Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2024
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOD
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/280 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [I], exerçant sous l’enseigne [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [I] , gérante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024, prorogé au 06 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 juin 2023, la société [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Z] [F] dans les livres de LA BANQUE POSTALE pour obtenir paiement d'un chèque impayé d'un montant de 2 000 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] par exploit en date du 29 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Monsieur [F] a fait assigner la société [I] aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
L'instance a été appelée pour la première fois à l'audience du 24 novembre 2023.
Après caducité, rélèvement et renvoi, les parties ont été entendues en leur plaidoiries à l'audience du 8 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [F], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
dire le procès-verbal de saisie-attribution irrégulier,prononcer la nullité de la saisie-attribution,condamner la société [I] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société [I] en tous les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] fait d'abord valoir que le chèque tiré par la société [I] lui avait été remis en garantie de paiement de loyers et absolument pas en paiement d'une machine à glaces dont Monsieur [F] n'a jamais souhaité faire l'acquisition.
Monsieur [F] souligne qu'au vu des pièces produites, il ne peut pas savoir si la procédure conduisant à l'émission d'un titre exécutoire pour chèque impayé prévue par l'article L 131-73 du code monétaire et financier a bien été respectée. Il demande en conséquence l'annulation de la saisie-attribution.
En défense, la société [I], comparante en la personne de sa représentante légale, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [F] de ses demande,le condamner à payer la somme de 1 800 € au titre du préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, la société [I] fait valoir que le chèque impayé lui a été remis en paiement d'une machine à glaces et non en garantie des loyers de Monsieur [F].
Les chèques remis par Monsieur [F] en garantie de ses loyers étaient au nom de Mme [L] [I] et non au nom de la société [I]. C'est la société [I] qui a vendu la machine à glaces à Monsieur [F]. Le chèque impayé, établi au nom de la société [I], était bien pour l'achat de la machine à glaces.
Le dossier a été confié à un huissier qui a respecté la procédure ; une tentative de conciliation a été faite mais Monsieur [F] n'y est pas venu et le certificat de non paiement du chèque lui a été signifié à domicile, par huissier, le 1er décembre 2022. La procédure a donc été parfaitement régulière.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 6 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE TITRE EXECUTOIRE
Aux termes de l'article L 131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
En l'espèce, le chèque litigieux est un chèque en date du 26 septembre 2021 établi au nom de la Société [I].
Les loyers dont Monsieur [F] et sa société étaient redevables étaient dus à Madame [I] et non à la société [I], le bail commercial ayant été signé entre la société DELTA, représentée par Monsieur [F], et Madame [L] [I].
Le chèque litigieux ne pouvait donc pas être un chèque de garantie pour les loyers.
Les échanges de courriels produits aux débats par la société [I] démontrent par ailleurs l'existence d'une transaction pour l'achat d'une machine à glaces.
Un certificat de non paiement en date du 3 novembre 2022 a par ailleurs été signifié au domicile de Monsieur [F] par acte d'huissier en date du 1er décembre 2022.
L'huissier a établi et signifié le titre exécutoire prévu à l'article susvisé le 22 décembre 2022.
En conséquence, il apparaît que la procédure d'établissement du titre exécutoire a été parfaitement régulière.
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la société [I] est munie d'un titre exécutoire régulier et valide constatant une créance liquide et exigible.
Monsieur [F] ne présente aucun moyen à l'encontre de la procédure de saisie-attribution.
En conséquence, il convient de valider la saisie-attribution critiquée.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, et d'une part, la société [I] ne démontre pas que le fait pour Monsieur [F] d'avoir introduit la présente instance pour faire valoir ses droits est constitutif d'un abus de droit.
D'autre part, la société [I] ne justifie par aucune pièce de la réalité et de l'étendue du préjudice qu’elle prétend subir du fait de la procédure introduite par Monsieur [F] pour la défense de ses droits.
En conséquence, il convient de débouter la société [I] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les parties succombent partiellement en leurs demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [F] succombe en ses demandes et reste tenu partiellement aux dépens de l'instance.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure d'établissement du titre exécutoire poursuivi a été régulière ;
VALIDE la saisie-attribution réalisée le 22 juin 2023 et dénoncée le 29 juin 2023 ;
DEBOUTE la société [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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