Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n°267, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLGY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01954
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Mai 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le [Adresse 1]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7] St Georges
comparant en personne, représenté par Me Clémentine CHIRICA GONZALES, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] ST GEORGES
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [B] [J]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M-D PERRIN , avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Au vu du certificat médical du Dr [E] [H] du 29 avril 2024 décrivant les troubles dont souffrait M. [K] [X] qui retient à la notion d'urgence et de la demande sa mère, par décision du 29 avril 2024 le directeur du [Localité 6] Hôpital de l'[4] l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers en situation d'urgence, décision maintenue le 2 mai 2024.
Par requête du 6 mai 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] Saint [Localité 5], établissement dans lequel le patient a été transféré, a sollicité la prolongation de la mesure, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 10 mai 2024.
Par courriel du 12 mai 2024 à 10h17, M. [K] [X] a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Dans le prolongement du certificat médical du 14 mai 2024, la cour a été informée de la décision du directeur de l'établissement hospitaliser du même jour qui a donné mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et admis M. [K] [X] en soins psychiatriques libres.
M. [K] [X] ne s'est pas présenté à l'audience
Son avocate soutient que l'appel est devenu sans objet.
L'avocate générale considère que l'appel est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure.
MOTIFS,
Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 14 mai 2024, il y a lieu de déclarer l'appel de M. [K] [X] sans objet
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
DECLARE sans objet l'appel interjeté par M. [K] [X],
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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