Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 22]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 23]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00273 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXN7
N° MINUTE :
24/00082
DEMANDEUR:
[T] [P]
DEFENDEURS:
Société [19]
[N] [O]
Société [18]
Société [17]
Société CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 21]
Etablissement public SIP [Adresse 3]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 13]
[Localité 9]
comparant
DÉFENDERESSES
[19]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 14]
comparante
[18]
CHEZ [24] [Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
[17]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 21]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à dispositon: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [T] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 25 août 2022 en raison du non respect du précédent plan de surendettement et de l'aggravation de son endettement.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [P] qui l'a contestée le 9 septembre 2022.
Par jugement en date du 22 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre a déclaré le recours de Monsieur [T] [P] et s'est déclaré incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [T] [P] a exposé sa situation. Il a expliqué le non respect du précédent plan de surendettement et l'aggravation de son endettement par un burn out qui a entraîné son départ pour la Réunion et sa mise en disponibilité. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, dans le respect du contradictoire.
Madame [N] [O] a comparu et a actualisé sa créance à la somme de 2969,89 euros au titre des pensions alimentaires impayées. Elle a souligné que ces impayés l'avaient conduite à déposer un dossier de surendettement. Elle a été autorisée à produire des pièces en cours de délibéré, dans le respect du contradictoire.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique du 8 décembre 2023, Madame [N] [O] a envoyé des pièces à la juridiction.
Le 19 décembre 2023, Monsieur [T] [P] a déposé des pièces à l'accueil de la juridiction.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des pièces produites en cours de délibéré,
Il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, Monsieur [T] [P] et Madame [N] [O] ont été autorisés, à titre exceptionnel, à produire des pièces en cours de délibéré. Ils ont été avertis de la nécessité de transmettre les pièces à l'autre partie et d'en justifier. Pourtant, ils ne justifient pas avoir adressé les pièces produites en cours de délibéré aux autres parties.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les pièces reçues en cours de délibéré.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [T] [P] a été évalué à la somme de 41099,16 euros alors qu'il était de 38785,29 euros au moment des précédentes mesures imposées.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [T] [P] n'a pas respecté ces précédentes mesures imposées aux termes desquelles il devait rembourser la somme de 481 euros par mois pendant 64 mois.
Monsieur [T] [P] soutient qu'il n'a pas respecté ces précédentes mesures imposées en raison d'un burn out qui l'a conduit à « tout envoyer bouler ». Cependant, alors qu'il connaissait le motif ayant conduit à l'irrecevabilité de son dossier de surendettement depuis le mois de septembre 2022, il ne justifie pas des circonstances l'ayant conduit à quitter son emploi et à s'installer à la Réunion. Il a été autorisé, malgré ce premier délai, à produire ces pièces en cours de délibéré à la condition de respecter le principe du contradictoire en les envoyant également aux autres parties, ce qu'il n'a pas fait.
Dès lors, il convient de retenir que Monsieur [T] [P] ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime justifiant le non respect des précédentes mesures imposées. Il ne justifie pas non plus de la façon dont il a utilisé les sommes qui auraient dû servir au paiement de ses charges courantes et des mensualités des mesures imposées.
Ces différents éléments caractérisent la mauvaise foi de Monsieur [T] [P].
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [T] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE IRRECEVABLES les pièces produites par Monsieur [T] [P] en cours de délibéré ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pièces produites par Madame [N] [O] en cours de délibéré ;
DÉCLARE Monsieur [T] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [T] [P] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 21] pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [T] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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