Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°2022/480
N° RG 21/02058 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OESM
CB/AR
Décision déférée du 10 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (19/475 )
[M].
[D] [S]
C/ ANRAS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 2 12 22
à Me Nathalie VINCENT
Me Sonia BRUNET-RICHOU
1CCC à l'AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.009176 du 26/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
ANRAS - Association Nationale de Recherche et d'action solidaire
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège sis au [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association ANRAS (Association nationale de recherche et d'action solidaire) administre notamment l'EHPAD [5]. Elle a embauché Mme [D] [S] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 octobre 2006 en qualité de secrétaire d'accueil.
L'association applique la grille des salaires de la convention collective nationale n°51 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde du 31 octobre 1951.
Les parties convenaient d'une augmentation du temps de travail par avenant du 7 mars 2011 (82,20 h) puis du 1er octobre 2015 à 104 h mensuelles soit 24 hebdomadaires.
Le 24 mai l'employeur a adressé à la salariée un avertissement.
Le 19 juillet 2018, Mme [S] faisait part de sa démission, démission acceptée par l'employeur le 26 juillet 2018.
Par requête en date du 28 mars 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement avec octroi de dommages et intérêts et la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil a :
- jugé que la démission de Mme [D] [S] est sans équivoque et que les avertissements sont justifiés,
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Le 3 mai 2021, Mme [S] qui avait sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle respectivement les 8 et 26 avril 2021 a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 27 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 mars 2021 par le conseil de prud'hommes pour :
- annuler l'avertissement du 24 mai 2018, les manquements reprochés à la salariée étant injustifiés,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la salariée en raison de cet avertissement injustifié et vexatoire, jugeant que Mme [S] à accompli des tâches d'assistante de direction au cours du contrat de travail et devait se voir accorder le bénéfice du salaire correspondant, conformément à la CCN des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde du 31.10.1951, à laquelle l'employeur a déclaré se référer pour la classification des salariés et la fixation des salaires,
- condamner, l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 2 524,87 euros brut ; outre 10% au titre des congés payés y afférents soit 252,487 euros, jugeant que les manquements de l'employeur et les circonstances de travail ont conduit Mme [S] à poser un acte de démission équivoque.
En conséquence :
- requalifier en conséquence la démission de Mme [S] en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, avec les indemnités allouées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 18 498 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 671 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 000 euros pour le préjudice moral subi en raison du non-respect de ses obligations médicales par l'employeur et 1 000 euros pour défaut de portabilité de la mutuelle d'entreprise,
- condamner l'employeur à adresser à Mme [S] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 euros/jour de retard à compter de la décision à venir,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Elle soutient que les manquements articulés à l'avertissement ne sont pas établis, demeurent imprécis ou se rattachent à des tâches qui ne relevaient pas de ses attributions. Elle considère que sa démission correspondait en réalité à une prise d'acte de la rupture et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque des manquements de l'employeur tenant en particulier à une attitude vexatoire destinée à lui faire quitter son emploi et un positionnement conventionnel ne correspondant pas à ses tâches. Elle s'explique sur ses différentes demandes et considère que sa prétention au titre du défaut de portabilité est recevable au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 7 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'association ANRAS demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans sa totalité,
- débouter Mme [S] de la totalité de ses demandes,
- condamner Mme [S] à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que l'avertissement était justifié et que Mme [S] était exactement positionnée à son niveau conventionnel. Elle estime que la démission n'était entachée d'aucune équivoque et ne peut pas être requalifiée en prise d'acte. Elle s'oppose aux demandes annexes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement,
Mme [S] a été destinataire d'un avertissement par lettre du 24 mai 2018. Il lui était reproché de ne pas remplir de manière complète les données des résidents sur le logiciel titan, de ne pas fournir en temps utile les grilles support d'entretien professionnel à la responsable infirmière et plus généralement de ne pas remplir de façon correcte ses tâches, tout en refusant la communication avec ses collègues et sa supérieure.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige la juridiction apprécie si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, étant rappelé que la juridiction forme sa conviction au vu des éléments produits par chacune des parties et que le doute profite au salarié.
L'employeur produit un certain nombre de courriers électroniques démontrant des rappels adressés à la salariée pour qu'elle réalise les tâches qui lui incombaient. Ces éléments ne sont pas directement à l'origine de l'avertissement puisqu'ils sont plus anciens mais établissent la réalité des rappels à l'ordre préalables visés à la lettre d'avertissement.
L'employeur produit également des attestations d'autres salariés justifiant d'une carence dans le renseignement des dossiers patients et des difficultés qui pouvaient exister à travailler avec la salariée.
Mais surtout, dans sa contestation, très tardive puisque postérieure à la rupture, de l'avertissement, Mme [S] fournit des explications d'où il résulte que la matérialité des faits précis : non renseignement des dossiers dans le logiciel et non remise des supports d'entretien d'évaluation est bien établie. En effet, dans son courrier, la salariée ne la remet pas en question mais en impute la responsabilité à d'autres. Or, les tâches ainsi visées relevaient bien de ses fonctions au regard de la fiche métier produite par l'employeur. Ce n'est que très tardivement que Mme [S] a invoqué ce qui correspond à des explications quant aux faits lesquelles ne peuvent être satisfaisantes compte tenu du nombre préalable de rappels informels à l'ordre qui lui avaient été adressés.
Au regard de la confrontation de ces éléments, il apparaît qu'il existait bien une carence de la salariée correspondant à une faute disciplinaire au regard de sa récurrence et que l'employeur était fondé à lui infliger une sanction, au demeurant mesurée, d'avertissement.
