Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N°2022/462
Rôle N° RG 21/04198 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEVD
[K] [D]
[N] [X] épouse [K]
C/
[C] [U] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Claude RAMOGNINO
Me Jean pascal JUAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/000840.
APPELANTS
Monsieur [K] [D]
né le 23 Octobre 1948 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [N] [X] épouse [K]
née le 14 Juin 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [C] [U] épouse [Z]
née le 01 Décembre 1929 à ALLEINS (13980), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juin 2010, Madame [Z] a donné à bail aux époux [K] une maison située à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 1.600 €
À la suite d'une série de loyers impayés, Madame [Z] délivrait à ses locataires le 5 mars 2013 un commandement de payer la somme de 12.435 euros au titre de l'arrièré locatif visant la clause résolutoire.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, Madame [Z] assignait Monsieur et Madame [K] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Tarascon aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et leur condamnation au paiement de la somme de 15.'635 € augmentée des loyers échus impayés jusqu'à l'ordonnance constatant la résiliation du bail et d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 17 avril 2014, le juge des référés du tribunal d'instance de Tarascon a :
* rejeté les moyens tirés de la nullité du bail et du commandement de payer,
* condamné solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 25.'474 € au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2013 outre à compter du mois de janvier 2014 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux.
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies au 5 mai 2013,
*ordonné l'expulsion des époux [K]
* condamné solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 mai 2014, les époux [K] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 24 février 2015, les époux [K] quittaient les lieux.
Par arrêt en date du 4 juin 2015 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
* confirmé la décision entreprise à l'exception de la provision.
Réformant de ce seul chef.
*condamné les époux [K] à payer à Madame [Z], à titre provisionnel, la somme de 25.'000 € au titre des loyers impayés au mois de décembre 2013.
Y ajoutant.
*dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation du 13 mai 2013.
*condamné in solidum les époux [K] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit d'huissier en date du 2 octobre 2019 , les époux [K] assignaient devant le tribunal judiciaire de Tarascon Madame [Z] aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* entendre rapporter et mettre à néant leur condamnation provisionnelle à verser 25.000 € à Madame [Z] prononcée par l'ordonnance de référé du 17 avril 2014, ainsi que par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 juin 2015.
*entendre dire et juger qu'ils ne sont pas débiteurs à l'égard de Madame [Z] d'une somme de 25.000 € à ce titre.
* enjoindre Madame [Z] de produire un décompte locative exhaustif.
* voir Madame [Z] débouter de l'ensemble de ses demandes.
*condamner Madame [Z] à leur restituer le dépôt de garantie de 1.600 € conservé à tort par elle.
*condamner Madame [Z] à leur verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [Z] aux entiers dépens de l'instance.
*prononcer la compensation entre les sommes respectivement dues par chacune des parties.
L'affaire était évoquée à l'audience du 17 décembre 2020.
Les époux [K] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance
Madame [Z] soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action en justice des époux [K] en raison de sa prescription et à titre subsidiaire, concluait au débouté de l'ensemble des demandes de ces derniers.
À titre reconventionnel, elle sollicitait, selon le sort réservé par la justice au contrat de bail conclu avec ces derniers ou au commandement de payer, la somme de 35.'517 € représentative soit de loyers, soit d'indemnités d'occupation.
En tout état de cause elle demandait au tribunal de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
* déclaré irrecevables l'ensemble des demandes en principal formulées par les époux [K].
* débouté les époux [K] de leurs demandes accessoires, hors l'exécution provisoire.
* déclaré irrecevables l'ensemble des demandes reconventionnelles en principal de Madame [Z].
* reçu partiellement Madame [Z] en ses demandes accessoires.
* condamné solidairement les époux [K] à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice issu d'une procédure abusive.
*condamné solidairement les époux [K] à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné les époux [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 20 mars 2021, les époux [K] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare irrecevables l'ensemble des demandes en principal formulées par les époux [K].
- les déboute de leur demande accessoires, hors l'exécution provisoire.
- reçoit partiellement Madame [Z] en ses demandes accessoires.
-condamne solidairement les époux [K] à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice issu d'une procédure abusive.
- condamne solidairement les époux [K] à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne les époux [K] aux dépens de l'instance.
Par ordonannce d'incident en date du 1er février 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [Z] comme étant hors délais et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 septembre 2021 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Z] demande à la cour de :
* Sur les demandes initiales des consorts [K] :
- A titre principal :
* confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en principal formulées par les époux [K].
*déclarer les demandes des consorts [K] purement et simplement irrecevables tant en raison de la prescription que de l'absence d'intérêt à agir.
- À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estime les demandes des consorts [K] recevables.
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes accessoires hors l'exécution provisoire.
*débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Sur ses demandes reconventionnelles
*confirmer le jugement en ce qu'il l' a reçue partiellement en ses demandes accessoires.
*réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles en principal.
Statuant à nouveau sur ce point.
*déclarer l'ensemble des demandes reconventionnelles parfaitement recevables.
Par voie de conséquence.
- À titre principal.
* constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies au 5 mai 2013.
* constater la résiliation du bail à cette date pour défaut de paiement des loyers.
* fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de loyer mensuel et des charges.
* condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 35.517 € au titre des loyers impayés jusqu'au 5 mai 2013 et des indemnités d'occupation à compter de cette date jusqu'au mois de février 2015 inclus.
- À titre subsidiaire, en cas de nullité de commandement.
* condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 35.'517 € au titre des loyers impayés jusqu'au mois de février 2015 inclus..
- À titre subsidiaire, en cas de nullité du bail.
* fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer mensuel et des charges.
*dire et juger que les loyers encaissés depuis l'entrée dans les lieux lui resteront dus à titre d'indemnité d'occupation.
*condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 35.517 € au titre des indemnités d'occupation impayées arrêtées au mois de février 2015 inclus.
- En tout état de cause.
*confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive mais infirmer le jugement sur le montant de la condamnation.
Statuant à nouveau sur ce point.
*condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 10.'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
*confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
*confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [K] aux dépens de première instance.
Y ajoutant.
*condamner solidairement. solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
* condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] maintient que le juge du fond n'est pas une juridiction de recours à l'encontre des décisions de référé.
Par ailleurs elle indique que les consorts [K] connaissaient parfaitement l'existence de la dette locative réclamée par la bailleresse depuis le 4 mars 2013 ou au meilleur des cas depuis le 4 juin 2015, montant auquel ils ont été condamnés en appel et qu'ainsi aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 il disposait d'un délai expirant jusqu'au 4 juin 2018 pour remettre en question la dette locative.
S'agissant de la demande de nullité de bail, Madame [Z] soutient que cette demande de nullité est prescrite puisque les faits allégués par les époux [K] , au soutien de leur demande de nullité étaient connus ou auraient dû être connus dès la conclusion du bail le 23 juin 2017 de sorte qu'en l'état des dispositions de l'article 2224 du Code civil, leur demande de nullité prescrite.
Par ailleurs elle souligne que ces derniers n'ont pas un intérêt légitime actuel à solliciter la nullité du bail puisque ce bail a déjà été anéanti par l'ordonnance de référé qui n'a fait que constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Madame [Z] indique également avoir parfaitement qualité pour signer le bail précisant qu'elle a toujours la qualité de bailleresse puisque celle-ci est toujours usufruitière de la parcelle louée.
Toutefois elle rappelle que même si elle n'avait pas la qualité d'usufruitière, ni même aucune qualité de propriétaire, le bail n'en serait pas moins valable, la jurisprudence considérant que le bail de la chose d'autrui n'est pas nul entre le bailleur et le preneur et doit recevoir exécution dès lors qu'il n'en est résulté aucun trouble de jouissance pour le preneur.
Elle fait valoir que la question de la capacité à agir ne doit pas se confondre avec celle de la qualité à agir.
Par ailleurs elle précise que le bien loué était conforme aux règles d'urbanisme, ayant fait l'objet d'un un permis de construire autorisé le 25 mars 2006.
S'agissant de la demande d'annulation du commandement de payer délivré le 5 mars 2013 , Madame [Z] souligne d'une part que cette dernière est prescrite depuis le 6 mars 2018, rappelant également que ces derniers n'ont plus d'intérêt légitime à agir puisque le bail a déjà été anéanti par l'ordonnance de référé qui n'a fait que constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire et par le fait qu'ils ont déjà quitté les lieux depuis longtemps.
Elle souligne toutefois que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le commandement de payer contenait un décompte précis des sommes dues et était parfaitement régulier.
Enfin elle indique qu'il appartient aux consorts [K] d'apporter la preuve des prétendus paiements qu'ils auraient effectués en espèces et qu'elle n'aurait pas déduit du montant des sommes dues, rappelant que ces derniers n'ont jamais contesté, ni le principe, ni le montant de l'arriéré de loyer que ce soit devant le juge des référés du tribunal d'instance ou devant la cour d'appel d'Aix se contentant simplement de contester les charges au motif qu'elles n'étaient pas justifiées.
S'agissant de ses demandes reconventionnelles, Madame [Z] rappelle qu'elles ont déjà été présentées devant le juge des référés et que dès lors elles ne sauraient être déclarées prescrites et ce d'autant plus que ces demandes à savoir le constat de résiliation du bail et de paiement des loyers et indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ont été accueillies par plusieurs décisions de justice, à savoir l'ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de Tarascon du 17 avril 2014 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juin 2015 .
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2021 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [K] demandent à la cour de :
* déclarer leur appel recevable et fondé.
* infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués suivants.
- déclare irrecevables l'ensemble des demandes en principal formulées par les époux [K].
- les déboute de leur demande accessoires, hors l'exécution provisoire.
- reçoit partiellement Madame [Z] en ses demandes accessoires.
-condamne solidairement les époux [K] à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice issu d'une procédure abusive.
- condamne solidairement les époux [K] à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne les époux [K] aux dépens de l'instance.
- ordonne l'exécution provisoire.
- rejeté les demandes suivantes des époux [K].
* dire et juger qu'ils ne sont pas débiteurs à l'égard de Madame [Z] d'une créance de loyers impayés.
* dire et juger qu'ils ne sont pas redevables à son égard d'une somme de 25.000 € à ce titre.
*enjoindre Madame [Z] de produire un décompte locatif incluant toutes les sommes perçues par les époux [K] au titre du paiement des loyers et des charges incluant les sommes perçues en espèces.
*déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] de paiement d'un arriéré locatif de 35.517 € .
*débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles.
* condamner Madame [Z] à leur payer en remboursement du dépôt de garantie la somme de 1.600 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015 et jusqu'à parfait paiement.
*condamner Madame [Z] à leur payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes respectivement dues par chacune des parties.
*confirmer le jugement entrepris des chefs non critiqués.
Statuer à nouveau des chefs infirmés.
*déclarer recevables les demandes des époux [K]
* dire et juger qu'ils ne sont pas débiteurs à l'égard de Madame [Z] d'une créance de loyers impayés.
* dire et juger qu'ils ne sont pas redevables à son égard d'une somme de 25.000 € à ce titre.
* enjoindre Madame [Z] de produire un décompte locatif incluant toutes les sommes perçues par les époux [K] au titre du paiement des loyers et des charges incluant les sommes perçues en espèces.
*déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] de paiement d'un arriéré locatif de 35.517 € .
* débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles.
* condamner Madame [Z] à leur payer en remboursement du dépôt de garantie la somme de 1.600 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015 et jusqu'à parfait paiement.
* condamner Madame [Z] à leur payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes respectivement dues par chacune des parties.
* condamner Madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [K] soutiennent qu'en vertu de l'article 488 du code de procédure civile l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles de sorte qu'a contrario, elle peut être modifiée et rapportée au fond sans circonstance nouvelle.
Ils indiquent qu'ils ne demandent pas à ce que l'ordonnance de référé et l'arrêt confirmatif soient rapportés ou mis à néant mais sollicitent que la créance provisionnelle de Madame [Z] mise à leur charge soit rapportée et mise à néant.
Ils maintiennent qu'il s'agit d'une contestation des demandes formulées à leur encontre par Madame [Z] et non pas un recours contre l'ordonnance de référé et l'arrêt rendus.
Par ailleurs ils font valoir que leur action n'est pas soumise à la prescription triennale visée à l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs puisqu'elle est destinée à contester la provision de 25.'000 € qui a été mise à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juin 2015, rappelant que cet arrêt n'a été mis exécution par Madame [Z] que par le commandement du 29 novembre 2018, leur assignation étant intervenue moins d'un an après ce commandement par acte du 2 octobre 2019.
