Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/17157 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEFM
[N] [E]
C/
SAS LES BEGONIAS
Copie exécutoire délivrée
le : 23/06/22
à :
- Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
- Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00944.
APPELANTE
Madame [N] [E], demeurant 8 bis Impasse Saint Laurent - Bâtiment L'Araban - 06000 NICE
représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SASU LES BEGONIAS, prise en son établissement secondaire à l'enseigne 'KORIAN CHATEAU DES OLLIERES' situé 39 avenue des Baumettes 06000 NICE, demeurant Zone Industrielle - 25870 DEVECEY
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, délibéré prorogé au 23 juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [E] a été engagée par la Sas Les Bégonias en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 1er octobre 2000 affectée à l'établissement Korian Château des Ollières.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. La Sas Les Bégonias employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
A compter du mois de mai 2015, la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 24 janvier 2018, elle a informé son employeur de sa mise en invalidité 2ième catégorie à effet du 22 décembre 2017.
Au terme d'une visite de pré reprise, le 23 janvier 2018, puis d'une visite de reprise le 5 février 2018,elle a été déclarée inapte à son poste: « l'état de santé de la salariée lui laisse la capacité de bénéficier d'une formation de reclassement pour pouvoir accéder à un emploi sans aucun effort physique, en position debout permanente.»
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 9 avril 2018, Mme [E], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2018 a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement .
Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse par défaut de consultation régulière des délégués du personnel et défaut de reclassement.
Par jugement rendu le 8 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la Sas Les Bégonias à payer à Mme [E] 479,80 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté chaque partie du surplus de ses prétentions.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2021, Mme [E] demande à la cour de:
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.053,62 euros bruts,
Dire et juger qu'elle était reconnue travailleur handicapé,
Constater que la Sas Les Bégonias était informée de ce statut de travailleur handicapé avant la notification du licenciement,
Constater que le médecin du travail indiquait que l'état de santé de la salariée lui permettait de bénéficier une formation de reclassement,
Constater qu'aucune offre de formation n'a été proposée à Mme [E]
Constater que la Sas Les Bégonias n'a pas demandé de précisions au médecin du travail concernant cette possibilité de formation
Dire et juger que la Sas Les Bégonias a manqué à ses obligations en ne respectant pas les préconisations médicales,
Dire et juger que la formation s'imposait à l'employeur
Constater que l'employeur n'a pas fourni aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte.
Dire et juger la consultation des délégués du personnel irrégulière
Constater que la Sas Les Bégonias n'a pas sérieusement recherché un reclassement pour Mme [E]
Dire et juger que la Sas Les Bégonias a manqué à son obligation de reclassement de Mme [E], salarié handicapé déclaré inapte,
Dire et juger le licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que l'indemnité de préavis doit être versée au salarié quand le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour absence de recherche de reclassement,
Dire et juger que Mme [E] licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement a droit à l'indemnité de licenciement calculée en tenant compte de la durée « théorique » du préavis qui aurait été dû si l'intéressée avait été licencié pour un autre motif,
Dire et juger que Mme [E] ne doit pas être lésée par la fin du contrat de travail dès la notification de son licenciement, dans la mesure où la durée du préavis qui aurait dû être exécuté est retenue dans l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement.
En conséquence,
Condamner la Sas Les Bégonias à lui verser les sommes suivantes:
-12.321,72 euros (équivalent à 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
-6 160,86 euros ( 3 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2.478,07 euros ( 10.404,88 - 7.926,81) à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
-2 053.62 euros à titre de dommages et intérêts pour le stratagème ayant permis à l'employeur de s'exonérer de son obligation de reprise du paiement du salaire Mme [E] à l'issue du délai légal d'un mois, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-2 000 euros en réparation du préjudice moral,
-2 000 euros en réparation du préjudice d'employabilité pour manquement à l'obligation de maintien à la capacité d'emploi du salarié par la formation.
Assortir les sommes précitées d'intérêts au taux légal avec capitalisation jusqu'au jour de la décision à intervenir,
Condamner l'employeur à verser à Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2020, la Sas Les Bégonias demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 479,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur a respecté l'obligation de reprise du versement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant le constat de l'inaptitude, que les demandes indemnitaires relatives à l'existence d'un prétendu préjudice moral et d'un prétendu préjudice d'employabilité ne sont pas fondées.
La Sas Les Bégonias demande de débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes et de condamner Madame [E] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sas Les Bégonias, ainsi qu'aux entiers dépens .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la consultation des délégués du personnel
Il est soutenu que l'employeur n'a pas convoqué tous les délégués ni fourni aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause sur les possibilités de reclassement de la salariée.
Il est encore prétendu :
-que l'ordre du jour de la réunion du 26 mars 2018 ne fait pas état de la consultation relative à l'impossibilité de reclassement de Mme [E], l'employeur ayant évoqué cette question pendant la réunion, sans avoir fourni au préalable les documents nécessaires, ni un ordre du jour,
-que l'employeur n'a pas soumis aux délégués du personnel les conclusions et prescriptions du médecin du travail lors de la visite de reprise ni lors de l'entretien du 6 mars 2018 durant lequel Mme [E] a exprimé son souhait d'être reclassée sur un poste d'aide à l'animation.
Or, les délégués du personnel ont bien été convoqués et consultés, le 26 mars 2018, ainsi qu'il ressort de leur convocation et du compte rendu de la réunion du 26 mars 2018 (en pièces n° 12-2 et 13).Madame [K] n'a pas pu être présente à cette réunion car elle participait à une autre réunion CE Ehpad Sud dont elle a signé la feuille d'émargement et Madame [P], pour sa part, était en congé.
Il est expressément mentionné sur le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 26 mars 2018 que ceux-ci ont eu connaissance de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, le 5 février 2018, et qu'ils ont été informés de l'impossibilité de reclasser Mme [E]. Il est noté que ces derniers «se sont estimés pleinement informés» et qu'ils ont ensuite émis un avis favorable aux propositions de reclassement faites au salarié.
Dans ces conditions la salariée n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la consultation.
Sur le défaut de reclassement
Au soutien de son appel, Mme [E] se prévaut d'un défaut de mise en oeuvre d'une formation conformément aux préconisations du médecin du travail et de la méconnaissance de son statut de travailleur handicapé.
Il est ainsi soutenu que l'employeur n'a pas pris en compte les recommandations du médecin du travai en dépit du souhait, exprimé par Mme [E] lors de l'entretien du 6 mars 2018, de bénéficier d'un reclassement sur un poste d'aide à l'animation ; que ce souhait n'a pas été soumis à l'avis du médecin du travail et qu'aucune formation n'a été mise en oeuvre.
Bien que Mme [E] se soit vue reconnaître auparavant la qualité d'invalide de deuxième catégorie, la Sas Les Bégonias ne s'est pas abstenue de rechercher un poste de reclassement pour la salariée.
Il est prétendu à tort que l'employeur a méconnu son statut de travailleur handicapé dont il était informé avant le licenciement car notamment, il était mentionné dans le questionnaire de reclassement. En effet,la Sas Les Bégonias justifie avoir consulté le service chargé du handicap, afin de trouver une solution permettant le maintien de son emploi.
La Sas Les Bégonias n'est pas contredite quand elle expose que l'aide à l'animation auprès de résidents dépendants nécessite ne serait-ce que le déplacement des résidents et s'accompagne donc d'efforts physiques Dans ce contexte, l'absence d'organisation d'une formation destinée à occuper un tel poste, telle qu'elle a été préconisée par le médecin du travail, ne peut s'analyser en un défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La Sas Les Bégonias a versé au dossier les Bourses de l'emploi du Groupe de mars et avril 2018 et le registre du personnel ne faisant apparaître aucun recrutement à cette période.
L'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau.
En l'espèce la Sas Les Bégonias, justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement en recherchant un poste de reclassement pour Mme [E] mais n'avoir pu satisfaire à la demande de la salariée de reclassement dans un poste d'animation compte tenu de son absence de mobilité géographique, de l'importance des restrictions à son aptitude physique et de l'absence de tout poste disponible convenant à la salariée au moment du licenciement .
Il se déduit de ces motifs que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de ses demandes indemnitaires découlant d'un licenciement injustifié.
Sur la reprise de paiement du salaire
Selon Mme [E], alors qu'elle était en arrêt de travail de longue durée du fait d'une opération chirurgicale lourde, l'employeur a « volontairement soustrait à celle-ci une feuille de congés payés à l'effet de couvrir la période de suspension de son contrat de travail entre la date de l'avis médical, le 5 février 2018, et le 13 mars 2018.»
En invoquant un tel stratagème, sans offre de preuve la salariée procède par voir d'affirmation et non de démonstration.
Or, l'inaptitude ayant été constatée le 5 février 2018, la reprise du versement des salaires ne s'imposait qu'à compter du 6 mars 2018.A compter du 6 mars 2018, la salariée a été en absence autorisée payée et l'employeur a pris en charge le versement intégral de son salaire à l'expiration du délai d'un mois.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [E] de ce chef de prétention.
Sur le calcul de l'indemnité de licenciement
C'est à bon droit que Mme [E] demande de fixer sa rémunération à la somme de 2053,62 euros bruts en soutenant que le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie et que doivent être pris en considération les salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé au 17 mai 2015.
Il en découle que la Sas Les Bégonias doit payer à Mme [E] la somme de 2.478,07 euros (10.404,88-7.926,81) à titre de solde d'indemnité de licenciement, par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
En application de l'article 1240, du code civil, Mme [E] sollicite la condamnation de la Sas Les Bégonias à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi.
Elle explique avoir beaucoup souffert du manque de considération de son employeur.
Toutefois, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la Sas Les Bégonias.
En conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement déféré.
Sur le préjudice d'employabilité
L'article L6321-1 du code du travail, dispose que le salarié qui n'a pas suivi de formation pendant la durée d'exécution de son travail subit un préjudice d'employabilité pour manquement de son employeur au maintien de sa capacité d'emploi par la formation.
Au visa de ce texte, Mme [E] sollicite une somme de 2 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'employabilité qu'elle subit pour manquement de son employeur à l'obligation de maintien à la capacité d'emploi du salarié par la formation.
La Sas Les Bégonias fait valoir que les dispositions de l'article L6321-1 du code du travail susvisé «s'avèrent totalement hors sujet » face à une salariée reconnue physiquement inapte.
Au seul constat du non-respect des préconisations du médecin du travail , la Sas Les Bégonias a failli à son obligation de formation. Ce manquement est sans effet sur la validité du licenciement mais ouvre droit à réparation du préjudice d'employabilité qui en découle incontestablement pour la salariée.
Il sera fait droit à la réclamation indemnitaire de la salariée par infirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts
La somme allouée à titre de rappel d'indemnité de licenciement est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société intimée qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à l'appelante une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.200 euros.
La Sas Les Bégonias doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la Sas Les Bégonias à payer à Mme [E] :
-2.478,07 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
-2.000 euros en réparation du préjudice d'employabilité,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que la somme allouée à titre de rappel d'indemnité de licenciement est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la Sas Les Bégonias à payer à Mme [E] une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Les Bégonias de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Les Bégonias aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT