Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5U4
N° de MINUTE : 24/00310
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadia SMAIL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 208
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marcel BALDO,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 206
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 octobre 2021, M. [L] [Y] a vendu à M. [B] [G] un véhicule automobile d’occasion de marque Audi, modèle S3 Berline, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 33 000 euros.
Un contrôle technique du véhicule a été réalisé le jour de la vente.
Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, M. [G] a, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 13 avril 2022 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », demandé au vendeur de prendre en charge des travaux de réparation, à savoir le remplacement d’une jante pour la somme de 600 euros, ou sollicité l’annulation de la vente.
Une expertise amiable du véhicule, à laquelle le vendeur ne s’est pas présenté, a été réalisée le 28 septembre 2022 par le cabinet d'expertise Idea [Localité 5], mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [G]. Le rapport d'expertise a été rendu le 24 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, M. [B] [G] a fait assigner M. [L] [Y] en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, M. [B] [G] demande au tribunal de :
- prononcer la résolution de la vente du 30 octobre 2021,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 33 000 euros au titre de la restitution du prix du véhicule,
- ordonner la restitution du véhicule au domicile de M. [G] par M. [Y] aux frais de ce dernier, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement,
- condamner M. [Y] à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
1 500 euros en réparation de son préjudice moral et de la perte de jouissance du véhicule,25,01 euros en réparation de son préjudice matériel,- condamner M. [Y] aux dépens,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, il expose que le véhicule présente d'importants dysfonctionnements au niveau du boîtier de gestion moteur, des roues et de la jante avant-droite, qui seraient antérieurs à la vente selon les conclusions du rapport d'expertise. Il estime que ces derniers, qu’il ignorait lors de la vente, sont constitutifs de vices cachés et diminuent l’usage de la chose acquise.
Fondant sa demande de dommages-intérêts sur l’article 1231-1 du code civil, il fait état d’un préjudice moral, d’une perte de jouissance du véhicule et d’un préjudice matériel constitué par les frais de montage des pneus qu'il a été contraint de remplacer.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, M. [L] [Y] demande au tribunal de :
- débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] aux dépens,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] soutient tout d’abord, sur le fondement des articles 1353 et suivants du code civil, que M. [G] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité des vices allégués. Ainsi, il fait valoir le manque d’objectivité du rapport d’expertise produit, financé par l’assureur du demandeur, qui ne peut attester avec certitude, onze mois après la vente, de l’antériorité des vices relevés. Il ajoute que l’attestation du garage, évoquant une intervention, survient cinq mois après la vente, alors que le véhicule a roulé de nombreux kilomètres depuis celle-ci et que la fissure constatée sur la jante avant droite n’aurait pas été constatée lors du contrôle technique réalisé le jour de la vente.
Par ailleurs, soulignant que l’assignation est survenue vingt et un mois après la vente, il estime que la résolution de la vente permettrait à M. [G] d’obtenir la restitution du prix du véhicule nonobstant la dépréciation de sa valeur depuis 2021, alors même qu’il a profité de son utilisation depuis.
En outre, si le tribunal considérait que les vices allégués sont antérieurs à la vente, il indique que le demandeur échoue à rapporter la preuve que ces derniers sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à en diminuer tellement l’usage qu'il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus, conformément aux conditions exigées par l’article 1641 du code civil. Il relève à cet égard que M. [G] a roulé sans aucune difficulté jusqu’en avril 2022, soit pendant cinq mois. Il ajoute que le rapport d’expertise ne conclut nullement à la résolution de la vente, se limitant à préconiser le remplacement du calculateur moteur et de la roue avant droite, pour une somme relativement modique par rapport à la valeur du véhicule.
S’agissant enfin de la demande d’indemnisation, il indique que M. [G] échoue à rapporter la preuve de son préjudice moral et de la perte de jouissance du véhicule, observant par également qu’il a continué d'utiliser le véhicule. Le préjudice matériel n’est selon lui pas constitué, l’'antériorité du vice n’étant pas démontrée. Enfin, se fondant sur l'article 1645 du code civil, il observe que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la connaissance des vices par le défendeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 février 2024.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 29 février 2024, et adressées au tribunal, le conseil de M. [G] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture . Le même jour, il a notifié de nouvelles conclusions au fond dont les prétentions sont identiques à celles contenues dans l’assignation.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
Par message RPVA du 2 avril 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, par note en délibéré, sur la force probante de l’expertise non-judiciaire versée aux débats par M. [G] en l’absence d’autres pièces la corroborant.
Par note en délibéré du 04 avril 2024, le conseil de M. [G] a indiqué que M. [L] [Y] avait été régulièrement convoqué à l’expertise mais qu’il n’avait pas retiré le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le cabinet Idea expertise et présenté à son domicile le 1er septembre 2022. Ce courrier a donc été retourné à son expéditeur avec la mention « pli avivé et non réclamé ».
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Selon l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas été spécialement adressée au juge de la mise en état de telle sorte qu’il revient au tribunal de statuer sur ce point.
Le conseil de M. [G] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 février 2024 aux fins de signification de nouvelles conclusions. Il fait état de la survenance d’un dysfonctionnement informatique, lequel aurait empêché la transmission des conclusions de l’avocat plaidant à l’avocat postulant.
Il est observé d’une part qu’à l’issue de l’audience de mise en état du 16 novembre 2023, le conseil de M. [G] a été invité à conclure avant le 18 janvier 2024. Or, il n’a ni conclu avant cette date, ni sollicité le renvoi lors de l’audience de mise en état du 22 février 2024 à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
D’autre part, il n’est pas justifié du problème informatique allégué.
En tout état de cause, il revenait à l’avocat plaidant de M. [G], de communiquer ses conclusions dans les délais impartis et de s’assurer de leur bonne réception par l’avocat postulant, avant l’audience de mise en état du 22 février 2024.
Ainsi, il n’est pas justifié d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, seule susceptible d’entraîner la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
2. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La charge de la preuve du vice caché incombe à l'acquéreur qui s'en prévaut.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Ainsi, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d’une des parties.
En l’espèce, M. [G] produit un rapport d’expertise non-judiciaire, réalisé par un expert mandaté par son assurance de protection juridique ainsi qu’une facture pour une prestation montage et d’équilibrage réalisée le 7 avril 2022 et une attestation émanant des Garages des Granges Hautes, établie le 22 avril 2022. Cette dernière est rédigée dans les termes suivants :
« suite a une rentre dans l atelier le 11/04/22 pour une crevaison nous avont constate que la jante avd etais fisure donc hs sur le vehicule audi s3 [Immatriculation 6] de monsieur [G] [B] » (sic).
Force est de constater que la facture et l’attestation précitée, qui sont intervenues plusieurs mois après la vente, et qui font seulement état d’une fissure au niveau de la jante avant droite, sont impropres à apporter la preuve d’un vice caché antérieur à la vente et par là même à corroborer le rapport d’expertise, sous réserve que ce dernier établisse lui-même l’existence d’un tel vice.
Ainsi et alors même que le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est insuffisant, en l’absence d’autres documents corroborant son contenu, à apporter la preuve des vices cachés dont M. [G] se prévaut.
Au surplus, ce rapport n’établit pas que le véhicule était affecté d’un vice au moment de la vente qui rendrait celui-ci impropre à son usage.
En effet, il se limite à constater :
- qu’une jante présente une fissure sur la valve qui a été ressoudée, laquelle serait ancienne,
- que la date initiale d’enregrstrement du défaut de pression des pneumatiques n’a pu être relevée car le véhicule a fait l’objet d’un effacement des codes défauts,
- que le calculateur d’injection a été « flashé » électroniquement ne permettant pas de savoir si la puissance du véhicule a été modifiée.
Malgré ces constatations relativement imprécises, l’expert conclut, sans autre justification et sans la moindre explication, que ces anomalies sont antérieures à la vente alors qu’au jour de l’expertise M. [G] avait parcouru plus de 7 500 kilomètres depuis la vente, intervenue onze mois plus tôt. De plus, le remplacement par M. [G] des roues et pneus, de type sportif, en avril 2022, ne permettent pas d’exclure la survenance d’un choc postérieurement à la vente ayant justifié lesdits travaux.
Par ailleurs, le procès-verbal du contrôle technique effectué le 30 octobre 2021, jour de la vente, mentionne uniquement des défaillances mineures, à savoir :
- garnitures ou plaquettes de freins : usure importante AVG, ARD, AVD, ARG
- garnitures ou plaquettes de freins : faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré ARD, ARG
- Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG
- pneu : usure anormale ou présence d’un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG.
Ainsi, il n’a été relevé aucune fissure sur la jante avant-droite du véhicule, alors même que l’état des pneumatiques a été étudié.
En outre, l’expert a préconisé le remplacement du calculateur moteur pour la somme de 1 800 euros et le remboursement des roues achetées par M. [G] pour la somme de 1 131,93 euros. Ces conclusions ne permettent pas non plus de caractériser le caractère impropre du véhicule à son usage, étant souligné qu’il n’a pas été immobilisé et qu’il a parcouru plus de 7 500 kilomètres depuis la vente.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, M. [G] échoue à apporter la preuve que son véhicule était affecté, au jour de la vente, d’un vice caché au sens le l’article 1641 du code civil.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de résolution de la vente.
Consécutivement il sera débouté de ses demandes de restitution du prix de vente et de reprise véhicule.
3. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ne justifiant d’aucun manquement qui aurait été commis par M. [Y] à ses obligations contractuelles, M. [G] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [B] [G] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉBOUTE M. [B] [G] de sa demande de résolution de la vente conclue le 30 octobre 2021 avec M. [L] [Y] ayant pour objet le véhicule de marque Audi, modèle S3 Berline, immatriculé [Immatriculation 6] ;
DÉBOUTE M. [B] [G] de sa demande de restitution du prix de vente dudit véhicule ;
DÉBOUTE M. [B] [G] de sa demande de reprise du véhicule par M. [L] [Y] ;
DÉBOUTE M. [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la perte de jouissance ;
DÉBOUTE M. [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à M. [L] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [B] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