Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCV2
du 22 Mars 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Olivier BEAUDIER Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCV2 ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. SDEL LORRAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 414 797 050
représentée Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES
S.A.R.L. CERES INGENIERIE
[Adresse 8]
[Adresse 8] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 500 070 255
représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 414 108 001
représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d'assureur de la société NTCSI
[Adresse 4]
[Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663
représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT
S.A.R.L. JEAN-MAX COSTER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epnal sous le numéro 491 260 584
représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIME
S.A.R.L. NTCSI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 451 229 116
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 21 févrer 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 mars Mars 2023 puis à cette le délibéré a été prorogé au 22 mars 2023.
Et ce jour, le 22 Mars 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu le jugement en date du 8 novembre 2022 du tribunal de commerce d'Epinal ;
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2022 par la société SDEL Lorraine à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident de la société Jean-Max Coster remises au greffe le 2 février 2023 tenant à voir :
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner la société SDEL Lorraine à payer à la société Jean-Max Coster la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SDEL Lorraine aux dépens de l'incident,
Vu les conclusions d'incident de la société SDEL Lorraine remises au greffe le 17 février 2023 tendant à voir :
- à titre principal, déclarer les demandes sur incident de la société Jean-Max Coster irrecevables comme portées devant une formation incompétente pour en connaître,
- subsidiairement, débouter la société Jean-Max Coster de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées.
Vu les conclusions d'incident de la société Generali Iard remises au greffe le 20 février 2023 tendant à :
- juger que la société Generali Iard s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de la société Jean-Max Coster tendant à ce qu'il soit ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02695 devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy,
- juger que les dépens resteront à la charge de la société SDEL Lorraine.
Vu les conclusions d'incident de la société NTCSI remises au greffe le 20 février 2023 tendant à :
- juger que la société NTCSI s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande de la société Jean-Max Coster tendant à ce qu'il soit ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02695 devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy, en raison de l'inexécution des causes du jugement dont appel,
- juger que les dépens resteront à la charge de la société SDEL Lorraine.
Vu les conclusions d'incident de la société Allianz Iard remises au greffe le 20 février 2023 tendant à :
- donner à la société Allianz Iard de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de la demande de radiation formée par la société Jean-Max Coster,
- condamner tout autre que la société Allianz Iard aux dépens.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 21 février 2023 et mise en délibéré au 14 mars 2023 prorogée au 22 mars 2023.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient préliminairement de déclarer recevable la demande de radiation formée par la société Jean-Max Coster, dès lors que celle-ci a formellement été adressée au conseiller de la mise en état, par voie de conclusions d'incident remises au greffe de ce magistrat le 2 février 2023. Contrairement à ce que soutient la société SDEL Lorraine, il convient par ailleurs de relever qu'il n'est porté sur ces dernières aucune indication sur la fait qu'elles seraient adressées à la cour saisie de l'appel.
Sur le fond, la société SDEL Lorraine justifie avoir payé à la société Jean-Max Coster la somme de 47 500 euros, au moyen d'un chèque en date du 8 février 2023, libellé à l'ordre de la CARPA, adressé à l'intention du conseil de l'intimée. Cette somme couvre l'intégralité des sommes pour lesquelles l'appelante a été condamnée en première instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à savoir respectivement celle principale de 45 000 euros, outre celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal de commerce d'Epinal.
Il convient par conséquent de débouter la société Jean-Max Coster de sa demande de radiation du rôle de l'affaire.
La société Jean-Max Coster est condamnée aux dépens du présent incident et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés dans le cadre du présent incident.
La société SDEL Lorraine est également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous Olivier, Beaudier, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état / Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Déclarons recevables les demandes formées par la société Jean-Max Coster ;
Déboutons la société Jean-Max Coster de sa demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés dans le cadre du présent incident ;
Condamnons la société Jean-Max Coster aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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