septembre 2022 par Madame [H] [P], cheffe alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2022, lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [O] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il refuse de se soumettre à la mesure d'éloignement.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le refus par l'intéressé d'accompagner l'escorte pour son embarquement sur le vol [Localité 5]-[Localité 2] en date du 14 septembre 2022 qui lui était réservé caractérise le cas n°1 de l'article précité en ce que « dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement »
Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires algérienne et que son retour avait été organisé et réservé.
Enfin, le certificat médical qu'il avait produit n'établit pas que son état de fracture au poignet qui a été soignée avec plâtre serait incompatible avec son maintien en rétention ou son éloignement.
C'est bien ce qu'a retenu le premier juge dans ses motifs que la cour adopte et la décision sera par conséquent confirmée, étant rappelé que Monsieur [X] [O], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en toute hypothèse, elle serait inopportune compte-tenu de son interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans à la suite d'une condamnation pénale.
Il est précisé à l'intéressé par les motifs de cette décision que c'est son droit de faire obstacle à la mesure d'éloignement pour effectuer ses 90 jours en centre de rétention, mais que dès lors qu'il fait obstruction à son départ, tout appel devient nécessairement inutile et encombre de ce fait inutilement la cour d'appel d'affaires qui ne peuvent recevoir que confirmation ; en effet, les préfectures joignent systématiquement les arrêtés de délégation de signature aux requêtes en prolongation, de sorte que le moyen d'irrégularité de la requête est voué à l'échec ; que dans le même type de cas, plusieurs cours d'appel commencent à prononcer des amendes civiles pour appel abusif, tant le nombre d'appels inutiles du même type génère des pertes de temps pour la juridiction, et ce au détriment d'autres justiciables qui ont des moyens sérieux et valables à faire valoir, le temps des audiences et de rédaction des décisions ne pouvant être indéfiniment extensible.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, laquelle en l'espèce est en outre la mise en oeuvre d'une interdiction judiciaire du territoire français pour 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par la juridiction pénale et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [X] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [O], pour notification au CRA
Me Me Lucie GRANIER, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M. Le Directeur du CRA de [Localité 7]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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