Texte intégral
N° RG 25/02390 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITOX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/02/2026
à :
- la SELARL BARD,
- la SELARL CABINET TUMERELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Commune COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Q]
née le 09 Mai 1969 à [Localité 2] (84)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 15 février 2021, rendue à la requête de la commune de MONTBRISON SUR LEZ, désignant M. [E] [H] en qualité d’expert, avec mission d’examiner l’immeuble situé sur le territoire de la commune de MONTBRISON SUR LEZ, sur le chemin rural n°40, allant de [Adresse 3] au village de la ROCHE SAINT SECRET, de dresser une état précis des désordres affectant cet immeuble, ainsi que le cas échéant l’état des bâtiments mitoyens, de dire s’il y a péril imminent et de proposer des mesures en vue de mettre fin à l’imminence du péril s’il le constate, en vue d’assurer la sécurité publique et celle des occupants ;
Vu le “rapport de procédure d’urgence” déposé par M. [E] [H] au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 26 mai 2021 désignant M. [E] [H] en qualité d’expert avec notamment pour mission de préciser l’assiette du [Adresse 4], notamment dans sa partie longeant la propriété de Mme [L] [Q], d’indiquer la nature des travaux réalisés par la commune de MONTBRISON SUR LEZ sur ce chemin rural et dire si ces travaux ont modifié son assiette ;
Vu le rapport d’intervention déposé le 7 novembre 2022 par M. [U] [V], géomètre-expert désigné en qualité de sapiteur par M. [E] [H] ;
Vu le rapport final d’expertise déposé par M. [E] [H] le 18 janvier 2024 ;
Vu le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 27 septembre 2024 annulant l’arrêté du 25 novembre 2020 du maire de la commune de MONTBRISON SUR LEZ et sa décision du 6 avril 2021 refusant de retirer cet arrêté ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 4 juin 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, déboutant la commune de MONTBRISON SUR LEZ de sa demande tendant à la démolition ou à la réparation, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification, des ouvrages qui se trouvent sur sa propriété et à proximité du chemin rural, au motif qu’il existe un péril imminent d’écroulement desdits ouvrages sur les promeneurs ;
******
Vu l’assignation délivrée le 21 juillet 2025 par la commune de [Localité 1] à Mme [L] [Q] tendant essentiellement, au visa des articles 161-1 et suivants du Code rural, à voir juger que le chemin identifié en rose sur le plan du géomètre fait partie du chemin rural n°40 et ordonner à Mme [L] [Q] de démolir les ouvrages litigieux ou procéder aux réparations nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 21 janvier 2026 par Mme [L] [Q] ;
Vu les conclusions d’incident déposées les 22 et 26 janvier 2026 par la commune de MONTBRISON SUR LEZ qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 161-1 et suivants du Code rural, de déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE compétent pour connaître du litige, de débouter Mme [L] [Q] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées par Mme [L] [Q] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants du Code de procédure civile, de :
- PRENDRE ACTE de ce qu’elle abandonne sa demande de constater l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de GRENOBLE au motif que les dommages à ses biens, à savoir l'élargissement du chemin rural et l’empiètement, ont été causés par des travaux publics commandés par une personne publique, en l’occurrence la commune de MONTBRISON LE LEZ et réalisés par l'ACCA de MONTBRISON SUR LEZ, personne privée ;
- DESIGNER Monsieur [V] expert judiciaire, intervenu comme sapiteur et lui donner pour mission de rédiger une note expertale qui aura pour finalité de préciser son rapport (annexe 33 du rapport définitif [H] du 27 septembre 2024) à savoir si le tracé rouge sur les plans annexés correspondant au chemin rural [Adresse 3], comme soutenu par la commune de [Localité 1], ou à la portion du [Adresse 4] dont l'assiette a été déplacée et a empiété sur la parcelle de Mme [Q], point matériel qui permettra à la juridiction d'apprécier les responsabilités chacun dans ce litige ;
- ORDONNER le partage de la note expertale ;
- CONDAMNER la commune aux dépens ;
- DEBOUTER la commune de [Localité 1] de ses demandes ;
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut modifier ou compléter les mesures précédemment ordonnées qu’en cas de survenance d’un fait nouveau ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [L] [Q] critique l’analyse et les conclusions de M. [E] [H], fondées selon elle sur une mauvaise interprétation ou une lecture erronée du rapport d’intervention de son sapiteur M. [U] [V], sans faire état d’aucun fait nouveau depuis le dépôt de son rapport d’expertise ;
Qu’il convient de rappeler que les parties peuvent contester les conclusions du rapport d’expertise judiciaire devant le juge du fond, notamment en faisant valoir leurs observations ou en produisant des avis techniques critiques de spécialistes mandatés par leurs soins ;
Que l’appréciation de la qualité du travail effectué par l’expert judiciaire et la pertinence de ses conclusions techniques relève de la seule compétence du tribunal, lequel n’est en aucune manière tenu de suivre ses conclusions et conserve toujours la faculté d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise ;
Attendu qu’il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Mme [L] [Q] tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction, confiée à M. [V] ;
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de Mme [L] [Q] tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction, confiée à M. [V] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2026 à 9 heures et enjoint à Mme [L] [Q] (représentée par Maître Mickael LOVERA) de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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