Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Y., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X. a donné naissance, le 8 octobre 1983, à un fils prénommé A., qui a été reconnu le même jour par M. Y., puis, le 13 octobre suivant, par sa mère ;
que Mlle X. a demandé, en mars 1988, au tribunal de grande instance de déchoir M. Y. de l'autorité parentale et de changer le nom de l'enfant ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 juin 1991) a rejeté ces prétentions ;
Attendu que Mlle X. fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en s'abstenant de rechercher si le désintérêt manifesté par le père à l'égard de l'enfant, en ne rendant aucune visite à celui-ci pendant plusieurs années, ne s'analysait pas en un défaut de soins et un manque de direction de nature à justifier une mesure de déchéance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 378-1 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un comportement fautif du père à l'égard de son fils n'était pas rapportée et qu'en particulier M. Y. ne s'abstenait de rendre visite au jeune A. qu'en raison de l'hostilité manifesté par Mlle X. ;
qu'en l'état de ces constatations, la juridiction du second degré, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X., envers M. Y., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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