Texte intégral
ARRÊT n°
SS/NC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02818 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P245
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE
N° RG23/00355
APPELANTES :
Madame [O] [S] épouse [S]-[D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante
Représentant : Me Maëva PETIT, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [R] [D] épouse [S]-[D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante
Représentant : Me Maëva PETIT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A. [22]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparant
S.A.S. [19]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparant
S.A.S. [23]
Chez [28], [Adresse 25]
[Localité 10]
non comparant
S.A. [21]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
Mutuelle [27]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparant
S.A. [24]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparant
S.A. [26]
Chez [18], [Adresse 1]
[Localité 15]
non comparant
S.A. [17]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Le 24 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Aude a dit [O] [S] épouse [S]-[D] et [R] [D] épouse [S]-[D] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 9 mois.
Dans sa séance du 19 janvier 2023, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 75 mois au taux de 0 % avec effecement partiel des créances en fin de plan et en retenant une mensualité de remboursement de 1342 €.
A la suite de la contestation formée par courrier envoyé le 16 février 2023 par les débitrices à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement du 15 mai 2023 :
- déclaré recevable la contestation formée par Mmes [S]-[D] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aude,
- fixé les créances envers Mmes [S]-[D] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 19 janvier 2023,
- fixé la capacité de remboursement de Mmes [S]-[D] à la somme de 1236 €,
- dit que Mmes [S]-[D] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions dans le tableau en annexe du jugement (consistant en un rééchelonnement de l'ensemble des créances pendant 75 mois sur trois paliers)
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts au tableau et que les paiements seront imputés sur le capital
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
Ce jugement a été notifié aux débitrices par lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 17 mai 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour par la voie électronique le 30 mai 2023, [O] [S] épouse [S]-[D] et [R] [D] épouse [S]-[D] ont interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 13 février 2024, à la suite du renvoi du 14 novembre 2023, [O] [S] épouse [S]-[D] et [R] [D] épouse [S]-[D], assistées de leur conseil, se rapportant oralement à leurs conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 23 août 2023 et notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, tel que justifié par les pièces de leur dossier, demandent à la Cour de :
* À titre principal
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande d'effacement de dette formulée par Mesdames [S]-[D]
- et statuant à nouveau, prononcer l'effacement de la dette immobilière d'un montant de 110 511,67 € dont le créancier est la société [24].
* À titre subsidiaire :
'' réformer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé la capacité de remboursement de Mesdames [S]-[D] à la somme de 1236 €.
'' et statuant à nouveau,
- fixer la capacité de remboursement de Mesdames [S]-[D] à la somme de 110,07 € par mois.
- en conséquence, établir un nouveau plan de remboursement lequel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification de l'arrêt.
* À titre infiniment subsidiaire :
'' réformer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé la capacité de remboursement de Mesdames [S]-[D] à la somme de 1236 €.
'' et statuant à nouveau,
- fixer la capacité de remboursement de Mesdames [S]-[D] à la somme de 1021 € par mois.
- en conséquence, établir un nouveau plan de remboursement lequel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification de l'arrêt.
* En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles précisent à l'audience qu'elles sollicitent, en réalité, le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de l'ensemble de leurs dettes et non seulement de la dette contracté auprès de leur créancier immobilier et ce, en application de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Elles font valoir à ce titre qu'elles se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise puisqu'elles supportent des charges mensuelles d'un montant total de 3481, 68 € pour des ressources mensuelles de 3272 €, que le premier juge a fait une mauvaise évaluation de leur capacité de remboursement en prenant en compte les forfaits de base qui ne correspondent pas à leurs dépenses réelles et aux frais exceptionnels qu'elles doivent supporter et qui ne cessent d'augmenter notamment en ce qui concerne leurs dépenses de santé. Elles ajoutent que la société [28], titulaire des créances [23] et [21] n'a pas respecté le plan élaboré par le premier juge , les échéances du 2ème palier n'ayant pas été prelevées au mois de juillet 2023, ce qui les a contraintes à réaliser un virement supplémentaire en août 2023, les mettant en difficulté et que cette société refuse toujours actuellement de se conformer à ce plan en exigeant des mensualités plus élevées.
Subsidiairement, elles demandent la fixation de mensualités de remboursement à hauteur de 110, 07 € tenant compte du montant de leurs ressources, déduction faite de leurs charges courantes (2250, 30 €) et du montant insaisissable devant rester sur leur compte bancaire à hauteur de 911, 63 € équivalent au RSA de couple.
A titre infiniment subsidiaire, elles demandent la fixation d'une mensualité de remboursement de 1021 € correspondant à leur reste à vivre.
Les intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer, conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1.
L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que pour retenir une capacité mensuelle de remboursement de 1236 € au lieu de 1342 € fixée par la commission de surendettement, le premier juge, sur la base des pièces justificatives produites par les débitrices, a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 2000 euros au titre de la pension de retraite de [O] [S]-[D]
- 1272 euros au titre de la pension de retraite de [R] [S]-[D]
Soit un total de 3272 euros.
* Charges mensuelles :
- 660 euros au titre du loyer,
- 816 euros au titre du forfait de base
- 156 euros au titre du forfait habitation
- 155 euros au titre du forfait chauffage
- 147 euros au titre des assurances, mutuelle
- 102 euros au titre des impôts
Soit un total de 2036 euros.