Ils maintiennent que le droit de contester au fond l'ordonnance de référé et l'arrêt confirmatif du 4 juin 2015 est soumise à la prescription de 10 ans de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et à défaut à la prescription de 5 ans de l'article 2224 du Code civil, s'agissant de contester au fond une créance devenue personnelle et mobilière.
S'agissant des demandes reconventionnelles de Madame [Z], les époux [K] maintiennent que ces dernières sont prescrites.
Par ailleurs ils soutiennent que faute de justifier que Madame [Z] est bien usufruitière ou propriétaire des lieux loués, le bail qu'elle aura consenti est nul et par conséquent le commandement délivré en vertu de ce bail et la clause résolutoire qu'il contient également nuls.
Enfin ils précisent que le décompte de Madame [Z] est inexact et qu'ainsi la somme de 25.'000 € mise à leur charge n'est pas justifiée et qu'elle n'est pas certaine puisque le montant du dépôt de garantie de 1.600 € n'a pas été déduit.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 octobre 2022 et mise en délibéré au 1er décembre 2022
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1°) Sur la recevabilité de l'action de Monsieur et Madame [K]
Attendu que l'article 488 du code de procédure civile énonce que 'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.'
Attendu que suivant ordonnance de référé en date du 17 avril 2014, le juge des référés du tribunal d'instance de Tarascon a notamment condamné solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 25.'474 € au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2013 outre à compter du mois de janvier 2014 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux.
Que la la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt en date du 4 juin 2015, condamné les époux [K] à payer à Madame [Z] , à titre provisionnel, la somme de 25.'000 € au titre des loyers impayés au mois de décembre 2013.
Attendu que les époux [K] ont attrait, suivant exploit de huissier en date du 2 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire de Tarascon Madame [Z] aux fins notament d'entendre rapporter et mettre à néant leur condamnation provisionnelle à verser 25.000 € à Madame [Z] prononcée par l'ordonnance de référé du 17 avril 2014, ainsi que par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 juin 2015 et dire et juger qu'ils ne sont pas débiteurs à l'égard de Madame [Z] d'une somme de 25.000 € à ce titre.
Qu'ils indiquent qu'ils ne demandent pas à ce que l'ordonnance de référé et l'arrêt confirmatif soient rapportés ou mis à néant mais sollicitent que la créance provisionnelle de Madame [Z] mise à leur charge soit rapportée et mise à néant.
Qu'ils maintiennent qu'il s'agit d'une contestation des demandes formulées à leur encontre par Madame [Z] et non pas un recours contre l'ordonnance de référé et l'arrêt rendu.
Attendu que la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2014 a jugé que l'ordonnance de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, il était toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif.
Que tel est le cas en l'espèce, les époux [K] n'ayant été condamnés qu'au paiement de la somme de 25.000 euros à titre provisionnel.
Qu'il convient dés lors de dire leur action recevable.
2°) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [K]
Attendu que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1986 énonce que ' toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. '
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du Code civil qu''en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Attendu que les consorts [K] soutiennent que leur action n'est pas soumise à cette prescription de trois ans puisqu'elle est destinée à contester la provision de 25.000 € qui a été mise à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juin 2015.
Attendu que la condamantion à laquelle ils ont été condamnés concerne une dette locative.
Que ces derniers contestent le montant de la somme provisionnelle et demandent à la cour de dire et juger qu'ils ne sont pas débiteurs à l'égard de Madame [Z] d'une créance de loyers impayés.
Qu'ils demandent également d'enjoindre Madame [Z] de produire un décompte locatif incluant toutes les sommes perçues par les époux [K] au titre du paiement des loyers et des charges incluant les sommes perçues en espèces.
Que toutes ces demandes dérivent du contrat de bail qui liait les parties.
Que dés lors il convient de dire et juger que la prescription de 3 ans s'applique aux demandes des époux [K].
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que les consorts [K] ont eu connaissance de la dette locative à la suite du commandement de payer qui leur a été signifié le 5 mars 2013, l'arriéré étant fixé à la somme de 12.435 € suivant décompte joint.
Que cette somme est passée à 25.'474 € suivant l'ordonnance de référé du 17 avril 2014 pour être ramenée à hauteur de 25.'000 € suivant arrêt de la cour d'appel appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juin 2015.
Que dés lors les époux [K] connaissent ,depuis le 5 mars 2013, l'existence de cette dette locative.
Attendu que la prescription applicable à l'époque était de 5 ans et s'éteignait le 5 mars 2018.
Que la nouvelle prescription court à compter du 27 mars 2014 (date d'entrée en vigueur de la loi) et pendant 3 ans, donc jusqu'au 27 mars 2017.
Que le délai de l'ancienne prescription étant supérieur de près d'un an à la nouvelle, c'est donc la nouvelle prescription qui s'applique.
Qu'il convient par conséquent de dire et juger que les consorts [K] avaient jusqu'au 27 mars 2017 pour qu'il soit statuer au fond .
Qu'à supposer que ces derniers aient souhaité attendre d'être certains d'être redevables d'une dette locative pour ester au fond , il convient de dire et juger que ces derniers avaient un délai de 3 ans pour agir à compter du 4 juin 2015, date de l'arrêt de la cour d 'appel d'Aix-en-Provence , soit jusqu'au 4 juin 2018.
Qu'en assignant Madame [Z] le 2 octobre 2019, il y a lieu de constater que leur action est prescrite et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur et Madame [K] irrecevables.
3°) Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Madame [Z]
Attendu que Madame [Z] a fait délivrer à ses locataires le 5 mars 2013 un commandement de payer la somme de 12.435 euros au titre de l'arrièré locatif visant la clause résolutoire.
Que par ordonnance en date du 17 avril 2014, le juge des référés du tribunal d'instance de Tarascon a notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies au 5 mai 2013 et condamné solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 25.'474 € au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2013 outre à compter du mois de janvier 2014 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux.
Que par arrêt en date du 4 juin 2015 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision entreprise à l'exception de la provision, réformant de ce chef le jugement querellé et a condamné les époux [K] au paiement à titre provisionnel de la somme de 25.'000 € au titre des loyers impayés au mois de décembre 2013.
Attendu que la Cour souligne que les appelants n'ont pas formulé dans le dispositif de leurs cocnlusions des demandes tendant à voir déclarer nul le contrat de bail ou le commandement de payer du 3 mars 2013.
Qu'il résulte des deux décisions judiciaires que les sommes dues à Madame [Z] à compter du mois de janvier 2014 jusqu'au départ effectif des ses locataires le 24 février 2015 sont des indemnités d'occupation soumises à prescription quinquennale .
Qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [Z] a tenté le 12 décembre 2018 de mettre en place une saisie attribution à l'encontre de Monsieur [K].
Que cette procédure a interrompu le délai de prescription de sorte que Madame [Z] est recevable en sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 35.517 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées arrêtées au mois de février 2015 inclus.
Qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement déféré sur ce point.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Z]
Attendu que Madame [Z] demande à la cour de condamner solidairement les consorts [K] à lui payer la somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Qu'il résulte des pièces produites aux débats, comme l'a très justement souligné le premier juge, que les époux [K] ont manifestement cherché à échapper à leurs obligations par malice.
Que ces derniers n'ont en effet payé que 6 loyers sur 26; qu'ils sont partis sans laisser d'adresse en espérant ne pas être retrouvés; qu'ils n'ont pas hésité à avancer des motifs fantaisistes comme la nullité du contrat de bail ou la nullité du commandement de payer, motifs qu'ils n'ont plus soutenu devant la cour d'appel.
Qu'il est manifeste que ces derniers ont ainsi espéré décourager la partie adverse tenant son âge, 92 ans au 1er décembre 2022.
Qu'il est incontestable, eu égard à ces éléments, que leur comportement abusif a causé un préjudice moral à Madame [Z].
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point , de l'infirmer sur le quantum alloué et de condaner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Madame [Z] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [K] sont la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel .
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Tarascon en date du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes reconventionnelles en principal de Madame [Z] et condamné solidairement les époux [K] à verser à Madame [Z] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice issu d'une procédure abusive.
STATUANT A NOUVEAU,
DIT Madame [Z] recevable en sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 35.517 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de février 2015 inclus.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Madame [Z] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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