Texte intégral
N° RG 19/03472 - N° Portalis DBVX-V-B7D-ML3C
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 18 mars 2019
(4ème chambre)
RG : 17/09079
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque: 3
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016791 du 20/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [O] [E] [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
Mutuelle APICIL ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ordonnance de désistement partiel en date du 8 Octobre 2019
******
Date de clôture de l'instruction : 26 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2022
Date de mise à disposition : 16 Juin 2022
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 1er avril 2012, Madame [X] a contacté le service SOS médecins et Monsieur [Y] est intervenu à son domicile, avant que les secours soient de nouveau appelés et qu'elle soit conduite à l'hôpital où un accident vasculaire cérébral (AVC) a été diagnostiqué et une craniectomie décompressive réalisée.
Estimant que Monsieur [Y] ne lui avait pas prodigué des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, elle a, par acte d'huissier de justice du 3 septembre 2015, fait citer ce dernier, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la mutuelle Apicil assurances devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance a :
- débouté Madame [X] de toutes ses demandes,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
- condamné Madame [X] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté Monsieur [Y] pour le surplus.
Selon déclaration du 17 mai 2019, Madame [X] a interjeté appel de ce jugement et par ordonnance du 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appelante à l'égard de la mutuelle Apicil assurances qu'elle avait intimée.
Madame [X] a parallèlement saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médiaux (CCI) qui a ordonné une expertise confiée au docteur [G] qui a déposé son rapport le 28 novembre 2020, puis une contre expertise au docteur [B] qui a déposé son rapport le 26 septembre 2021.
Selon un avis rendu le 24 janvier 2022, la CCI a considéré que la responsabilité de Monsieur [Y] devait être engagée au titre d'un manquement fautif à l'origine d'une perte de chance de 25 %.
L'ordonnance de clôture du 24 juin 2020 a alors été révoquée de façon à permettre aux parties de conclure après le dépôt de l'avis ainsi rendu par la CCI et une nouvelle clôture de la procédure a été ordonnée le 26 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 avril 2022, Madame [X] demande à la cour de :
- recevoir l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2019 par la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon,
- le déclarer fondé et justifié,
En conséquence,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
débouté Madame [X] de toutes ses demandes,
débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
condamné Madame [X] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le docteur [Y] n'a pas donné à Madame [X] les soins consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science,
- dire et juger que Madame [X] rapporte la preuve de ce qu'elle avait fait un AVC avant la visite de Monsieur [Y],
- dire et juger que Madame [X] présentait des symptômes qui auraient dû amener Monsieur [Y] à une suspicion d'AVC,
- débouter le docteur [Y] de ses contestations,
à titre principal :
- dire et juger que ses préjudices consistent dans une perte de chance de recevoir le traitement approprié et de ne pas développer les séquelles consécutives à l'AVC dont elle a été victime et évaluée à 25 %,
- condamner le docteur [Y] à l'indemniser 'aux' sommes suivantes qui représentent 25 % de l'évaluation des préjudices soit :
- préjudices patrimoniaux :
- préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- dépenses de santé à justifier,
- frais médicaux restés à charge : 3,85 euros,
- assistance tierce personne :14 825 euros,
- préjudices professionnels temporaires : réservés,
- préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : réservées,
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 62 500 euros,
- dépenses consécutives à la réduction d'autonomie : 29 200 euros et 135 195,80 euros,
- préjudices extra patrimoniaux :
- préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- DFT total : 1 702,50 euros,
- DFT partiel : 4 447,50 euros,
- souffrances endurées : 3 750 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
- préjudices extra patrimoniaux permanents :
- DFP : 60 075 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- préjudice d'agrément : 4 500 euros,
- préjudice sexuel : 2 500 euros,
à titre subsidiaire :
- donner acte de la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et d'APICIL
- ordonner une mesure d'expertise confiée à un collège d'experts ayant pour mission notamment :
- de se faire remettre tous documents utiles par Madame [X] et par les Hospices civils de Lyon y compris l'entier dossier médical de la demanderesse, sans qu'aucun secret médical ne puisse lui être opposé,
