Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02675 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GUMF
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG-EN-COTENTIN du 13 Octobre 2020
RG n° 20/00166
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 05 Août 1945 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [M] [F]
née le 25 Avril 1947
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Anne CLERFOND, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS,conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une annonce parue sur 'Le Bon Coin', Madame [M] [F] a formulé le 16 janvier 2019, une offre d'achat pour une maison de 35 m² située [Adresse 6] (50) au prix de 45.000,00 €.
Cette offre était contresignée par la SCI FLJ Immo représentée par Monsieur [G] [S].
Dans un écrit du même jour, Monsieur [S] reconnaissait avoir reçu une somme de 20.000,00 € pour les meubles et l'agencement de ladite maison.
Malgré de multiples demandes de la part du notaire, puis du conseil de Madame [F], le compromis de vente n'a jamais pu être rédigé, Monsieur [S] ne faisant pas parvenir les documents nécessaires de telle sorte que la vente n'a pas été concrétisée.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2020, Madame [F] a fait assigné Monsieur [S] indiquant agir pour le compte de la SCI FLJ Immo devant le tribunal judiciaire de Cherbourg afin de voir constater l'existence d'un contrat de vente, prononcer sa résolution et obtenir la restitution de la somme de 20.000,00 € ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2020, le tribunal a :
- prononcé la nullité de la promesse de vente,
- condamné Monsieur [S] à restituer à Madame [F] la somme de 20.000,00 €,
- condamné Monsieur [S] à payer à Madame [F] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [S] aux dépens,
- condamné Monsieur [S] à payer à Madame [F] la somme de1.250,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Monsieur [S] a interjeté appel de la décision le 7 décembre 2020.
Aux termes de ses écritures en date du 8 mars 2021, Il conclut à la réformation du jugement faute pour Madame [F] d'avoir produit des éléments permettant de déterminer le propriétaire du bien concerné qu'elle aurait dû assigner.
Il sollicite le rejet des ses prétentions et sa condamnation au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 31 mai 2021, Madame [F] se prévalant du défaut de pouvoir de Monsieur [S], conclut au rejet de ses demandes, à la confirmation du jugement entrepris et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la promesse de vente
En vertu de l'article 1156 alinéa 2 du code civil, le tiers contractant à un acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, alors qu'il l'ignorait, peut invoquer sa nullité.
En l'espèce, l'offre d'achat qui mentionnait 'conformément à l'article 1583 du code civil, nous sommes désormais réciproquement engagés ' a été signé par la SCI FLJ Immo représentée par Monsieur [G] [S].
Pour autant, celui-ci n'a plus fait mention de cette représentation dans ses courriers postérieurs, indiquant uniquement son nom et son adresse, sans que les coordonnées de la SCI FLJ Immo n'aient à aucun moment été précisées, ce qui ne permettait donc pas à Madame [F] de l'attraire en justice.
Monsieur [S] n'a par ailleurs jamais justifié de son pouvoir de représentation, ni lors des échanges qui ont eu lieu avant l'engagement de la procédure, ni devant la cour, aucune pièce n'étant produite par lui.
Au surplus, suite aux recherches effectuées par Madame [F] sur la SCI FLJ Immo, censée être sa cocontractante, il est apparu que la seule société à ce nom est située à [Adresse 7] (76) et que ses associés sont les membres de la famille [V], ainsi que cela résulte de l'extrait Kbis qu'elle verse aux débats (Cf. Pièce N°18).
Au vu de ses éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'ils étaient suffisants pour démontrer que Monsieur [S] n'avait aucun pouvoir pour représenter la SCI FLJ Immo, ce que Madame [F] ignorait, et ont prononcé la nullité de la promesse de vente.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la restitution de la somme de 20.000,00 €
Il est constant, et cela résulte d'un écrit rédigé de la main de Monsieur [S], que Madame [F] lui a versé une somme de 20.000,00 € pour les meubles et l'agencement de la maison selon cet écrit, à titre d'acompte selon l'intimée.
En tout état de cause, et comme l'ont justement retenu les premiers juges, Madame [F] est bien-fondée à solliciter la restitution de cette somme en raison de la non-réalisation de la vente pour la raison évoquée ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le comportement de Monsieur [S] qui s'est prévalu d'une fausse qualité pour conclure la promesse de vente à laquelle il n'a pas donné suite, sans d'ailleurs fournir aucune explication devant la cour, justifie la confirmation du jugement entrepris qui l'a condamné au paiement d'une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à payer à Madame [F] une somme de 1.250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € sur ce fondement.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cherbourg du 13 octobre 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Madame [M] [F], la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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