Texte intégral
09/12/2022
ARRÊT N°2022/535
N° RG 21/02383 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGBN
SB/KS
Décision déférée du 10 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi
F 20/00011
[U] [D]
SECTION INDUSTRIE
[K] [O]
C/
S.A.S. RODRIGUES BIZEUL
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 09/12/2022
à
Me Nezha FROMENTEZE
Me Hervé FOURNIE
CCC
le 09/12/2022
à
Me Nezha FROMENTEZE
Me Hervé FOURNIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉE
S.A.S. RODRIGUES BIZEUL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUMÉ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [O] a été embauché le 3 octobre 2016 par la SAS Rodrigues Bizeul en qualité de chef d'équipe suivant contrat de travail à durée déterminée renouvelé jusqu'au 27 juillet 2017 et continué en contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment pour les entreprises de plus
de 11 salariés.
Après avoir été convoqué par courrier du 19 décembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 janvier 2020, M. [O] a été licencié par courrier
du 10 janvier 2020 pour faute grave.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 12 février 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, par jugement
du 10 mai 2021, a :
-dit que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une faute grave,
-débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses autres demandes,
-débouté la SAS Rodrigues Bizeul de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [O] aux dépens.
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Par déclaration du 27 mai 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 mai 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 7 mars 2022, M. [K] [O] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*dit que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave,
*débouté M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes,
*condamné M. [O] aux dépens,
-et statuant à nouveau,
-juger que M. [O] n'a ni manqué à son obligation de loyauté, ni commis de faute grave,
-juger que le licenciement de M. [O] s'analyse en une violation de sa vie privée,
-juger que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société à payer à M. [O] les sommes de :
*9 100,20 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 4 mois de salaire,
*4 550,10 euros brut au titre de l'indemnité de préavis à laquelle s'ajoute la somme de 455,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
*1 952,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 23 octobre 2021, la SAS Rodrigues Bizeul demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu,
-débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [O] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 23 septembre 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à la société des Etablissements Rodriguez Bizeul qui a licencié M. [O] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité des faits qui ont motivé le licenciement et de leur imputabilité à M. [O], étant rappelé que la faute grave est celle qui empêchait la poursuite du contrat de travail liant les parties.
La lettre de licenciement du 10 janvier 2020 qui fixe les limites du litige est motivée comme suit :
'Suite à notre entretien préalable du lundi 6 janvier 2020 à 11h00 sur le chantier du Musée [7] d'[Localité 4] auquel nous vous avions convoqué en date
du 19 décembre 2019, nous sommes au regret de vous notifier notre décision de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail prend fin dès l'envoi de cette lettre, soit le
vendredi 10 janvier 2020.
En ce qui concerne les motifs de licenciement il s'agit de ceux évoqués lors de l'entretien précité du lundi 6 janvier 2020 à 11h00, à savoir :
- Malgré votre arrêt maladie non professionnel du 13 décembre 2019 jusqu'au 21décembre 2019, Monsieur [W] [V], chef d'entreprise, vous a surpris en train de réaliser un ferraillage d'un plancher béton, en présence de votre épouse, sur un chantier le lundi 16 décembre 2019 à 15h45 (normalement heure de présence au domicile) sur la commune de [Localité 5] avec le véhicule de service, matériel et échafaudage (monté) de l'entreprise. En arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu et interdit toute utilisation de matériel ou véhicule de l'entreprise.
Utilisation du matériel de l'entreprise à des fins à des fins personnelles au cours d'une période de suspension de son contrat de travail résultant d'un arrêt maladie
du 13 décembre 2019 au 21 décembre 2019
- Vous avez décidé de ne pas restituer l'échafaudage lorsque Monsieur [B], Conducteur de travaux, est venu le 19 décembre 2019 récupérer tout le matériel et véhicule en votre possession.
Par conséquent, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités de fin de contrat ni préavis.
Nous vous transmettons par pli séparé votre bulletin de salaire de janvier 2020, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et solde de tout compte. Les dernières sommes dues vous seront réglées par chèque bancaire.
Le certificat bleu des congés payés pour la période du 1er avril 2019 au 10 janvier 2020 sera envoyé par pli séparé dès sa réception.'
Contrairement à l'argumentation développée par le salarié, le grief énoncé n'est aucunement celui d'un travail effectué en période de suspension de contrat au profit d'une entreprise concurrente, mais l'utilisation à des fins personnelles du matériel de l'entreprise pendant un arrêt de travail pour maladie et le refus de restitution dès la première demande de l'employeur.
Il importe peu dès lors que le salarié ait travaillé gratuitement pour lui-même sur le chantier de sa construction sans déloyauté envers son employeur.
Par ailleurs il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le salarié ait fait l'objet d'une surveillance particulière de son employeur par un procédé illicite ou de façon déloyale , l'image satellite produite n'étant pas de nature à démontrer la réalité d'une surveillance du salarié.
L'employeur démontre par la production du témoignage établi par M.[B], chef de chantier qu'il avait mandaté afin de venir au domicile de M.[O] récupérer le véhicule et le matériel de l'entreprise le 17 décembre 2017 , que le véhicule et le matériel listé a été repris à cette date , à l'exception de l'échafaudage que M.[O] a indiqué restituer ultérieurement.
Ce n'est que par courriel du 27 décembre 2019 que le salarié a indiqué mettre l'échafaudage à la disposition de l'employeur.
La réalité de l'utilisation à des fins personnelles du matériel de l'entreprise est donc établie de façon certaine et procède d'une déloyauté du salarié envers l'employeur , de même que l'absence de restitution de l'échafaudage à première demande de l'employeur le 17 décembre 2019.
Il est constaté que le salarié avait été sanctionné par un avertissement
le 8 octobre 2019 qui n'a donné lieu à aucune contestation pour une utilisation à des fins personnelles de la carte de carburant malgré plusieurs mises en garde.
La matérialité des griefs articulés contre le salarié est établie et leur caractère de gravité rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article 954 du Code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La demande développée par le salarié dans le corps de ses écritures, relative à une prime de participation, n'est pas reprise dans le dispositif, la cour n'est donc pas saisie d'une telle demande.
M.[O], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société des établissements Rodrigues Bizeul est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. M.[O] sera donc tenu de lui payer la somme
de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
M.[O] sera débouté de ses demandes au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M.[K] [O] aux entiers dépens d'appel
Condamne M.[K] [O] à payer à la SAS établissements Rodrigues Bizeul la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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