-décrire l'ensemble des soins et prescriptions, leurs heure et date, dispensés par le docteur [Y],
-dire si en l'état des connaissances médicales en avril 2011, ces éventuels examens et soins ont été effectués normalement et constituent des soins consciencieux et appropriés, dite si les examens réalisés et soins prodigués l'ont été en retard et si oui dire si ce retard a changé la situation médicale de Mme [X], a provoqué son AVC ou l'a aggravé,
- si oui dire quels autres examens et soins auraient dû être réalisés, à quelle heure et date pour être utiles à la santé du patient,
- décrire l'état de Madame [X] à son admission aux Hospices civils de Lyon, tel qu'il pouvait apparaître aux médecins de ce service, en tenant compte des données acquises de la science en avril 2011,
- rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
- analyser le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables et relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation,
- procéder à l'évaluation des dommages en tant compte de la gravité de séquelles,
- dire et juger que les frais d'expertise seront pris en charge par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Madame [X],
- condamner le docteur [Y] à lui verser la somme de 20 000 euros de provision à valoir sur son indemnisation,
- renvoyer l'affaire après expertise,
En tout état de cause,
- débouter le docteur [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter le docteur [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- donner acte à Maître [M] de ce qu'il demande l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- allouer à Madame [X] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le docteur [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 avril 2022, Monsieur [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel intenté à l'encontre du jugement dont appel, mais confirmer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise,
- confirmer et dire qu'aucune preuve n'est rapportée d'une faute technique causale du docteur [Y] et rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes adverses, comme étant injustifiées et infondées,
- rejeter, en conséquence, les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en ce qu'elles sont dirigées contre le docteur [Y] comme étant également injustifiées et infondées,
- condamner, en conséquence, Madame [X] à verser au docteur [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens et aux entiers dépens de l'instance, au regard des deux procédures téméraires lancées à son encontre,
A titre très subsidiaire, désigner aux frais avancés de Madame [X] tels experts judiciaires, l'un en cardiologie, l'autre en neurologie spécialisé dans les accidents vasculaires cérébraux, qu'il plaira à la cour, avec une mission spéciale précisée dans les présentes conclusions.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour d'accueillir comme juste et bien fondé son appel incident et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
- retenir la pleine et entière responsabilité du docteur [Y] ensuite des soins prodigués à Madame [X],
- condamner le docteur [Y] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône les sommes suivantes :
- au titre des prestations servies : 348 501,04 euros,
- au titre de l'indemnité forfaitaire : 1 080 euros,
- au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel : 2 000 euros,
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale sollicitée,
- condamner le docteur [Y] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la Selarl BDL Avocats, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I Sur la responsabilité de Monsieur [Y] :
Madame [X] fait valoir que le diagnostic de Monsieur [Y] n'a pas été assez consciencieux. Elle soutient avoir signalé au téléphone des douleurs au membre supérieur droit et une angoisse ; elle précise que la tension n'a pas été relevée, qu'aucun examen pour rechercher la cause de cet engourdissement n'a été réalisé et qu'aucun questionnaire sur les antécédents médicaux de Mme [X] qui avait pourtant réalisé une liposuccion avec anesthésie générale une semaine auparavant n'a été effectué.
Elle rappelle que l'ensemble des symptômes qu'elle a décrits ont été rapportés dans la fiche standard transmise au docteur [Y]. Elle fait également valoir que suite à l'appel du SAMU réalisé à 11h48, les ambulanciers ont immédiatement conclu à une suspicion d'AVC.
En ce sens, Madame [X] estime que l'examen physique effectué par le docteur [Y] aurait dû l'amener, au moins pour écarter une grave atteinte vasculaire cérébrale, à demander son transport aux urgences ainsi que le prévoyaient les recommandations de la HAS dès 2009. Elle ajoute que le traitement administré par le docteur n'avait aucun sens pour un engourdissement d'un bras déploré.
Elle critique le rapport d'expertise du docteur [B] qu'elle estime non étayé et partial.
Monsieur [Y] prétend n'avoir commis aucune faute lors de la consultation de Madame [X] à qui il considère avoir délivré des soins consciencieux et conformes aux données de la science en avril 2012.
Il fait valoir que l'appel initial a été lancé à 7h10 et qu'il est arrivé sur les lieux à 7h36 contrairement à ce qu'a prétendu Madame [X]. Il ajoute que les symptômes décrits par elle au téléphone ayant permis de classer l'appel comme non urgent ne permettaient pas de déceler un AVC.
Il ajoute que rien dans les antécédents de la patiente ou dans les éléments qui ont été recueillis après l'interrogatoire et l'examen clinique ne permettait de suspecter un AVC qui s'est en réalité constitué progressivement dans la journée du 1er avril 2012.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône estime que Monsieur [Y] a commis une faute au sens des dispositions de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dans les soins prodigués à Mme [X].
Sur ce :
Aux termes de l'article L.1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique, seul invoqué désormais en cause d'appel par Madame [X] au soutien de son argumentation, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Il appartient à Madame [X] de démontrer la faute commise par Monsieur [Y], et l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette dernière.
Contrairement à ce qu'elle avait soutenu devant le premier juge, il n'est plus allégué désormais par cette dernière que l'appel à SOS médecins aurait été passé vers 1 heure du matin et que Monsieur [Y] ne serait intervenu que 4 heures plus tard ; aucun reproche lié au retard d'intervention du médecin n'est donc plus en débat entre les parties qui sont concordantes pour considérer que Monsieur [Y] est arrivé à 7 h 36 au domicile de la patiente après un appel passé à 7 h 10 par cette dernière au service SOS médecins.
Le seul fait de poser un diagnostic erroné ne constitue pas en soi une faute médicale et l'erreur de diagnostic ne devient fautive que lorsqu'elle résulte d'une méconnaissance par le médecin de ses obligations, soit parce qu'il n'a pas fait ou prescrit les investigations et explorations nécessaires, soit parce qu'il n'a pas su interpréter conformément aux données de la science les symptômes traduisant l'état de santé du malade, au sens de l'article R.4127-33 du code de la santé publique qui dispose que 'Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.'
Il ressort de l'ensemble des éléments produits aux dossiers des parties et notamment des deux rapports d'expertise déposés successivement devant la CCI que :
- la fiche d'appel du standard de la société SOS médecins fait état d'un appel de Mme [X] elle-même à 7 h 10 le 1er avril 2012 ; il y est indiqué par le service d'accueil un classement de l'appel en 'non urgent', aux motifs 1 'DL MB SUP (lire douleur membre supérieur)' et 2 'angoisse' accompagné du commentaire ainsi rédigé : 'engourdissement bras DPS ce matin pas rouge ni gonflé ni chaud pas fièvre ATCD (lire antécédents) lipossuccion il y a une semaine', la mention suivante étant ajoutée en fin de document par le médecin intervenu : 'angoisse + cervicalgies + migraine',
- M. [Y] est arrivé au domicile de la patiente à 7 h 36 et il a quitté le domicile de cette dernière à 8 h 27, lui ayant prescrit d'une part des médicaments antalgiques et myorelaxants et d'autre part une radiographie de la colonne cervicale et dorsale,
- à 10 h 50, un contact téléphonique était pris par un voisin de la patiente avec le SAMU et la fiche d'appel rédigée à 11 h 48 précise : 'retrouvée couchée par terre depuis 7 heures du matin, a vu SOS médecin dans la nuit qui lui aurait donné un cp de tranquillisant pour des douleurs du bras. N'arrive toujours pas à se relever, douleurs partout ; insensibilité MI et MS gauches',
- dès l'arrivée des services de secours, Mme [X] était immédiatement conduite aux urgences et dans l'ambulance l'état de Mme [X] s'est dégradé avec somnolence et TA (tension artérielle) basse ; la prise en charge de cette dernière en service neurologique a alors permis de poser un diagnostic d'hémiplégie gauche avec un AVC sylvien droit et hypertension intracrânienne nécessitant une hémi-craniectomie décompressive droite de sauvetage, l'intéressée ayant ensuite poursuivi son séjour hospitalier jusqu'au 17 avril 2012 avant de rejoindre le service de rééducation neurologique de l'hôpital Henry Gabrielle où elle est restée jusqu'au 13 novembre suivant.
Aucun élément du dossier ne permet de constater comme l'a soutenu un temps Mme [X], que celle-ci était au sol sans bouger lorsque M. [Y] est intervenu ; aucun élément ne permet non plus d'affirmer que la patiente ne pouvait plus alors ni mobiliser son bras gauche, seul un engourdissement de celui-ci ayant été signalé et constaté par le médecin à son arrivée et pendant l'examen, ni se lever sans chuter comme elle l'a soutenu en affirmant devant l'expert [B] que lorsqu'elle avait voulu prendre son sac pour régler le médecin, ce dernier le lui avait fait passer car elle ne pouvait plus se lever.
Mme [X] qui a évolué au fil de son argumentation développée devant les experts, devant la CCI, devant le premier juge et devant la cour, se borne désormais à reprocher à M. [Y], face aux deux symptômes de céphalées et engourdissement du bras, qu'elle considère comme évocateurs d'un AVC, au sens des bonnes pratiques de la Haute autorité de santé de 2009, de ne pas avoir organisé son transfert dans un service hospitalier spécialisé dès sa visite à son domicile, pour au moins écarter une atteinte cérébrale, alors même qu'il n'ignorait pas qu'elle avait subi une intervention de liposuccion la semaine précédente.
Il s'avère cependant qu'en l'espèce, comme le soutient à juste titre M. [Y] que :
- les symptômes qui ont justifié le déplacement de M. [Y] ont donné lieu au classement du déplacement de ce dernier par le standard régulateur du service SOS médecin, comme 'non urgent',
- aucun élément ne permet de démontrer que les symptômes présentés par Mme [X] au cours de la visite de M. [Y] permettaient à ce dernier de constater la paralysie d'un membre supérieur et/ou une insensibilité des membres inférieurs, avec chute au lever, le compte rendu renseigné en fin de visite ne faisant état d'aucun déficit moteur d'origine centrale, ni d'asymétrie faciale ou de déviation de la bouche ni de céphalées violentes, mais seulement de cervicalgies associées à une migraine et à une angoisse,
- Mme [X] ne justifie pas avoir prévenu M. [Y] de ce qu'elle avait pris l'avion pour revenir de Tunisie où elle avait fait pratiquer une liposuccion générale sous anesthésie générale la semaine précédente, facteurs de risque possiblement aggravants, seule l'indication de la pratique d'une lipossuccion ayant seulement été signalée avec certitude au praticien,
- les symptômes présentés par Mme [X] ont évolué au cours de la journée du 1er avril 2012 et ils s'étaient nettement aggravés lorsque les services du SAMU ont été appelés en fin de matinée, par une voisine ayant trouvé l'intéressée gisant au sol,
- l'expert [G] désigné par la CCI a déposé un rapport en indiquant à tort se référer aux recommandations de bonnes pratiques définies par la Haute autorité de santé en 2019, alors même que les faits de l'espèce se sont déroulés 7 années auparavant et ses conclusions aux termes desquelles il considère que la constatation des signes neurologiques par M. [Y] évoquait un AVC et auraient dû conduire à une prise en charge spécifique ne sont pas argumentées, se bornant à une simple affirmation,
- l'expert [B] qui a décrit précisément les événements au vu des documents présentés par les parties, sans que la partialité dont l'accuse Mme [X] à son encontre ne ressorte de son rapport, a considéré que cette dernière a été victime d'un AVC qui s'est constitué progressivement dans la journée du 1er avril 2012 et que les céphalées et paresthésies constatées par le docteur [Y] ne permettaient pas alors de suspecter un AVC alors que la patiente ne présentait pas un état neurologique déficitaire.
L'ensemble des éléments susvisés permet à la cour d'écarter toute faute de diagnostic imputable à M. [Y] au moment de sa visite et de l'examen de Mme [X] le 1er avril 2012 et aucune mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée en la matière.
Il convient en conséquence, confirmant le jugement critiqué, de débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, principales et subsidiaires, de la même façon que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doivent être rejetées en l'absence de toute faute retenue à l'encontre de M. [Y].
II Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [X] doit être condamnée au paiement à M. [Y] d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
La demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui sollicite la condamnation de M. [Y] de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. [Y] une somme de 3 000 euros de ce chef,
Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT