Texte intégral
ARRET
N° 277
[B]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2024
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N° RG 22/04205 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRXH - N° registre 1ère instance : 17/00828
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 25 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Decramer, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Marcel Doyen de la SCP Montigny Doyen, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 24
ET :
INTIMEE
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 1]
Représenté par Me Ricard, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Delofrre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
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DECISION
Par requête réceptionnée le 12 octobre 2017, M. [I] [B] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Arras d'une opposition à contrainte en date du 19 septembre 2017 signifiée par huissier à la demande de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais (ci-après également l'URSSAF) le 28 septembre 2017 lui réclamant la somme de 127 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l'année 2015 (RG 17/0828).
Par requête réceptionnée le 24 novembre 2017, M. [I] [B] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Arras d'une opposition à contrainte en date du 07 novembre 2017 signifiée par huissier à la demande de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 14 novembre 2017 lui réclamant la somme de 6.453 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre de l'année 2010, les 4 trimestres de l'année 2014, les deux premiers trimestres de l'année 2015 (RG 17/0948).
Par requête réceptionnée le 24 novembre 2017, M. [I] [B] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Arras d'une opposition à contrainte en date du 07 novembre 2017 signifiée par huissier à la demande de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 14 novembre 2017 lui réclamant la somme de 6.207 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre de l'année 2012, les trois premiers trimestres de l'année 2013 (RG 17/0949).
Par requête réceptionnée le 24 novembre 2017, M. [I] [B] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Arras d'une opposition à contrainte en date du 07 novembre 2017 signifiée par huissier à la demande de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 14 novembre 2017 lui réclamant la somme de 3.227 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 3ème trimestres de l'année 2012 (RG 17/0950).
Lesdites affaires ont successivement été appelées à différentes audiences avant de finalement être retenues à l'audience du 13 juin 2022.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
Ordonne la jonction des dossiers portant les références RG 17/0828, RG 17/0948, RG 17/0949 et RG 17/0950 ;
Déclare recevables les oppositions formées par M. [I] [B] ;
Déboute M. [I] [B] de ses demandes aux fins de constater la nullité des contraintes ;
En conséquence,
- RG 17/0828
Valide la contrainte émise par l'URSSAF en date du 19 septembre 2017 et signifiée par Huissier à la demande de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 28 septembre 2018 ;
Condamne M. [I] [B] à payer à l'URSSAF la somme de 127 euros correspondant à 121 euros de cotisations et 06 euros de majoration de retard au titre de la régularisation pour l'année 2016 outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- RG 17/0948
Valide la contrainte émise par l'URSSAF en date du 07 novembre 2017 et signifiée par Huissier à la demande de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 14 novembre 2017 ;
Accueille le moyen tiré de la nullité de la créance au titre du troisième trimestre 2010 réclamée au titre de la contrainte émise le 07 novembre 2017;
Condamne M. [I] [B] à payer à l'URSSAF la somme de 6.317 euros correspondant à 6.003 euros de cotisations et 314 euros de majorations de retard au titre des premier, second, troisième et quatrième trimestres de l'année 2014 et des premier et deuxième trimestres de l'année 2015 outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- RG 17/0949
Valide la contrainte émise par l'URSSAF en date du 07 novembre 2017 et signifiée par huissier à la demande de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 14 novembre 2017 ;
Condamne M. [I] [B] à payer à l'URSSAF la somme de 6.207 euros correspondant à 5.886 euros de cotisations et 321 euros de majorations de retard au titre du quatrième trimestre de l'année 2012 et des premier, second et troisième trimestres de l'année 2013 outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- RG 17/0950
Valide la contrainte émise par l'URSSAF en date du 07 novembre 2017 et signifiée par Huissier à la demande de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais le 14 novembre 2017 ;
Condamne M. [I] [B] à payer à l'URSSAF la somme de 3.227 euros correspondant à 3.062 euros de cotisations et 165 euros de majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année 2012 outre les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
Condamne M. [I] [B] à payer à l'URSSAF les sommes engagées au titre des significations des contraintes par exploits
d'huissier ;
Déboute M. [I] [B], de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [B] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation aux précédentes audiences ;
Appel limité de ce jugement a été effectué par M. [B] par courrier de son avocat expédié le 18 août 2022.
L'appel porte sur la totalité des dispositions du jugement à l'exception de celles ordonnant la jonction des dossiers portant les références RG 17/0828, RG 17/0948, RG 17/0949 et RG 17/0950 et de celles déclarant recevables les oppositions formées par M. [I] [B].
Par conclusions reçues par le greffe le 15 mai 2023 et soutenues oralement par avocat, M. [I] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 25 juillet 2022.
Annuler les 4 contraintes émises par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à l'encontre de Monsieur M. [I] [B] :
contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant de 127 € ; contrainte du 7 novembre 2017 pour un montant de 6 453 € ; contrainte du 7 novembre 2017 pour un montant de 6 207 € ; contrainte du 7 novembre 2017 pour un montant de 3 227 €.
Débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes.
Condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer à M. [B] une somme de 1 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens.
Il fait valoir que les contraintes doivent être annulées car elles ne lui permettaient pas de comprendre la nature, l'objet et le mode de calcul des sommes réclamées, que le tribunal a inversé la charge de la preuve, que contrairement à ce que le tribunal indique il contestait le bien-fondé des cotisations faute pour les contraintes d'indiquer leur détail et leurs périodes de référence, qu'il évoquait également dans ses écritures la prescription de certaines périodes, que l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier des revenus pris en compte ni du calcul des cotisations et que comme il a été exposé elle ne produit aucune pièce.
Par conclusions d'appel incident n° 3 reçues par le greffe le 19 juillet 2023 et enregistrées par le greffe à la date du 14 novembre 2023, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
-En ce qui concerne les recours 17/0828, 17/0949 et 17/0950 :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
Validé la contrainte du 19/09/2017 signifiée le 28/09/2017 (au lieu du 28/09/2018 (date indiquée dans le jugement de 1ère instance) et condamné M. [B] au paiement de 127€ (121€ + 6€ de majorations de retard) au titre de la régularisation pour l'année 2016 (recours 17/0828)
Validé la contrainte du 07/11/2017 signifiée le 14/11/2017 et condamné le cotisant au paiement de 6207€ (5886€ + 321€ de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2012 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2013 (recours 17/0949)
Validé la contrainte émise le 07/11/2017 signifiée le 14/11/2017 et condamné le cotisant au paiement de 3227€ (3062€ + 165€ de majorations de retard au titre des 3ème 4ème trimestres de l'année 2012 (recours 17/0950)
-En ce qui concerne le recours 17/0948 :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Validé la contrainte du 7/11/2017 signifiée le 14/11/2017 au titre des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015
Infirmer le jugement en ce qui concerne le montant retenu :
- En conséquence, il est demandé à la cour de :
Valider la contrainte du 7/11/2017 signifiée le 14/11/2017 et condamner le cotisant au paiement de 6 453€ (6003€ + 450€ de majorations de retard) au lieu de 6 317€ (6003€ + 314€ de majorations de retard (recours 17/0948)
- Confirmer l'absence de condamnation de l'URSSAF au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Confirmer la condamnation de M. [B] au paiement des frais de significations et de citations
- Condamner M. [B] aux dépens
Elle s'attache à démontrer l'absence de prescription des sommes dont elle réclame le paiement et le fait que M. [B] était informé de ce à quoi correspondaient les contraintes litigieuses et elle présente les modalités selon lesquelles elle a procédé au calcul des sommes dont elle demande le paiement à M. [B].
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA PORTEE DE L'APPEL.
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, l'appel principal interjeté par M. [B] et l'appel incident de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ne portant pas sur les dispositions du jugement déféré ordonnant la jonction des dossiers portant les références RG 17/0828, RG 17/0948, RG 17/0949 et RG 17/0950 et de celles déclarant recevables les oppositions formées par M. [I] [B], la cour n'est pas saisie de ces dispositions et n'a pas à y statuer.
SUR LA DEMANDE DE M. [B] EN NULLITE DES CONTRAINTES LITIGIEUSES POUR DEFAUT DE MOTIVATION SUFFISANTE.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L.612-12 du même code que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. (en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.786 ; Civ . 2, 25 mai 2004, n° 02 31146) mais sans être tenues de préciser le mode de calcul des sommes réclamées (Soc., 8 février 2001, pourvoi n° 99-13.617 ; Soc., 21 février 2002, pourvoi n° 00-13.285, Bulletin civil 2002, V, n° 76 ; 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.371, Bull. 2012, II, n° 194).
En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, chaque contrainte faisait référence, selon les cas, à une ou plusieurs mises en demeure qui, malgré quelques erreurs portant sur leur date, étaient parfaitement identifiables par M. [B] et qui lui permettaient de déterminer le montant des cotisations et majorations de retard réclamées par chaque contrainte ainsi que les périodes concernées, étant d'ailleurs précisé que ces informations étaient contenues dans les contraintes elles-mêmes sans qu'il soit nécessaire de se référer aux mises en demeure qu'elles visaient.
Il sera ajouté que les mises en demeure contenaient une ventilation des sommes réclamées au titre des différentes branches du régime des indépendants en indiquant, le cas échéant, leur caractère provisionnel ou le fait qu'il s'agissait d'une régularisation.
Les contraintes étant suffisamment motivées au besoin par la référence aux mises en demeure auxquelles elles se référaient, il s'ensuit que l'affirmation de M. [B] selon laquelle les contraintes litigieuses ne mentionnent pas le détail des cotisations ainsi que leurs périodes de référence manque en fait.
Par ailleurs, le moyen de M. [B] selon lequel la contrainte doit permettre à l'intéressé de comprendre le mode de calcul des sommes réclamées manque en droit.
Il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant M. [B] de sa demande d'annulation des contraintes litigieuses.
SUR LA CONTESTATION PAR M. [B] DU BIEN FONDE DES CONTRAINTES ET SUR LA DEMANDE DE CONFIRMATION DU JUGEMENT PAR L'URSSAF ET SON APPEL INCIDENT PORTANT SUR L'ABSENCE DE VALIDATION PAR LES PREMIERS JUGES D'UNE SOMME DE 136 € FAISANT L'OBJET DES CAUSES DE LA CONTRAINTE DU 7 NOVEMBRE 2017 n° 31700000101269637300405512291217
Il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1356 du code civil qu'il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Le moyen soutenu en sens contraire par M. [B] manque donc en droit en ce compris en ce qu'il soutient que l'URSSAF aurait manqué aux obligations probatoires qui lui incombent en ne produisant pas ses pièces.
Pour contester le bien-fondé des contraintes, M. [B] se contente de faire allusion à ses précédentes écritures, non produites et non déposées à l'audience, dans lesquelles il indique avoir évoqué la prescription de certaines périodes et avoir contesté les cotisations réclamées.
Force est cependant de constater que les écritures qu'il a déposées à l'audience du 14 novembre 2023 ne contiennent aucune contestation argumentée des cotisations réclamées et aucune fin de non-recevoir répondant aux prescriptions de l'article 6 du code de procédure civile.
M. [B] n'effectue aucune contestation argumentée des calculs pourtant très précis par l'URSSAF de ses cotisations en fonction de ses revenus et après application des taux correspondant aux différents régimes.
Par ailleurs, l'URSSAF fait valoir qu'elle sollicitait la validation pour un montant de 6453 € de la contrainte du 7 novembre 2017 et que le tribunal n'a validé qu'à hauteur de 6317 €.
Pour justifier cette absence de validation, le tribunal a retenu que les sommes réclamées au titre du 3ème trimestre 2010 étaient prescrites.
Or, comme le relève l'URSSAF, les cotisations dues au titre de cette période n'étaient aucunement réclamées ni par les mises en demeure ni par la contrainte.
Il s'ensuit que l'absence de validation de la contrainte litigieuse à hauteur de son montant intégral procède manifestement d'une erreur et que l'URSSAF est bien fondée en son appel incident de ce chef.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à nullité de la contrainte du 7 novembre 2017 n° 31700000101269637300405512291217 en ce qui concerne les sommes réclamées au titre du 3ème trimestre 2010 et à condamner M. [B] à payer à l'URSSAF au titre de cette contrainte la somme de 6453 € correspondant à 6003 € de cotisations et 450 € de majorations de retard.
SUR LA CHARGE DES FRAIS DE SIGNIFICATION.
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition étant en l'espèce non fondée, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant M. [B] au paiement à l'URSSAF des frais de signification des contraintes litigieuses.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
M. [B] succombant en ses prétentions, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la charge des dépens et des frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à nullité de la contrainte du 7 novembre 2017 n° 31700000101269637300405512291217 en ce qui concerne les sommes réclamées au titre du 3ème trimestre 2010 et à condamner M. [I] [B] à payer à l'URSSAF au titre de cette contrainte la somme de 6453 € correspondant à 6003 € de cotisations et 450 € de majorations de retard.
Et ajoutant au jugement déféré,
Condamne M. [I] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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