Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01139 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRD
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
02 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 06 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01139 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRD
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de la Société [5] du 02 juillet 2018, reçu au greffe le 03 juillet 2018, contestant la décision de la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, en date du 11 juin 2018 fixant le taux d'incapacité permanente à 13.00% à Monsieur [C] [T] ;
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle La Société [5] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier du 14 février 2024, reçu au greffe le 19 février 2024, Maître Xavier BONTOUX a informé le tribunal que la Société [5], sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE.
Ce litige est donc devenu sans objet.
Par courriel en date du 15 février 2024, la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, par l’intermédiaire de Madame [J] [X] a déclaré ne pas s'opposer au dit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la Société [5] et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de la Société [5] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société [5], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 06 mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/01139 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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