Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4S
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0897
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE IDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 27 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4S
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 juin 2023, madame [W] [S] sollicite le remboursement par la SA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après CEP) de la somme de 4099 € représentant deux retraits frauduleux (3300 € et 799 €) sur son compte le 1er décembre 2021, outre le paiement de la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts (frais d’opérations et agios).
A l’audience, madame [S], représentée par son conseil confirme ses demandes.
Elle est titulaire d’un compte de dépôt et d’un compte de Livret A ouvert dans les livres de la CEP et bénéficiaire du dispositif SECUR’ PASS. Elle expose avoir mis en vente sur le site “Le bon coin” un lit pour la somme de 50 € et avoir été contactée par SMS par un numéro 07 auquel elle aurait répondu le 1er décembre 2021 pour confirmer que l’article était toujours en vente. Il aurait alors été convenu d’opter, à la demande de son interlocuteur, pour un paiement Paypal ce qui aurait conduit madame [S] à lui transmettre son adresse e-mail Paypal. Son interlocuteur lui aurait ensuite indiqué avoir effectué un paiement en direct et qu’elle recevrait un SMS ou un e-mail de confirmation devant alors cliquer sur le message et suivre les instructions afin que l’argent s’affiche sur son compte. Le paiement ayant été mis en attente, madame [S] aurait alors créé un nouveau compte Paypal puis n’aurait plus eu de nouvelles de son interlocuteur. Elle aurait ensuite reçu un appel d’un numéro en 01 qu’elle aurait pris, avant de raccrocher, ne comprenant pas ce que son interlocuteur lui demandait. Elle a ensuite été contacté par ce même numéro sans décrocher puis l’aurait ensuite elle-même rappelé. L’interlocuteur se serait alors présenté comme l’assistance de Paypal pour lui préciser les démarches à suivre, en lui indiquant qu’elle recevrait par texto des codes pour confirmer à chaque fois un montant indiqué, précisant qu’il ne s’agirait pas de montants fixes mais d’une simulation pour activer le compte Paypal. Dans le même temps, elle aurait reçu un SMS émanant prétendument de Paypal l’informant qu’elle aurait reçu de l’argent de la part d’un certain [E] [F] sans autre précision. Madame [S], à la demande de son interlocuteur, aurait alors confirmé les notifications de la prétendue CEP sans s’apercevoir qu’elle confirmait ainsi les prélèvements frauduleux sur son compte. Avant de raccrocher, son interlocuteur lui aurait demandé de ne pas se connecter sur son compte Paypal et sur son compte bancaire pour éviter d’interrompre la transaction. Madame [S] se serait toutefois connecté sur son compte Livret A pour s’apercevoir qu’un débit de 3500 € avait été effectué sur compte. Elle aurait alors contacté à nouveau le numéro 01, son interlocuteur répondant, selon la requérante, que “c’était normal et que ça allait revenir dans les 24h”. Madame [S] aurait ensuite rappelé la CEP lui confirmant qu’il s’agissait d’une fraude. Celle-ci se serait ensuite aperçu le 3 décembre suivant qu’un paiement par carte bancaire de 799 € avait également été effectué le 1er décembre. Une plainte a été déposée le même jour auprès des service de police.
Il est enfin précisé que ces opérations ont laissé un compte créditeur de 2,97 € et que les opérations ont été faites au-delà d’un découvert autorisé de 200 €.
La CEP, représentée par son conseil conclut à l’entier rejet des demandes, Elle soutient principalement que toutes les opérations ont été validées et authentifiées fortement par SECUR’PASS avec les données personnelles validées par madame [S] elle-même à partir d’un compte Paypal créé frauduleusement par son interlocuteur, du fait, en toute hypothèse, des négligences graves commises par celle-ci. Il serait ainsi reconnu qu’elle a validé des opérations qu’elle n’avait pas initiées. La CEP rappelle également qu’elle se trouve tenue par un strict devoir de non-immixtion et qu’elle ne répond que d’anomalies et irrégularités manifestes qui ne peuvent lui échapper. Enfin, il est demandé subsidiairement d’écarter l’exécution provisoire et de condamner la requérante à lui verser la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures visées et développées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les demandes principales
L’article 133-6 I) du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application des articles L. 133-19, L 133-20 et L. 133-23-1 du code monétaire et financier, en cas de paiement non autorisé par l’utilisateur, la banque doit en rembourser le montant, sauf à démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement.
La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant à son insu l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
L’article 133-6. I du même code définit l’opération de paiement autorisée comme celle par laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il est constant que madame [S] a été victime d’une opération d’hameçonnage.
En la matière, la preuve de la négligence grave du payeur que doit rapporter l’orgnanisme bancaire ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou de données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Or, il n’est pas contesté que madame [S] a donné l’autorisation de débits consécutivement à des manoeuvres frauduleuses d’un individu se faisant passer pour un assistant de Paypal. Selon un mode opératoire complexe pour un non-professionnel de la banque, un faux compte a ainsi été créé à son insu permettant la captation de ses données personnelles et les retraits litigieux. La validation d’opérations même non initiées par l’intéressée n’a été faite que consécutivement aux explications trompeuses du prétendu professionnel de Paypal.
L’organisme bancaire oppose ainsi vainement son devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente lequel serait de nature à l’exonérer de son obligation de remboursement en application des dispositions susvisées.
Secondairement, il sera relevé que les faits datent de 2021 à une période dont il n’est pas démontré au dossier que ce mode opératoire faisait l’objet par la CEP d’un appel à la vigilance particulièrement marqué auprès de ses clients.
Dans un tel contexte, il n’est pas établi de manière suffisante par la CEP que la validation des opérations frauduleusement obtenues et le détournement par malice du dispositif de sécurité dite forte résultent d’ une négligence grave de la part de madame [S].
La CEP ne rapportant pas la preuve qui lui incombe à l’encontre de madame [S], sera par conséquent condamnée à lui rembourser la somme de 4099 € représentant deux retraits frauduleux (3300 € et 799 €).
Les intérêts de retard au taux légal courront à compter de la signification de la présente décision.
Les frais d’opérations et d’agios ne sont pas justifiés par les relevés bancaires produits. La demande de dommages-intérêts sera donc écartée.
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La CEP doit être déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CEP sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE à rembourser à madame [W] [S] la somme de 4099 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la Société défenderesse aux dépens de l’instance,
Rejette toutes autres demandes des parties.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024
le greffierle Président
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