Texte intégral
Arrêt n°22/00725
28 Novembre 2022
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N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVEG
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
26 Février 2021
20/00073
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [N] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son Maire
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [N] [B] a été embauché par la ville de [Localité 3], selon un contrat de droit privé d'accompagnement dans l'emploi signé le 2 janvier 2009, avec prise d'effet du 5 janvier 2009 jusqu'au 4 janvier 2011, et ce en qualité de médiateur social.
Un maintien dans ses fonctions a été réalisé à partir du 4 janvier 2011, sans convention, situation régularisée par deux arrêtés datés du 11 janvier 2011 et du 14 avril 2011, portant chaque nouveau contrat public a durée déterminée de trois mois.
Par un courrier en date du 6 mai 2011, M. [B] a été informé par la mairie que son contrat ne serait pas renouvelé après le 5 juillet 2011.
Suite à ce non renouvellement, M. [B] a alors saisi le conseil de prud'homme de Forbach qui l'a débouté de ses demandes le 18 décembre 2012.
Par un arrêt du 1er octobre 2014 la cour d'appel| de Metz a requalifié le CAE en CDI et a condamné la ville de Forbach à indemniser M. [B] des préjudices subis dans le cadre de ses relations contractuelles litigieuses survenues durant la période relevant du contrat de droit privé, c'est à dire jusqu'au 4 janvier 2011. Elle s'est également déclaré incompétente pour statuer sur les faits et éléments intervenus à compter du 4 janvier 2011, date à laquelle le contrat initialement de droit privé est devenu de droit public.
Par acte introductif enregistré au greffe le 28 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de, avant dire droit :
Ordonner à la mairie de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, de remettre :
. le compteur d'heures supplémentaires réalisées par M. [B] du 2 janvier 2009 au 4 janvier 2011 et du 5 janvier 2011 au 4 juillet 2011;
. le solde de tout compte ;
. les 2 attestations employeur ;
. l'arrêté n°164/2011 en date du 14 avril 2011 ;
. la déclaration de son emploi au centre de gestion de Moselle du mois d'avril 2011 ;
Ordonner à la mairie de [Localité 3] le paiement d'une astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification ;
Ordonner à la mairie de [Localité 3] de payer à M. [B] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de supporter les entiers frais et dépens.
M. [B] sollicitait la désignation de conseillers rapporteurs en cas de réticence à la remise des pièces demandées.
M. [B] indiquait qu'il intentait cette action pour lui permettre, au vu des pièces produites, dans un second temps de demander la révision de l'arrêt n°14/00488 du 1er octobre 2014 de la cour d'appel de Metz aux motifs qu'une pièce a été retenue par le fait de la partie adverse et que l'arrêt a été rendu au profit d'une partie grâce à une fraude de sa part.
Par ordonnance de référé du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach, a statué ainsi qu'il suit :
Rejette les demandes de M. [B] relatives à la délivrance :
. du compteur d'heures supplémentaires réalisées par Monsieur [N] [B] du 2 janvier 2009 au 4 janvier 2011 ;
. du compteur d'heures supplémentaires réalisées par Monsieur [N] [B] du 5 janvier 2011 au 4 juillet 2011 ;
. du solde de tout compte ;
. des deux attestations employeur ;
. de l'arrêté n°164/2011 en date du 14 avril 2011 ;
. de la déclaration de son emploi au centre de gestion de Moselle du mois d'avril 2011 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 17 mars 2021 et enregistrée au greffe le même jour, M. [B] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance qui lui a été notifiée le 2 mars 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, M. [B] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé en date du 26 février 2021 en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [B] relatives à la délivrance d'un certain nombre de documents,
Par voie de conséquence,
condamner la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire, à remettre à M. [B] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant l'arrêt des documents suivants :
'le compteur d'heures supplémentaires réalisées par Monsieur du 2 janvier 2009 au 4 janvier 2011 correspondant aux pointages informatiques « Gestor »,
'le compteur d'heures supplémentaires réalisées par Monsieur du 5 janvier 2011 au 4 juillet 2011, correspondant aux pointages informatiques « Gestor »,
'son reçu pour solde de tout compte,
'les deux attestations employeur destinées à Pôle emploi,
'l'arrêté n° 164/2011 en date du 14 avril 2011,
'la déclaration de son emploi au centre de gestion de Moselle du mois d'avril 2011,
. condamner la Commune de [Localité 3] à régler à M. [B] la somme de 2 000,00 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
. la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
M. [B] indique qu'il a eu connaissance en novembre et décembre 2020 d'éléments nouveaux (témoignages et photos d'écran du logiciel de pointage « Gestor ») démontrant que la commune de [Localité 3] a établi de faux documents relatifs aux heures de travail réalisées. Il ajoute que la commune a dû en outre antidater son arrêté de nomination et que ces éléments sont essentiels pour lui permettre d'engager dans un second temps une demande de révision de la décision prononcée par la cour d'appel de Metz le 1er octobre 2014.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 juin 2021, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
Dire et juger la demande de M. [B] partiellement irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;
En conséquence,
Débouter M. [B] de 1'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer 1'ordonnance du conseil de prud'hommes de Forbach du 26 février 2021 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
Condamner M. [B] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux entiers frais et dépens.
La commune de [Localité 3] soulève l'incompétence de la présente juridiction s'agissant des pièces concernant la période postérieure au 5 janvier 2011 qui concerne le contrat de travail de droit public la liant à M. [B], ajoute que les autres pièces existaient déjà lors de la précédente procédure, et précise que les conditions prévues à l'article 595 du code de procédure civile pour la révision de la décision ne sont pas remplies.
Par arrêt du 25 octobre 2021, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours. M. [B] a demandé la reprise d'instance par acte enregistré au greffe le 20 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de production de pièces sous astreinte
Selon l'article 145 du code de procédure civile, servant notamment de fondement à la demande initialement formée par M. [N] [B], s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cependant il est constant que les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être demandées dans les conditions prévues par l'article 145 susvisé qu'avant tout procès, ce qui n'est pas le cas d'une demande tendant à obtenir l'instauration d'une mesure destinée à apprécier l'opportunité d'un recours en révision à l'occasion d'un litige précédent.
En l'espèce, M. [N] [B] sollicite la communication par la commune de Forbach, sous astreinte, d'un certain nombre de documents qui lui permettraient d'agir en révision de l'arrêt prononcé le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Metz, aux motifs que des pièces ont été conservées par la commune de Forbach et que surtout la décision de la cour d'appel de Metz du 1er octobre 2014 a été rendue en raison de la fraude commise par l'intimée du fait qu'elle a établi et fait usage de faux en écriture.
La demande de production de pièces sous astreinte formée par M. [N] [B] vise à obtenir des éléments pour soutenir son éventuel futur recours en révision de la décision prononcée par la cour d'appel de Metz dans le cadre d'un précédent litige.
Elle n'est donc pas faite avant tout litige, de sorte qu'il convient de la rejeter comme étant mal fondée, seule une demande de production de pièces sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile pouvant être formée devant la juridiction saisie du recours en révision une fois ce recours introduit et sous réserve de la recevabilité de cette demande.
L'ordonnance entreprise sera confirmée pour ces motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N] [B], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
L'équité commande de laisser à la commune de [Localité 3] la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance ;
Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [N] [B] aux dépens d'appel et de première instance.
La Greffière, La Présidente,
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