Texte intégral
N° RG 24/01496 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPTL
Nom du ressortissant :
[O] [K] [I] [C]
[I] [C]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [K] [I] [C]
né le 03 Février 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Février 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [K] [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise et notifiée à l'intéressé le 1er septembre 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Par ordonnances des 27 décembre 2023 et 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[O] [K] [I] [C] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 22 février 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 26 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[O] [K] [I] [C] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[O] [K] [I] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 février 2024 à 11 heures 25, a fait droit à la requête de le préfet de la Savoie.
Le conseil d'[O] [K] [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 février 2024 à 07 heures 27, en faisant valoir que les critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunis, car la préfecture de Savoie ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, pas plus qu'elle n'établit l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace pour l'ordre public.
Le conseil d'[O] [K] [I] [C] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024 à 10 heures 30.
[O] [K] [I] [C] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[O] [K] [I] [C] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [K] [I] [C], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est fatigué et qu'il en a raz-le-bol d'être au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[O] [K] [I] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil d'[O] [K] [I] [C] observe que celui-ci ne répond à aucune des situations visées par l'article L. 742-5 précité, soulignant en particulier que le mutisme total gardé par les autorités algériennes depuis la saisine initiale ne permet pas d'établir qu'un laissez-passer sera délivré à bref delai, tandis que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée en l'absence de toute condamnation pénale, et d'ailleurs même pas évoquée en tant que telle par la préfecture.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[O] [K] [I] [C] formalisée par le préfet de la Savoie :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 25 décembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en signalant qu'elle dispose de la copie de son passeport périmé et de son acte de naissance
- que par courriel du 23 janvier 2024, le préfet de la Savoie a de nouveau sollicité le consulat d'Algérie aux mêmes fins, en lui envoyant la photographie d'[O] [K] [I] [C], ainsi de la copie de son passeport périmé et de son acte de naissance,
- que deux autres relances ont ensuite été adressées les 13 février 2024 et 22 février 2024 aux autorités algériennes par les services préfectoraux,
- que le préfet de la Savoie demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès des autorités algériennes lui permettaient de retenir que l'obtention d'un laissez-passer va intervenir à bref délai, sachant que lesdites autorités disposent de l'ensemble des documents nécessaires à l'identification de l'intéressé et qu'il ne peut s'inférer de l'absence de réponse du consulat à ce stade, après une relance opérée il y a peu de temps, que celui-ci ne sera pas en mesure d'apporter une réponse rapide à la demande de la préfecture.
Il sera au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, ce sans qu'il soit besoin d'examiner en sus si [O] [K] [I] [C] présente ou non une menace pour l'ordre public, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [K] [I] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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