Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6RF
N° de Minute : 24/00398
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
S.A. YOUNITED CREDIT
C/
[F] [Y]
[O] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [W], demeurant [Adresse 6]
comparants en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24-730 – Page - SD
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre de contrat n°6818910 acceptée le 30 juillet 2019, la société anonyme YOUNITED CREDIT a consenti à M. [F] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 2 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 33,83 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,6 % et un taux annuel effectif global de 14,62 %.
Suivant offre de contrat n°CFR202003272OQOWR1 acceptée le 27 mars 2020, la société YOUNITED CREDIT a consenti à M. [F] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 44,28 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,31 % et un taux annuel effectif global de 9,66 %.
Suivant offre de contrat n°CFR2020111820MCS39 acceptée le 18 novembre 2020, la société YOUNITED CREDIT a consenti à M. [F] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 74,08 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 8,59 % et un taux annuel effectif global de 8,94 %.
Suivant offre de contrat n° CFR202106182ERP31A acceptée le 26 juin 2021, la société YOUNITED CREDIT a consenti à M. [F] [Y] et Madame [O] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 6 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 192,11 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,47 % et un taux annuel effectif global de 8,89 %.
Par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société YOUNITED CREDIT a ensuite fait assigner M. [F] [Y] et Mme [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir :
A titre principal :
la condamnation de M. [F] [Y] à lui payer la somme de 1 701,16 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 juillet 2019, outre intérêts au taux contractuel de 10,60 % à compter de la mise en demeure,la condamnation de M. [F] [Y] à lui payer la somme 2 616,96 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 mars 2020, outre intérêts au taux contractuel de 6,31 % à compter de la mise en demeure,la condamnation solidaire de M. [F] [Y] et Madame [O] [M] à lui payer la somme de 2 472,19 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 novembre 2020, outre intérêts au taux contractuel de 6,31 % à compter de la mise en demeure,la condamnation solidaire de M. [F] [Y] et Madame [O] [M] à lui payer la somme de 6 167,66 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 juin 2021, outre intérêts au taux contractuel de 6,31 % à compter de la mise en demeure,La capitalisation des intérêts annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire :
la condamnation de M. [F] [Y] au paiement de la somme de 1 701,16 euros au titre du prêt conclu le 30 juillet 2019 ;
la condamnation de M. [F] [Y] au paiement de la somme de 2 616,96 euros au titre du prêt conclu le 27 mars 2020 ;la condamnation de solidaire de M. [F] [Y] et Mme [O] [M] à lui verser la somme de 2 472,19 euros au titre du crédit du 18 novembre 2020 ;la condamnation solidaire de M. [F] [Y] et Mme [O] [M] à lui verser la somme de 6 167,66 euros au titre du crédit du 26 juin 2021 ;
En tout état de cause, aux fins d’obtenir la condamnation de M. [F] [Y] et Mme [O] [W] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
À l’audience, la société YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation.
M. [F] [Y], comparant en personne, indique que Mme [O] [W], son ancienne compagne, n’a pas signé le contrat de prêt consenti le 26 juin 2021, il explique avoir imité sa signature. Il expose avoir perçu l’intégralité des sommes et souhaiter rembourser les montants dus.
Il ajoute avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, avoir été déclaré recevable le 2 février 2022 et s’être vu imposer des mesures le 27 avril 2022. La demande déposée auprès de la Banque de France ne comprenait pas les créances de la société YOUNITED CREDIT et n’a donc pas suspendu l’exigibilité des créances de la société.
M. [F] [Y] indique avoir contesté les mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Lille, qui a rendu, le 10 janvier 2023, un jugement intégrant les créances de la société YOUNITED CREDIT selon les montants demandés dans l’assignation, et a prévu un rééchelonnement de l’endettement pendant une durée de 84 mois, avec des mensualités de 358 euros.
Mme [O] [M] a comparu en personne et a indiqué ne jamais avoir signé de contrat de crédit, avoir eu connaissance du prêt ou perçu les sommes réglées. Elle sollicite le rejet de l’intégralité des demandes formées par la société YOUNITED CREDIT à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement par M. [F] [Y] du solde du prêt conclu le 30 juillet 2019
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par l’établissement de crédit (pièce n°5) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 février 2022.
Par conséquent, l’action en paiement du solde du crédit, introduite par assignation du 22 décembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société YOUNITED CREDIT justifie avoir adressé à M. [F] [Y] le 7 mars 2022 un courrier recommandé aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées d'un montant de 80,52 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue le 16 juin 2022.
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, le crédit souscrit le 30 juillet 2019 contient une clause intitulée « Acceptation finale de l’offre de contrat de crédit » par laquelle l’emprunteur atteste avoir reçu la notice d’information. Cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Toutefois, la société YOUNITED CREDIT produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, qui ne comporte ni la signature ni le paraphe de l’emprunteur. Ce document, qui émane de la seule banque et ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permet pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 947,22 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [Y] (2 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (25 échéances de 37,28 euros et 3 échéances de 40,26 euros, soit la somme totale de 1 052,78 euros).
II. Sur la demande en paiement par M. [F] [Y] du solde du prêt n°CFR202003272OQOWR1 conclu le 27 mars 2020
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par l’établissement de crédit (pièce n°15) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2022.
Par conséquent, l’action en paiement du solde du crédit, introduite par assignation du 22 décembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société YOUNITED CREDIT justifie avoir adressé à M. [F] [Y] le 11 juin 2022 un courrier recommandé aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées d'un montant de 159,69 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue le 12 août 2022.
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, la société YOUNITED CREDIT produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, qui ne comporte ni la signature ni le paraphe de l’emprunteur. Ce document, qui émane de la seule banque et ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permet pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1 903,80 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [Y] (3 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (19 échéances de 49,29 euros et 3 échéances de 53,23 euros, soit la somme totale de 1 096,20 euros).
III. Sur la demande en paiement par M. [F] [Y] du solde du n°CFR2020111820MCS39 conclu le 18 novembre 2020
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par l’établissement de crédit (pièce n°25) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2022.
Par conséquent, l’action en paiement du solde du crédit, introduite par assignation du 22 décembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société YOUNITED CREDIT ne justifie pas avoir mis en demeure M. [F] [Y] avant la déchéance du terme. Néanmoins, il apparaît que ce dernier avait été suffisamment mis en demeure, par les interpellations concomitantes concernant les crédits conclus auprès de la même société, de la nécessité de s’acquitter de mensualités échues. Par ailleurs, le courrier prononçant la déchéance du terme ainsi que le courrier de mise en demeure adressés le 14 novembre 2023 sont restés sans effets.
Par conséquent, il convient de considérer que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue le 12 août 2022.
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, la société YOUNITED CREDIT produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, qui ne comporte ni la signature ni le paraphe de l’emprunteur. Ce document, qui émane de la seule banque et ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permet pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1 650,51 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [Y] (3 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (12 échéances de 88,55 euros et 3 échéances de 95,63 euros, soit la somme totale de 1 349,49 euros).
IV. Sur la demande en paiement par M. [F] [Y] du solde du contrat n° CFR202106182ERP31A conclu le 26 juin 2021
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par l’établissement de crédit (pièce n°35) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 janvier 2022.
Par conséquent, l’action en paiement du solde du crédit, introduite par assignation du 22 décembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société YOUNITED CREDIT justifie avoir mis en demeure, par courrier envoyé le 1er mars 2022, M. [F] [Y] et Mme [O] [W] d’avoir à régler la somme de 474,48 euros dans un délai de 15 jours.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue le 13 mai 2022.
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, la société YOUNITED CREDIT produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, qui ne comporte ni la signature ni le paraphe de l’emprunteur. Ce document, qui émane de la seule banque et ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permet pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5129.85 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [Y] (6000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2 échéances de 219,67 euros, une échéance de 237,24 euros et une de 193,57 euros, soit la somme totale de 870,15 euros).
V. Sur les demandes de condamnation solidaire de Mme [O] [W] au paiement des sommes dues au titre des contrats n°CFR2020111820MCS39 et n° CFR202106182ERP31A
Il ressort des déclarations de M. [F] [Y] et de Mme [O] [W] que M. [F] [Y] a procédé à la signature électronique du n°CFR2020111820MCS39 conclu le 18 novembre 2020 et du contrat n° CFR202106182ERP31A conclu le 26 juin 2021 pour Mme [O] [W] sans que cette dernière en ait connaissance.
Il convient donc d’examiner Mme [O] [W] s’est bien engagée à deux reprises pour les deux contrats ou si, comme le soutiennent Mme [O] [W] et M. [F] [Y], les contrats de prêt, invoqués par la société YOUNITED CREDIT au soutien de sa demande de remboursement, n’ont pas été signés par elle et ne lui est donc pas opposable.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 1366 du code civil susvisé prévoit que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 30 mars 2017 dispose en son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Enfin, l’article 26 « Exigences relatives à une signature électronique avancée » du règlement UE 910-2014 dispose que 'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable'.