A ce jour, leur situation financière s'établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 2158 € au titre des pensions de retraite nettes imposables de [O] [S]-[D], pour l'année 2022, ainsi qu'il résulte de son avis d'imposition 2023,
- 1330 € au titre des pensions de retraite nettes imposables de [R] [S]-[D], pour l'année 2022, ainsi qu'il résulte de son avis d'imposition 2023
Soit un total de 3488 €.
Ces montants correspondent à leurs revenus avant prélèvement à la source des impôts.
* Charges mensuelles
- 690 € au titre du loyer, provision sur charges comprises
- 816 euros au titre du forfait de base réactualisé pour un couple (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
- 156 euros au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation)
- 136 euros au titre des charges de chauffage, telles que justifiées par la facture versée aux débats, ces charges étant moindres que le forfait retenu par le premier juge de 155 €
- 112 € euros au titre de la part de mutuelle non inclue dans le forfait de base (178 € selon justificatif - 66 euros correspondant au forfait mutuelle déjà pris en compte dans le forfait de base)
- 58 € au titre des assurances hors assurance-habitation déjà comprise dans le forfait habitation et dont le montant mensuel justifié de 30, 66 euros ne dépasse pas celui inclu dans le forfait de base.
- 105, 58 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour 2022 (1267 euros par an)
Soit un total de 2073, 58 euros.
Il n'est pas établi par les pièces justificatives, à l'exception des dépenses relatives à la mutuelle dont il a été tenu compte, que les charges fixes courantes dépasseraient les forfaits de base retenus qui permettent d'assurer une certaine égalité de traitement entre les débiteurs. A cet égard, les relevés de compte bancaire des débitrices qui ne font apparaître que quelques prélèvements parcellaires ne permettent pas d'évaluer la charge mensuelle moyenne de tels frais et donc de déterminer si elles excèdent à ce titre les parts contenues dans les forfaits. Il en est de même pour les dépenses relatives à l'assurance-décès, au 'home-service' et aux frais relatifs aux animaux qui ne reposent sur aucun contrat ou facture.
Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 1236 euros est parfaitement compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu'avec leur capacité effective de remboursement puisqu'elle leur est inférieure, étant précisé qu'au surplus les mensualités fixées par le premier juge sont inférieures à cette capacité de remboursement puisqu'elles s'élèvent pour le premier palier à 80, 36 euros, pour le deuxième palier à 1220, 91 euros et pour le troisième palier à 1211, 28 euros.
Si les appelantes justifient de dépenses de santé (optiques et dentaires), il convient de considérer qu'il s'agit de dépenses exceptionnelles, dont il n'est pas avéré qu'elles se répètent chaque année et qui sont susceptibles d'être réglées en plusieurs mensualités auprès de leur opticien ou dentiste, leur capacité de remboursement de 1414, 42 euros leur permettant de supporter à la fois les mensualités de remboursement de leur plan et leurs dépenses de santé.
S'agissant des moyens des appelantes relatifs au non-respect du montant insaisissable calculé sur le montant du RSA, il y a lieu de rappeler les dispositions applicables en la matière.
En application de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements dans le cadre des mesures de traitement des situations de surendettement est fixé en par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L 731-2 du même code prévoit également que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intégre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article R 731-2 du même code énonce pour sa part que la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2.
Enfin, l'article R 731-1 du même code dispose " Pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barême prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. "
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le montant des remboursements ou la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de leurs dettes doit être fixé :
- en premier lieu en tenant compte de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur qui ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable à son foyer
- en deuxième lieu par référence à la quotité saisissable disponible et calculé par référence au barême des saisies des rémunérations, montant que la mensualité de remboursement ne peut excéder
- d'autre part par référence à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant forfaitaire, montant que la mensualité de remboursement ne peut excéder.
Or, en l'espèce, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débitrices est évaluée à 2073, 58 euros, cette évaluation étant conforme aux dépenses énumérées par L 731-2 précité.
Par ailleurs, le montant de ces dépenses évaluées à 2073, 58 euros n'est pas inférieur au montant du revenu de solidarité active applicable au foyer des appelantes, soit à la somme de 911, 63 €.
A ce titre, les appelantes font une interprétation erronée des dispositions précitées qui n'imposent pas à la commission et au juge de laisser aux débiteurs un montant équivalent au RSA. C'est l'évaluation des dépenses courantes des débiteurs qui ne peut être inférieure au montant du RSA.
Le montant des remboursements fixé à 1236 € par le premier juge et à affecter à l'apurement des dettes des appelantes n'excède pas, par ailleurs, la quotité saisissable de leurs ressources qui s'élève à 2014, 47 € selon le barême des saisies des rémunérations.
Enfin, ce montant de 1236 € n'excède pas davantage la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des débiteurs et le montant forfaitaire du RSA, soit la somme de 2576, 37 €, selon le calcul suivant : 3488 € (ressources mensuelles réelles) - 911, 63 € (RSA de couple).
Ainsi, en fixant la part des ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes des débiteurs à la somme de 1236 euros, le premier juge a parfaitement respecté les dispositions des articles précités et particulièrement le minimum vital ou reste à vivre à laisser à leur disposition, cette mensualité étant compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu'avec la capacité effective de remboursement des débitrices.
En conséquence, il n'existe aucun motif de faire droit tant à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par les appelantes qui suppose l'absence de toute capacité de remboursement qu'à leurs demandes subsidiaires aux fins de diminution du montant de la mensualité fixée par le premier juge.
Enfin, la difficulté invoquée en cause d'appel relative au non-respect du plan de surendettement par un des créanciers ne ressort pas de la compétence de la présente Cour, qui n'est pas saisie de l'exécution de ce plan et ce, même au titre de l'effet dévolutif de l'appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT