Texte intégral
N° RG 22/03848 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHJ6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2022
Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 28 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 28 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [H] ayant pris effet le 28 novembre 2022 à 11 heures 24 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 novembre 2022 à 11 heures 24 jusqu'au 28 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 décembre 2022 à 15 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Sophie SCHWILDEN, avocat au Barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, représentant le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences utiles et de perspectives d'éloignement
En l'espèce, c'est par une exacte motivation que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision
Là encore, c'est par une exacte motivation que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen.
Les deux moyens soulevés devant la cour étant rejetés, l'ordonnance querellée ne pourra qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Décembre 2022 à 10 heures 19.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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