Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02874 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTU5
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2024, à 16h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
Mme [K] [T]
née le 13 décembre 1969 à [Localité 1], de nationalité togolaise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
représentée par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
Non présente, ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courriel du 26 juin 2024 à 08h59
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité de la procédure et d'irrecevabilité de la requête préfectorale, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'examen médical et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [K] [T], au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 23 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2024, à 15h33, par Mme [K] [T] ;- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de Mme [K] [T], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Réponse de la cour:
Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce l'administration ne produit aucune pièce permettant à la cour de s'assurer de la régularité de la délégation de signature du signataire de la requête qui, dans ces conditions, doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [K] [T],
RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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