Dès lors, lorsque le prêteur se prévaut à l’encontre de celui qui dénie sa signature, de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique en application de l’article 1367 du code civil, il appartient au juge de vérifier si la signature électronique est bien qualifiée, ce qui suppose en premier lieu qu’elle réponde aux exigences d’une signature avancée au sens du règlement UE susvisé et par conséquent qu’elle est liée au signataire de manière univoque et permette de l’identifier. A défaut, la signature invoquée ne constitue pas une preuve de l’engagement de celui auquel on l’oppose.
En l’espèce, la banque verse aux débats, pour le contrat signé le 18 novembre 2020 (pièce n°22) copie de l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve, créé par la société Universign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE) pour les besoins de la société YOUNITED CREDIT, attestant de la signature électronique du « document 1 » par le signataire « [Courriel 9] », précisant que le signataire s’est connecté depuis l’adresse IP [Numéro identifiant 3]. Pour le contrat du 25 juin 2021, la société YOUNITED CREDIT verse aux débats (pièce n°31) un fichier de preuve émanant également de la société Universign attestant de la signature électronique du « document 1 » par le signataire « [Courriel 8] » et précisant que l’adresse IP utilisée est [Numéro identifiant 4].
Il est précisé par les deux fichiers de preuve que le signataire s’est identifié en saisissant un code qui lui a été transmis par SMS au numéro de téléphone portable renseigné, que ce code a été parallèlement fourni au service Universign par la banque lors de l’initialisation de la transaction et que le service Universign a vérifié l’égalité entre les codes saisi par l’utilisateur et le code transmis par la banque.
Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que le numéro de téléphone, l’adresse électronique ou l’adresse IP fournie appartiennent à Mme [O] [W], si bien que s’il résulte des fichiers de preuve transmis par la société YOUNITED CREDIT que [Courriel 9] ou [Courriel 8] ont bien signé le « document 1 », rien n’établit que Mme [O] [W] soit à l’origine de ces signatures. A fortiori, il ressort de la comparaison des fichiers de preuve produits que lors de la signature du contrat du 18 novembre 2020 et du 26 juin 2021, le numéro de téléphone et l’adresse email renseignés par M. [F] [Y] sont identiques, alors que ceux renseignés pour Mme [O] [W] sont différents, ce qui semble établir qu’il ne s’agit pas de son adresse électronique et de son numéro réels.
L’établissement de crédit ne démontre donc pas que les signatures électroniques invoquées sont liées à Mme [O] [W] de manière univoque et permettent de l’identifier. Pas davantage n’est rapportée la démonstration de ce que cette signature a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et qu’elle est liée aux données associées de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable, exigences résultant des c) et d) de l’article 28 du règlement UE susvisés.
Dès lors que n’a pu être identifiée la personne dont émane les signatures litigieuses, les contrats de prêts invoqués par la société YOUNITED CREDIT ne démontrent pas l’engagement de Mme [O] [W].
En l’espèce, la société YOUNITED CREDIT un historique de compte pour chaque contrat, attestant du fait que les fonds aient été remis, mais il résulte des mentions apposées sur les extraits de compte que M. [F] [Y] était titulaire des comptes, et que Mme [O] [W] apparaissait en qualité de « co-emprunteuse ». La société de crédit ne démontre donc pas avoir remis les fonds à Mme [O] [W].
La société YOUNITED CREDIT n’établit donc pas sa qualité de créancière, ni au titre de intérêts, ni au titre du capital et doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
VI. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement introduite par la société anonyme YOUNITED CREDIT,
REJETTE les demandes en paiement formées par la société anonyme YOUNITED CREDIT contre Mme [O] [W] sur le fondement des contrats n°CFR2020111820MCS39 et du contrat n° CFR202106182ERP31A,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme YOUNITED CREDIT au titre du contrat de crédit n°6818910 conclu le 30 juillet 2019, du contrat n°CFR202003272OQOWR1 conclu le 27 mars 2020, du contrat n°CFR2020111820MCS39 conclu le 18 novembre 2020 et du contrat n° CFR202106182ERP31A conclu le 26 juin 2021 par M. [F] [Y],
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société anonyme YOUNITED CREDIT la somme de 947,22 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°6818910 conclu le 30 juillet 2019,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société anonyme YOUNITED CREDIT la somme de 1 903,80 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°CFR202003272OQOWR1 conclu le 27 mars 2020,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société anonyme YOUNITED CREDIT la somme de 1 650,51 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°CFR2020111820MCS39 conclu le 18 novembre 2020,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société anonyme YOUNITED CREDIT la somme de 5 129,85 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n° CFR202106182ERP31A conclu le 26 juin 2021,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juin 2024.
La GreffièreLa Juge