C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire,
Mme [S] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 2 524,87 euros outre les congés payés afférents en faisant valoir qu'elle a exécuté des tâches d'assistante de direction de sorte qu'elle pouvait prétendre à la rémunération correspondant à cette classification dans la grille, appliquée par l'employeur, de la convention de 1951.
Elle indique que sa prétention correspond aux jours où elle remplaçait l'assistante de direction et où elle accomplissait les tâches relevant de sa fonction.
Il est constant que la classification conventionnelle d'un salarié dépend des tâches réellement exécutées. C'est sur le salarié qui soutient ne pas avoir été positionné correctement que repose la charge de la preuve de ce que ses tâches relevaient de la classification qu'il revendique.
Or, en l'espèce Mme [S] ne satisfait pas à cette charge probatoire. En effet, l'employeur produit les fiches métier respectives des postes d'assistante de direction et de secrétaire d'accueil. Celles-ci ne sont pas spécialement discutées. Il en résulte que les deux fonctions s'exécutaient dans un lien d'inter dépendance. En effet, il est expressément rappelé que la secrétaire d'accueil travaille sous la responsabilité de l'assistante de direction. Quant à l'assistante de direction, il est précisé qu'elle a sous sa responsabilité la secrétaire d'accueil et peut lui déléguer des tâches simples de secrétariat.
Or, les tâches que la salariée justifie avoir exécutées s'inscrivaient bien dans ce cadre. Si elle a pu réaliser certaines tâches que l'assistante de direction assumait parallèlement c'est dans le cadre de cette délégation expressément prévue et il n'est pas justifié de ce qu'elle ait pu les réaliser en autonomie. La demande de rappel de salaire sur laquelle le conseil n'a pas expressément statué ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la rupture,
Elle est intervenue dans les termes d'une démission. Celle-ci se définit comme la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié procédant d'une volonté claire et non équivoque de rompre la relation contractuelle. Le bien fondé des demandes de Mme [S] suppose que cette rupture soit considérée comme en l'espèce équivoque pour être qualifiée de prise d'acte et dans l'affirmative qu'il soit justifié de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, la démission est intervenue le 19 juillet 2018. Elle n'était en rien motivée par des manquements articulés par la salariée. Ceci n'est pas exclusif de toute équivoque mais suppose tout de même la démonstration par la salariée de circonstances antérieures ou concomitantes à la rupture et entachant, même sans que cela soit exprimé, la rupture d'équivoque.
Or en l'espèce aucun élément n'est produit en ce sens. Il apparaît tout d'abord que la salariée non seulement a exécuté son préavis, ce qui en soi n'est pas démonstratif, mais a même fait différer son point de départ. En effet, elle présentait sa démission le 19 juillet, rappelait l'existence du préavis d'un mois et le faisait courir à compter du 28 juillet 2018.
Ce n'est que postérieurement à la fin de son préavis que la salariée va adresser trois courriers à son employeur datés du 29 septembre 2018. Le premier portait sur des erreurs invoquées sur le solde de tout compte et donc sur des éléments postérieurs à la rupture. Il en était de même pour le second relatif à la radiation de la mutuelle dont Mme [S] demandait qu'elle soit effective au 1er septembre 2018 et non au 1er octobre 2018, ce qui sera fait. La seule contestation portant sur un élément antérieur à la rupture était constituée par le troisième courrier revenant sur l'avertissement.
Toutefois, ceci est insuffisant pour entacher d'équivoque la démission du 19 juillet 2018. La cour ne note en effet aucun litige concomitant à la démission alors que l'avertissement du 24 mai n'avait pas été contesté. Il peut être observé que la salariée au moment de son départ effectif avait adressé à ses collègues, aux familles et aux résidents un message tout à fait amical et représentant une démarche classique dans le cadre d'une démission.
Dans le cadre du présent litige et pour soutenir une équivoque lors de la rupture, elle invoque un certain nombre d'événements sans toujours en justifier et pour certains très anciens. Or, il est constant que l'exécution du contrat pendant une période de plus de 10 ans a pu justifier de certaines difficultés inhérentes à toute relation de travail. La cour ne constate en revanche aucune réclamation ou aucune justification d'un véritable litige entre les parties antérieur ou concomitant à la rupture. Dans de telles conditions la démission était bien un acte clair et non équivoque et il ne peut y avoir lieu de la requalifier en prise d'acte. Elle doit donc produire tous ses effets. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
Mme [S] sollicite en outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle d'entreprise. La cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir à ce titre. Mais au fond, les conséquences invoquées résultent de la démission et des termes clairs de son courrier postérieur demandant expressément à être radiée de la mutuelle à compter du 1er septembre 2018. Cette demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.
Mme [S] sollicite également la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison du non-respect de ses obligations médicales par l'employeur. Elle ne s'explique pas sur les pièces produites par l'employeur et justifiant d'un suivi médical. Elle soutient que le manquement découlerait du fait que le suivi encore en cours vient démontrer à quel point elle a été en souffrance au travail, ce qui ne peut caractériser un manquement de l'employeur puisqu'il justifie de visites auprès de la médecine du travail. Sans plus s'expliquer, elle considère qu'une vraie surveillance aurait permis de déceler et d'anticiper cette souffrance, ce qui ne saurait caractériser un préjudice en lien de causalité avec une faute de l'employeur.
Cette demande ne pouvait qu'être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de toutes ses prétentions.
Au regard de la situation respective des parties il n'apparaît pas inéquitable que chacune d'elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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